Confirmation 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 janv. 2023, n° 22/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02842 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre Spéciale des Mineurs […]
68027 COLMAR-CEDEX DESTINATAIRE :
03.89.29.27.27 Mme B Y fax: […]
RECOMMANDEE AVEC AR
REF: No RG 22/02842 – No Portalis DBVW-V-B7G-H4LK
ARRET N° 16/23
NOTIFICATION DE DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1190 du Nouveau Code de Procédure Civile, le greffier vous lanotifie que Chambre a rendu un arrêt en date du Spéciale des Mineurs
03 Janvier 2023, dont copie ci-jointe.
Vous pouvez dans le délai de deux mois, à compter de la présente notification, former un pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation doit, en application de l’article 974 du Nouveau Code de Procédure Civile, être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dont la constitution est obligatoire.
Il est à noter que le délai pour intenter cette voie de recours, conformément à l’article 643 du même code est
- augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un :
territoire d’Outre-Mer,
- augmenté de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Vous êtes informé en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie (art. 628 du NCPC).
COLMAR, le 10 Janvier 2023
APPE
R
U
O
C
LE GREFFIER,
COLMAR
DL/CS
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET N°16/23
N° du dossier :N° RG 22/02842 – N° Portalis
DBVW-V-B7G-H4LK
CHAMBRE SPÉCIALE AFFAIRE : DES MINEURS X Y (MINEURE)
NATURE ASSISTANCE ÉDUCATIVE
ARRÊT DU 03 Janvier 2023
Audience en Chambre du Conseil
DANS L’AFFAIRE D’ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE:
X Y (MINEURE) née le […]
ET’
Madame B Y
[…] mère de la mineure, appelante, comparante, assistée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Notification par ET LR avec AR à :
B Y
Monsieur G Z L rue de Lorraine. G Z 67390 MARCKOLSHEIM père de la mineure, intimé, comparant, assisté par Me H I, avocat au barreau de STRASBOURG K – SERVICE
D’AEMO D’OSTWALD
K SERVICE D’AEMO D’OSTWALD M
[…]
- partie intervenante, comparant en la personne de M. D E, non assisté
Copie simple à Association SOS AIDE AUX HABITANTS
- Me Véronique 15 […]
[…]
- Me H I
- partie intervenante, non comparante, non représentée, convoquée par lettre
- juge des enfants de Strasbourg recommandée avec avis de réception le 14/11/2022, AR signé le 15/11/2022 le 10 Janvier 2023 EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
– 2
Vu la procédure d’assistance éducative suivie par le juge des enfants de strasbourg au profit de
X Y (MINEURE) née le […]
Vu la décision rendue le 29 Mars 2022 par le magistrat susvisé qui a :
- renouvellé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de X
Y à compter de ce jour et jusqu’au 31 mars 2023
-chargé l’K service AEMO ([…]) d’exercer cette mesure et de faire régulièrement rapport
- maintient confiée X Y à son père, Monsieur Z G à compter de ce jour et jusqu’à dcision du juge aux affaies familiales et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023
- accordé à la mère, Madame B Y, à l’égard de sa fille, un droit de visite médiatisée une fois tous les quinze jours, selon des modalités plus précises à convenir entre les parties, en lien avec le service éducatif et l’association mandaté
charge l’association SOS aide aux habitans de l’exercice du droit de visite médiatisé
proposé que les allocations familiales, majorations et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit soient versées directement pendant la durée du placement par l’organisme débiteur au père
- dispensé la mère de verser une contribution financière aux frais du placement
- rejetté la demande d’expertise psychiatrique formulée par le conseil de Monsieur G Z, Maître H I
- laissé les dépens à la charge du trésor public
Vu l’appel interjeté de cette décision par Me Marion BORGHI avocat au barreau de COLMAR, conseil de Madame B Y par déclaration au greffe de la Cour le 23 Mai 2022,
A l’audience du 06 Décembre 2022, après audition du rapport de Mme LEHN, président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance, des déclarations de Mme B Y, de M G Z, du représentant de l’K – SERVICE D’AEMO D’OSTWALD, les parties préalablement averties dans la convocation des dispositions de l’article 1187 du Code de procédure civile relatives à la consultation du dossier de la procédure, des observations de Maître Véronique LECHEVALLIER, Maître H I et des réquisitions du ministère public,
LA COUR, COMPOSÉE DE :
Mme LEHN, Président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance,
Mme DUPREZ, Conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
Monsieur FREY, Conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance
– 3
suppléant,
Ministère public lors des débats: M VANNIER, avocat général Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ
a fixé le prononcé de sa décision au 03 Janvier 2023; Mme la présidente en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour seule, dans sa composition rappelée ci-dessus,
A STATUÉ COMME SUIT :
Par écrit du 17 juillet 2017, M. G Z a saisi le juge des enfants de Strasbourg de la situation de sa fille X, née le […] en indiquant être très inquiet de l’évolution de sa fille au domicile de sa mère Mme Y laquelle empêche tout lien entre lui et l’enfant.
