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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6 déc. 2018, n° 16/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2018
N° RG 16/01585 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7A-RVMZ
N° Minute :
AFFAIRE
B e r n a r d X, Z X
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur B X […]
Madame Z X […]
représentés par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0633
DEFENDERESSE
Société HYUNDAI MOTOR FRANCE 6 boulevard national 92250 LA GARENNE-COLOMBES
représentée par Me Jean-D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2018 en audience publique devant :
Julie KHALIL, Juge , magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente Sylvie LEFAIX, Vice-Président Julie KHALIL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2008, Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle GETZ, immatriculé 3228 ZC 94 auprès de C AUTOMOBILES pour un prix de 12 315 €.
Le 7 mai 2014, alors que le véhicule affichait 64 344 kms au compteur, Monsieur X a fait procéder au contrôle technique dudit véhicule par la société CONTROLE AUTOMOBILE BELLE ISLOIS qui a révélé la non-conformité de l’optique avant gauche qui serait conçue pour une conduite à droite. Le précédent contrôle technique sur le véhicule en date du 2 mai 2012 n’avait constaté aucun défaut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2014, Monsieur et Madame X ont demandé à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE de prendre en charge le remplacement de l’optique avant gauche non conforme à la législation française. Cette dernière a refusé le 17 juillet 2014.
L’assureur protection juridique de Monsieur et Madame X a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Auto Expertise Conseil. Aux termes de son rapport du 5 janvier 2015, l’expert a conclu à la non conformité de l’optique avant gauche et estimé que la responsabilité du constructeur, la société Hyundai France, est engagée.
Cette dernière a proposé aux époux X, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre en charge le coût du remplacement de l’optique avant gauche. Monsieur et Madame X ont alors refusé cette proposition et ont sollicité en sus l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de l’assurance souscrite pendant la période d’immobilisation du véhicule.
En l’absence de solution amiable du litige et par acte d’huissier en date du 18 janvier 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant ce tribunal la société Hyundai Motor France.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 janvier 2017, ils demandent au tribunal de : A titre principal,
- déclarer recevable leur action,
- dire et juger que la société Hyundai Motor France a manqué à son obligation de délivrance en livrant un véhicule impropre à son utilisation sur le territoire français, A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Hyundai Motor France est tenue de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule qui le rendent impropre à l’usage auquel ils le destinent, En tout état de cause,
- dire et juger que la non-conformité de l’optique avant gauche du véhicule constitue un défaut d’exécution des engagements de la société Hyundai Motor France faisant obstacle à l’utilisation du véhicule, Par conséquent,
- prononcer la résolution de la vente réalisée entre eux et la société Hyundai Motor France d’un véhicule neuf de maque HYUNDAI modèle GETZ, immatriculé 3228 ZC 94 par l’intermédiaire de la concession C AUTOMOBILES située à Bezons,
- condamner la société Hyundai Motor France à leur régler la somme de 12 315 € au titre de la restitution du prix de vente augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, date de la mise en demeure,
- condamner la société Hyundai Motor France à leur régler la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule à compter du 7 mai 2014,
- condamner la société Hyundai Motor France à leur régler la somme de 557 € au titre des frais d’assurance exposés durant la période d’immobilisation du véhicule, A titre subsidiaire,
- désigner un expert avec mission d’examiner les désordres allégués et d’en déterminer les causes,
2
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Hyundai Motor France à leur régler la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Hyundai Motor France à leur régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- leur action n’est pas prescrite puisqu’en matière d’action personnelle ou mobilière le délai de prescription de 5 ans court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; en l’espèce, ils ont décelé le défaut de conformité au moment du rapport d’expertise le 5 janvier 2015 ; ainsi leur action se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de cette date soit au plus tard le 5 janvier 2020 ; leur assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2016, leur action n’est pas prescrite,
- la société Hyundai Motor France était tenue de livrer un bien conforme au véhicule qu’ils ont acquis ; or, le véhicule livré n’est pas conforme aux exigences du marché français en ce que l’optique avant gauche est conçu pour une conduite à droite comme cela ressort du rapport d’expertise ; l’expert relève également que les dates de fabrication des deux optiques avant sont similaires et antérieures à la vente et conclut qu’il s’agit des optiques posés d’origine sur le véhicule et donc que la non-conformité pré-existait à la vente ; leur action fondée sur les articles 1603 et suivants du code civil est parfaitement fondée,
- à titre subsidiaire, ils peuvent solliciter la résolution de la vente sur la garantie des vices cachés ; leur action sur ce fondement n’est pas prescrite car l’article 1648 du code civil prévoit une prescription de 2 ans à compter de la découverte du vice, soit en l’espèce à la date du rapport d’expertise le 5 janvier 2015 ; en tout état de cause, sur le fondement de l’article 2234 du code civil, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement ; ignorants les vices affectant leur véhicule, ils étaient dans l’incapacité d’agir contre le vendeur initial avant le dépôt du rapport d’expertise,
- si le tribunal devait considérer leur action prescrite, les articles 2240 et 2251 du code civil prévoient la possibilité de renoncer même tacitement à la prescription ; la société Hyundai Motor France a volontairement participé aux opérations d’expertise aux termes desquelles elle a émis une proposition transactionnelle ; elle a ainsi renoncé tacitement à la prescription et reconnu sa responsabilité,
- sur le fond, il est démontré que le véhicule est atteint d’un vice caché s’agissant de l’optique avant gauche, affectant son usage normal sur le territoire français.
