Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 janv. 2020, n° 16/10088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2020
N° RG 16/10088 – N° Portalis DB3R-W-B7A-SHDE
N° Minute : 20/
AFFAIRE
B Y, D M’Z
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur B Y […]
Madame D M’Z […]
représentés par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulantau barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 et Me ROUXEL de la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS […]
représentée par Maître Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J033
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019 en audience publique devant : Laure BERNARD, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Cécile BROUZES, Vice-Président Laure BERNARD, Vice-Présidente Manon RICHARD, Juge qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 9 juillet 2009, reçue le 10 juillet 2009 et acceptée le 21 juillet 2009, la société BNP Paribas a consenti à M. B Y et à Mme D M’Z un prêt immobilier d’un montant de 154.750 euros remboursable en 240 mensualités au TEG affiché de 4,53%.
Invoquant le caractère irrégulier de ce taux, M. Y et Mme M’Z ont fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de céans par acte d’huissier délivré le 11 août 2016.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 12 février 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. Y et Mme M’Z sollicitent du tribunal de céans de : « Vu les dispositions des articles L.313-2 et l’annexe d de l’article R.313-1 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l’article 1907 du code civil ; Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ;
- Constater que le TEG figurant au contrat de prêt établi en date du 09 juillet 2009 est erroné;
- Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ;
- Condamner la BNP Paribas à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour du 09 juillet 2009, faisant apparaitre le montant des intérêts trop perçus dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- Ordonner la restitution des intérêts trop perçus ;
- Condamner la BNP Paribas à verser à M. Y et à Mme M’Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la BNP Paribas aux dépens de l’instance, en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. »
A titre liminaire, M. Y et Mme M’Z rappellent qu’ils résidaient sur la commune de Rueil-Malmaison au jour de l’acceptation de l’offre, de sorte que le tribunal de céans est territorialement compétent.
M. Y et Mme M’Z affirment que leur action n’est pas prescrite dès lors que celle-ci est soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci, en raison de leur qualité de non professionnels, n’a commencé à courir qu’à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’erreur de TEG, qui ne pouvait être décelée à la simple lecture de l’offre de prêt, soit au jour de l’analyse mathématique de M. A X, peu important la profession de comptable de Mme M’Z. Ils contestent toute inopposabilité de l’analyse effectuée par ce dernier, rappelant sa qualité d’expert judiciaire et d’expert comptable, indiquant qu’il ne s’agit pas d’une expertise mais de calculs mathématiques dont l’objectivité ne peut être contestée.
En réponse à l’irrecevabilité de leur demande soulevée par la société BNP Paribas tirée de la nature de la sanction, les demandeurs soutiennent que le bien fondé des prétentions n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
Ils ajoutent en substance que les emprunteurs disposent d’un choix en matière de sanction de TEG, tant l’action en nullité de la stipulation d’intérêts que l’action en déchéance du droit aux intérêts leur étant ouvertes. M. Y et Mme M’Z contestent toute atteinte au principe de proportionnalité en cas de substitution du taux légal au taux conventionnel.
S’agissant du caractère erroné du TEG, les demandeurs font grief à la banque, au visa de l’article L.314-1 du code de la consommation, de ne pas avoir inclus dans son calcul les frais de privilège du prêteur de deniers, qui font l’objet d’une tarification par décret du 8 mars 1978 et étaient donc déterminables. Ils précisent que ce défaut de prise en compte a entraîné une erreur de TEG excédant la décimale, le TEG réel s’élevant à 4,628788%.
2
Enfin, s’agissant du préjudice subi, les demandeurs font valoir qu’en l’absence d’une des conditions de formation du contrat, la sanction est encourue sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice. A titre surabondant, ils soutiennent que leur préjudice est établi, ayant payé davantage que ce qu’ils devaient et n’ayant pas été en mesure de comparer correctement l’offre de prêt émise.
Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la société BNP Paribas demande au tribunal de céans de : « A titre principal, Déclarer irrecevables M. Y et Mme M’Z en toutes leurs demandes faute d’intérêt à agir ; Déclarer irrecevable la demande de M. Y et de Mme M’Z tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts pour erreur de TEG ; Déclarer prescrite l’action initiée par M. Y et Mme M’Z à l’encontre de BNP Paribas ; Subsidiairement, débouter M. Y et Mme M’Z de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent. En tout état de cause, Débouter M. Y et Mme M’Z de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent (sic). Condamner M. Y et Mme M’Z au paiement, au profit de BNP Paribas, d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La BNP Paribas soulève le défaut d’intérêt à agir des demandeurs au motif que la différence de TEG alléguée est inférieure à la décimale.
Elle soutient que l’article 1907 du code civil ne prévoit pas la nullité à titre de sanction, que seule la déchéance du droit aux intérêts peut éventuellement trouver à s’appliquer en cas de TEG erroné, que cette sanction est laissée à l’appréciation des juges du fond qui doivent prendre en compte la gravité du manquement commis par le prêteur et l’importance du préjudice subi par l’emprunteur. Elle en déduit que l’action en nullité des demandeurs est irrecevable.
La société BNP Paribas affirme également que le point de départ du délai de prescription de l’action exercée par M. Y et par Mme M’Z doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre de prêt et en conclut que l’action des demandeurs est prescrite.
Subsidiairement, elle soutient que l’erreur alléguée par les demandeurs étant aisément décelable à la simple lecture de l’offre et ceux-ci disposant de compétences particulières pour comprendre les termes de l’offre de prêt, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé postérieurement au 21 juillet 2019, jour de l’acceptation de celle-ci.
Sur le fond, elle fait valoir que l’analyse réalisée par M. X ne présente pas de caractère probant suffisant, de sorte qu’elle doit être écartée des débats. Elle ajoute qu’elle a pris en compte tous les frais devant être intégrés dans le calcul du TEG, le coût de la garantie n’étant pas déterminable avec précision au jour de l’émission de l’offre de prêt, de sorte qu’elle était bien fondée à en proposer une estimation. En tout état de cause, elle souligne que la différence de TEG alléguée étant de 0,09 point, aucune sanction ne peut être prononcée.
L’instruction a été clause par ordonnance du12 avril 2018 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2019.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2020.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
Si la société BNP Paribas soulève trois fins de non recevoir, liées respectivement au défaut d’intérêt à agir des demandeurs, à l’irrecevabilité de la demande en nullité et à la prescription de cette action, l’examen d’une fin de non recevoir suppose que le fondement entrepris soit de nature à permettre d’accueillir la demande au fond, de sorte que cette question est la première à résoudre.
Aux termes de l’ancien article L.312-33 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu avant le 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’ancien article L.312-8 du même code, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’ancien article L.313-1, en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, hypothèse de la présente espèce, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.
L’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des anciens articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité et déchéance, laquelle, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, ne participe pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative.
Il convient donc de déclarer non pas irrecevable mais infondée la demande de nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts présentée par M. Y et Mme M’Z et de déclarer sans objet leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. Y et Mme M’Z à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. Y et Mme M’Z succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE M. B Y et Mme D M’Z de leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts,
CONDAMNE M. B Y et Mme D M’Z à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE M. B Y et Mme D M’Z aux dépens.
Fait à Nanterre, le 17 janvier 2020.
Signé par Cécile BROUZES, Vice-Président, et par Marie-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Santé
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Séparation de corps ·
- Partage ·
- Solde ·
- Masse ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Jugement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence alternée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Frais médicaux ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Caution ·
- Contrats ·
- Location ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Option d’achat
- Holding ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dédit ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Location ·
- Commerce ·
- Intérêt légal ·
- Clause pénale
- Collaborateur ·
- Élus ·
- Cabinet ·
- Politique ·
- Département ·
- Service ·
- Recrutement ·
- Discours ·
- Mission ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Territoire français ·
- Bretagne ·
- Juge ·
- Responsabilité parentale
- Véhicule ·
- Dol ·
- Usure ·
- Réparation ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Consentement ·
- Prix de vente ·
- Disque ·
- Annonce
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sceau ·
- Scellé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Autorisation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nationalité française ·
- Liquidation ·
- Successions ·
- Compte
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Hypermarché ·
- Exploitation ·
- Obligation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Expédition
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Copie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.