L’association SOS Aide aux Habitants, déléguée pour la mise en œuvre de visites médiatisées octroyées au père par jugement du 14 décembre 2016, a signalé que la mère avait faussement indiqué avoir autorisé M. Z à voir sa fille à son domicile et que l’enfant aurait été frappée par son père lors d’une visite, qu’il est au contraire constaté que X était contente de voir son père, que les visites se déroulaient bien.
Mme Y a fait l’objet d’un rappel à la loi le 14 août 2017 pour non représentation d’enfants.
Par jugement du 13 septembre 2017, le juge des enfants a ordonné une mesure d’investigation judiciaire et une expertise psychiatrique de l’enfant.
Par arrêt du 21 novembre 2017, la chambre de la famille cour d’appel de Colmar a attribué à M. Z un droit de visite médiatisé pendant trois mois, puis un droit de visite et d’hébergement du samedi 14H au dimanche 18H un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le service en charge de la mesure d’investigation éducative, a constaté par rapport du 11 mai 2018, que l’enfant était l’objet d’un enjeu entre les parents, dans les faits elle réside exclusivement chez sa mère, le père ayant dû composer pour obtenir le droit de voir sa fille au domicile de la mère le samedi après-midi depuis octobre 2017, la mère capte l’enfant au détriment du père et de l’intérêt de X. L’enfant ne montre aucun signe de souffrance notamment en présence de son père, lequel s’est saisi de l’intervention, est soucieux de sa fille avec laquelle il a un contact chaleureux.
Mme Y, en dépit de son discours posé, a essayé d’éviter l’intervention, pour ne plus y participer en fin de mesure, elle se présente comme une mère soucieuse du bon développement de l’enfant mais dénigre le père, évoque la nécessité d’une progressivité des droits du père qu’elle n’a de fait jamais respectée. Sa personnalité interroge, elle n’accepte pas de lien père/fille, d’où la nécessité d’un suivi éducatif en milieu ouvert.
Dans son rapport du 27 juin 2018, le Dr A, pédopsychiatre, indique que X Y n’a pas de troubles psychopathologique, elle connaît peu son père ce qui explique sa difficulté à être en confiance avec lui, d’autant plus qu’elle craint qu’il ne veuille la garder pour toujours comme le lui aurait dit sa mère, Mme Y a toute capacité pour prendre en charge l’enfant mais semble entravée par son angoisse et son impossibilité de à séparer sa représentation de cet homme en tant que conjoint décevant pour elle et de père possible pour sa fille, M. Z, d’intelligence normale, a toute capacité pour prendre en charge son enfant.
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Par jugement du 31 juillet 2018, le juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu afin notamment d’aider Mme Y à accepter l’existence et l’implication du père, mesure renouvelée par jugements des 30 juillet 2019, et 17 juillet 2020 par lequel le juge des enfants a constaté que la situation de l’enfant était préoccupante tant elle est prise dans le conflit de loyauté, dont la mère n’a pas conscience pas plus que des effets de son comportement délétère, et précisé que le maintien de l’enfant au domicile de la mère était conditionné à sa participation au suivi éducatif, à la remise au père lors de son droit d’hébergement du carnet de santé, de la CNI et du doudou de
l’enfant, et au respect des droits du père.
Le service d’AEMO relevait que dès la fin du confinement, les difficultés avaient resurgi, X s’exprimant envers l’éducateur de manière effrontée comme un enfant de deux ans, le seul fait d’être polie était trahir sa mère, elle dénigre son père, dit qu’il est méchant. Mme Y parle à sa fille comme à un petit enfant, anticipe toutes ses demandes, elle tolère l’intervention mais ne l’accepte pas, ne se rend pas joignable, le père apparaît peu armé face à la détermination de la mère. Il était constaté par rapport du 15 janvier 2021, l’absence d’évolution et le non respect des conditions posées par le juge, chaque rendez-vous avec la mère étant source de négociation d’empêchement, la mère demeurant fermée. Lors d’une visite, le grand-père maternel était présent et a tenu des propos dénigrants pleins de colère à l’égard de M. Z qu’il qualifiait « d’ordure ». La dernière visite n’a duré que 5 mn,la mère refusant de répondre, répétant les mêmes propos en boucle, X s’est mise alors à invectiver l’éducateur et à crier.
Selon l’institutrice, X manque d’autonomie, de confiance en elle, a des difficultés à nouer des relations avec les autres enfants, ne finit pas ses devoirs, la mère l’a informée que le père était dangereux pour elle et sa fille. M. Z se heurte à l’attitude de X très fermée, en pleurs en présence de sa mère et qui ne se détend qu’une fois sa mère éloignée.