En réponse et par conclusion signifiées le 9 octobre 2017, la société Hyndai Motor France sollicite du tribunal de : A titre principal : sur le défaut de délivrance conforme,
- constater que Monsieur et Madame X ont pris possession de leur véhicule le 24 avril 2008,
- constater que Monsieur et Madame X l’ont initialement assignée le 18 janvier 2016,
- dire et juger que l’action de Monsieur et Madame X à son encontre est prescrite depuis le 25 avril 2013, En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1604 du Code Civil à son encontre, De surcroit,
- constater que Monsieur et Madame X soutiennent que leur véhicule serait impropre à son usage depuis le 7 mai 2014,
- constater que l’action de Monsieur et Madame X à son encontre est en réalité fondée sur la garantie des vices cachés,
- dire et juger que Monsieur et Madame X ne peuvent fonder leur action que sur la garantie des vices cachés, En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1604 du Code Civil à son encontre,
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A titre subsidiaire : sur la garantie des vices cachés :
- constater que le véhicule de Monsieur et Madame X a été initialement vendu le 9 avril 2008,
- constater que Monsieur et Madame X l’ont initialement assignée le 18 janvier 2016,
- dire et juger que l’action de Monsieur et Madame X à son encontre est prescrite depuis le 19 juin 2013, En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1641 du Code Civil à son encontre,
De surcroit, si par extraordinaire le Tribunal estimait que l’action de Monsieur et Madame X – sur le fondement de la garantie des vices cachés – n’est pas prescrite,
- constater que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve que les optiques présents sur le véhicule rendent celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine, les véhicules britanniques pouvant d’ailleurs circuler – sans restriction – dans toute l’Europe et au-delà des frontières de l’union européenne,
- constater que Monsieur et Madame X sont incapables de rapporter la preuve que les optiques présents sur le véhicule et prévus pour le marché britannique était présents lors de la vente initiale,
- dire et juger que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve que leur véhicule est affecté d’un vice caché existant antérieurement à la vente initiale par la société Hyundai Motor France et rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine, En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1641 du code civil à son encontre,
En tout état de cause, si par extraordinaire le Tribunal estimait que l’action de Monsieur et Madame X – sur le fondement de la garantie des vices cachés – n’est pas prescrite, que le véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine et que le vice existait antérieurement à la vente,
- constater que – compte tenu des caractéristiques d’éclairage des optiques prévus pour le marché Britannique – si le véhicule de Monsieur et Madame X était bien équipé – depuis l’origine – d’un éclairage prévu pour la circulation à gauche, ce défaut était nécessairement apparent pour ces derniers depuis l’origine de telle sorte qu’ils auraient nécessairement la qualité de vice apparents, En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1641 du Code Civil à son encontre,
A titre plus subsidiaire : sur les préjudices de Monsieur et Madame X, si par extraordinaire le Tribunal estimait que l’action de Monsieur et Madame X – quel que soit le fondement juridique retenu – n’est pas prescrite et prononçait la résolution de la vente,
- constater que Monsieur et Madame X ne justifient pas avoir loué un véhicule de remplacement,
- constater que Monsieur et Madame X ne justifient pas de la réalité et de l’ampleur du préjudice de jouissance qu’ils invoquent,
- constater que les autres préjudices invoqués par Monsieur et Madame X sont sans lien avec le prétendu vice invoqué, En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes ou à défaut les minorer,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître D E.
