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Sur la décision
| Référence : | JAF Saint-Omer, 9 oct. 2018, n° 18/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00527 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-OMER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Extrali de minules y tribucal do grande instance de St-Omer N° RG 18/00527 – N° Portalis DBZ4-W-B7C-BMAQ
MINUTE N° : 2018/252 au nom du peuple français
AFFAIRE
X-A C épouse Y
C/
B Y
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION PRONONCÉE LE 09 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Olivier DA SILVA, vice-président
Greffier Amélie DUPONT
DEMANDERESSE
Madame X-A C épouse Y née le […] à […] demeurant […]
comparante en personne, assistée de Maître Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT OMER
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001063 du 07/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Omer)
DÉFENDEUR
Monsieur B Y G le […] à […] profession demeurant […]
[…]
comparant en personne, assisté de Maître MAZZOTTA, substituant Maître D E, avocats au barreau de LILLE
Les parties ont été avisées à l’issue des débats lors de l’audience du 11 septembre 2018 que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2018.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue :
- 2 -
Madame C X-A épouse Z a présenté le 17 mai 2018 une requête en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 02 juillet 2018. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2018.
A cette audience, se sont présentés Madame C X-A épouse
Y, assistée de Maître BONNINGUES Virginie, avocat au barreau de SAINT-OMER et Monsieur Y B, assisté de Maître MAZZOTTA
Raffaele, substituant Maître E D, avocats au barreau de LILLE.
Le juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du code civil.
Monsieur Y B et Madame C X-A se sont mariés
à WIZERNES (62), le 11 juillet 2015.
Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Madame C X-A a demandé de : attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile KIA SPORTAGE à charge pour lui de s’acquitter des loyers y afférents, mettre à la charge de l’époux le remboursement des trois prêts Société
-
générale, Sofinco et Younited credit.
Monsieur Y B a acquiescé en partie aux demandes de l’épouse. Il a demandé de partager entre les époux, pour moitié chacun, le remboursement des trois prêts Société générale, Sofinco et Younited credit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures provisoires entre les époux :
Sur le règlement des dettes :
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Les époux se sont accordés pour mettre à la charge de l’époux le paiement des loyers afférents au véhicule automobile KIA SPORTAGE.
L’époux a demandé de mettre à charge des époux, pour moitié chacun, le remboursement des trois prêts Société générale, Sofinco et Younited credit. L’épouse a demandé de mettre leur remboursement à la charge de l’époux, qui les a contractés.
La situation financière des parties est la suivante :
Revenus mensuels moyens :
- pour Madame C X-A : serveuse
* Pour l’année 2017: 14213 euros suivant avis d’impôt 2018, soit 1184 euros par mois.
* Pour l’année 2018 2527,46 euros suivant somme des salaires nets imposables – bulletins de paie des mois de mars, avril et mai, soit 842 euros par mois.
- pour Monsieur Y B : sans profession
* Pour l’année 2017:27 192 euros suivant avis d’impôt 2018, soit 2266 euros par mois.
* Pour l’année 2018: Allocation d’aide au retour à l’emploi (perçue pour le mois de juillet): 1798,62 euros.
Page 3
Charges mensuelles principales :
Chacun des époux devant assumer les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts (au prorata des revenus) et à la consommation notamment, il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
- pour Madame C X-A : hébergée chez sa mère.
- pour Monsieur Y B : hébergé chez son père
* Loyers voiture : 378,32 euros.
Les mensualités des prêts Société générale, Sofinco et Younited credit s’élèvent respectueusement à 270 euros, 119 euros et 290,45 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de mettre à la charge des époux, pour moitié chacun, remboursement des prêts Société générale, Sofinco et Younited credit.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage :
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux se sont accordés pour attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile KIA SPORTAGE.
Sur les autres mesures :
Les dépens seront réservés.
EN CONSEQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
- Autorise les époux à introduire l’instance du divorce.
Constate que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
- Leur rappelle les dispositions de l’article 1113 du Code de Procédure
Civile: « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale, peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ».
- Constate que les époux résident séparément.
Au titre des mesures provisoires :
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,
Page 4
- Ordonne que chacun des époux reprenne ses effets personnels, bijoux, linge et vêtements et objets à usage personnel,
Dit que les époux procéderont à un partage amiable et équitable des
-
meubles meublant du domicile conjugal,
Attribue à l’époux la jouissance du véhicule automobile KIA SPORTAGE, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Dit que Monsieur Y B prendra en charge la totalité du paiement des loyers afférents au véhicule automobile KIA SPORTAGE, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Dit que Monsieur Y B et Madame C X A prendront en charge pour moitié chacun le remboursement des échéances des prêts Société générale, Sofinco et Younited credit, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Dit que les époux s’acquitteront du paiement de la taxe foncière relative au domicile conjugal au prorata de leurs droits dans l’immeuble,
- Dit que les époux s’acquitteront des impôts sur les revenus de l’année 2018 au prorata de leurs revenus, Dit quela taxe d’habitation 2018 relative au domicile conjugal sera
payée par moitié par les époux,
-
- Rejette toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
- Réserve les dépens,
Dit que la présente ordonnance sera exécutoire et sera placée au rang des minutes du greffe pour qu’il en soit délivré à qui de droit toute copie conforme revêtue de la formule exécutoire, extrait et expédition nécessaires ;
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
En conséquence. la République Française mande et ordonne A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition certifiée conforme à la minute a été délivrée par le Greffier en chef soussigné, après avoir été par lui cellationnée, signée et scellée. NGE DE SA INT LE GREFFIER EN CHEF
F
[…]
REALLIQUE FRANCE
(Pas s-de-Calais
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Saint-Omer
[…]
PROCES VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
A l’audience du 11 Septembre 2018, devant nous Monsieur Olivier DA SILVA, Vice-Président, juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer, assisté(e) de Madame Amélie DUPONT, greffier
Ont comparu :
Madame X-A C épouse Y née le […] à […] assisté(e) de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER
et
Monsieur B Y G le […] à […] assisté(e) de Me D E, avocat au barreau de LILLE
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce / de la séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 al2 du code civil).
Après lecture faite par nous,
Me Virginie BONNINGUES Madame X-A C épouse Y
Me D E substituee Monsieur B Y F G H.
Q. Quittoan Att m
Le juge aux affaires familiales Le greffier
wou اگر
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