La société défenderesse indique que :
- les demandeurs agissent sur le défaut de conformité du véhicule acheté à titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés subsidiairement ; ces actions sont prescrites depuis le 25 avril 2013 pour la première et le 19 juin 2013 pour la seconde ; elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, n’a fait qu’une proposition commerciale dans le cadre des opérations d’expertise
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ne valant pas reconnaissance de responsabilité et elle n’a ainsi pas renoncé de manière tacite à la prescription,
- en tout état de cause, si le tribunal devait considérait l’action fondée sur le défaut de conformité comme non prescrite, les demandeurs ne peuvent agir sur ce fondement qu’à l’encontre de son vendeur direct et qu’à la condition que la chose livrée ne soit pas matériellement celle qui a été promise avec les caractéristiques prévues ; ainsi le défaut de conformité résulte de la délivrance d’une chose d’une nature différente à celle promise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le seul fondement possible à l’action de Monsieur et Madame X est celui fondée sur la garantie des vices cachés dans la mesure où les demandeurs indiquent que le défaut affectant l’optique avant gauche rend le véhicule impropre à son usage ;
- s’agissant de la garantie des vices cachés et si le tribunal devait considérer l’action comme non prescrite, il n’est pas démontré que le défaut affectant le véhicule pré-existait à la vente ; le contrôle technique du 2 mai 2012 n’avait relevé aucun dysfonctionnement des optiques ; il n’est pas plus justifié que ce défaut rend la chose impropre à son usage ; en outre, le vice doit être considéré comme apparent et décelable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action fondée sur le défaut de conformité :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Selon l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acheteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, se situe au jour de la délivrance.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont acquis leur véhicule aux termes d’un contrat du 24 avril 2008, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à 5 ans.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, réformant la prescription, dispose que ladite loi s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, l’action de Monsieur et Madame X se trouve prescrite depuis le 25 avril 2013. Ayant délivré une assignation au fond à l’encontre de la société Hyundai Motor France le 18 janvier 2016, leurs demandes sur le fondement du défaut de conformité sont irrecevables car prescrites.
Au surplus et en tout état de cause, l’obligation de délivrance conforme vise à protéger l’acheteur contre la livraison d’une chose différente de la chose contractuellement promise. Dès lors, le défaut de conformité ne peut être invoqué par l’acheteur qu’à l’encontre de son vendeur direct. En conséquence, Monsieur et Madame X ne peuvent agir sur ce fondement à l’encontre de la société Hyundai Motor France qui est constructeur et non vendeur.
Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés :
L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
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En l’espèce, Monsieur et Madame Y ont fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle GETZ, immatriculé 3228 ZC 94 au près de C AUTOMOBILES pour un prix de 12 315 €. Ils recherchent la responsabilité du constructeur, la société Hyundai motor France, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
S’il est permis au sous-acquéreur, qui y a un intérêt direct et certain, d’exercer une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, en l’espèce le constructeur, la société Hyundai motor France, cette action ne peut toutefois utilement être invoquée qu’à la seule condition que l’action ait été exercée dans le délai de prescription de droit commun.
Ainsi, l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, réformant la prescription, dispose que ladite loi s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription extinctive de droit commun de 5 ans à compter de la vente. Cette prescription de droit commun se trouve acquise à la date du 19 juin 2013 en application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de la prescription de droit commun à 5 ans.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont acquis leur véhicule aux termes d’un contrat du 24 avril 2008, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008. Leur action fondée sur la garantie des vices cachés engagée contre le constructeur, la société Hyundai motor France, est prescrite depuis le 19 juin 2013. L’assignation délivrée par les demandeurs à l’encontre de cette dernière est en date du 18 janvier 2016 et est donc postérieure au 19 juin 2013.
Dès lors, leur action dirigée à l’encontre du constructeur, la société Hyundai motor France, est prescrite et leurs demandes sont irrecevables.
Sur la renonciation tacite à la prescription
Monsieur et Madame X soutiennent que si le tribunal devait considérer leur action comme prescripte, il y a lieu de considérer que la société Hyundai Motor France a renoncé à cette prescription de manière tacite au motif qu’elle a volontairement participé aux opérations d’expertise aux termes desquelles elle a émis une proposition transactionnelle.
Il ressort du rapport d’expertise que la société en défense a bien participé aux opérations d’expertise aux termes desquelles elle a transmis “un protocole d’accord (…) proposant la prise en charge par le constructeur des frais de remplacement de l’optique AVG”. Les demandeurs ont refusé la proposition faite.
Il y a lieu de noter que ce protocole non signé par les parties n’est pas produit au débat. Toutefois, ni la participation aux opérations d’expertise ni la proposition de règlement amiable d’un litige ne constituent ni une reconnaissance de responsabilité ni une renonciation tacite à la prescription.
Les demandes de Monsieur et Madame X sont en conséquence bien irrecevables car prescrites.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame X ayant succombé supporteront la charge des entiers dépens de la procédure et seront condamnés à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 500
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS, Le Tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de Madame et Monsieur X fondées sur le défaut de conformité et dirigées contre la société Hyundai Motor France en ce qu’elles sont prescrites,
Déclare irrecevables les demandes de Madame et Monsieur X fondées sur la garantie des vices cachés et dirigées contre la société Hyundai Motor France en ce qu’elles sont prescrites,
Condamne Monsieur et Madame X aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés par Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette pour le surplus.
signé par Gwenaël COUGARD, Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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