Par jugement du 16 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel en date du 20 avril 2021, le juge des enfants a confié l’enfant à M. G Z, accordé à la mère un droit de visite médiatisé, et renouvelé la mesure d’AEMO jusqu’au 30 mars 2022.
Il a considéré que que des difficultés commençaient à se manifester chez l’enfant, du fait de relation fusionnelle avec la mère à laquelle l’enfant se cramponne, passant d’une attitude très infantile à une opposition dès qu’elle sent que sa mère est attaquée, que l’enfant n’est plus en mesure de s’affranchir du discours particulièrement dénigrant de la mère et ne s’autorise plus à avoir une relation avec son père, que la mesure éducative n’a pas permis de faire évoluer la situation faute pour la mère de l’accepter et de se remettre en cause, que le père est selon l’expertise psychologique en capacité à prendre en charge sa fille au quotidien de façon adaptée.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’AEMO jusqu’au 31 mars 2023, maintenu le placement de l’enfant chez son père jusqu’à décision du juge aux affaires familiales, accordé à Mme B Y un droit de visite médiatisé une fois tous les 15 jours, selon modalités à définir entre les parents, en lien avec le service AEMO et l’association SOS Aide aux
Habitants, dispensé la mère de participation aux frais de placement.
Le rapport d’échéance de l’AEMO a fait état d’un réel épanouissement de l’enfant qui paraît peu soucieuse du conflit parental, deson évolution très positive tant à l’école que sur le plan de l’autonomie, de la pleine collaboration du père à la mesure, et de l’impossibilité de rencontrer la mère qui refuse la décision.
Le juge des enfants a, par jugement du 29 mars 2022, renouvelé la mesure d’assistance éducative jusqu’au 31 mars 2023, maintenu le placement de l’enfant chez son père jusqu’à décision du juge aux affaires familiales et au plus tard le 31 mars 2023, accordé à Mme Y un droit de visite médiatisé une fois tous
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les 15 jours, selon modalités à convenir entre les parties, en lien avec le service éducatif et l’association SOS Aide aux Habitants en charge du droit de visite médiatisé.
Mme Y a été dispensée de toute contribution financière aux frais de placement.
Le juge des enfants a considéré que le changement de résidence avait eu des effets bénéfiques sur l’enfant qui a su prendre de la distance par rapport aux angoisses véhiculées par sa mère sur son père et s’est autonomisée, qu’il était ainsi nécessaire dans son intérêt de la maintenir chez son père, de renouveler la mesure de milieu ouvert pour offrir à l’enfant un espace de parole, soutenir le père et poursuivre avec la mère un travail de prise de conscience et modification de sa posture. Il a réduit les droits de visite médiatisés de Mme Y à deux fois par mois dans l’attente d’un véritable changement de posture au constat de ce qu’elle mettait sa fille en difficulté lors des visites médiatisées.
Appel a été interjeté le 23 mai 2022 au greffe de la cour par Me Borghi, pour le compte de Mme Y de la décision du 29 mars 2022 notifiée le 9 mai 2022.
Dans son rapport déposé le 2 décembre 2022, le service d’AEMO indique que la situation de X continue d’évoluer positivement auprès de son père, elle est éveillée, bonne élève bien qu’un peu dispersée, épanouie, peut dire qu’elle est bien chez son père, mais que dans son idéal, ses deux parents vivraient ensemble auprès d’elle.
Elle ne parle jamais spontanément des visites médiatisées avec sa mère, lorsqu’elle le fait, elle adopte une attitude très enfantine ou imite un animal, ce qui rend la communication quasiment impossible. Si M. Z a toujours une posture très adaptée avec sa fille, est soucieux du bien-être de sa fille et du cadre de vie qu’il peut lui proposer, Mme Y qui a accepté, après une entrevue en présence de son avocate, une rencontre mensuelle à son domicile, demeure dans l’incompréhension de la décision, se dit victime d’une erreur judiciaire, de l’incompétence des professionnels, elle ne peut entendre que l’enfant soit bien chez son père, étant persuadée de ce qu’il manipule l’enfant contre elle.
L’association SOS Aide aux Habitants, par rapports des 4 septembre et 2 décembre 2022, a signalé que Mme Y ne respecte pas le cadre, n’y adhère pas, refuse de communiquer avec l’intervenant, X est dans l’incapacité de s’opposer à sa mère, qui l’accompagne aux toilettes, lui fait ingurgiter des aliments alors que les visites ont lieu après le repas, ne cesse de questionner l’enfant, tente de faire passer des messages par écrit à X, enregistre les visites. L’association demande une expertise psychiatrique de Mme Y, un arrêt temporaire des visites qui demandent beaucoup d’énergie à l’enfant.
Par conclusions déposées le 2022, et reprises lors de l’audience, Mme Y demande de prononcer la nullité du jugement du 29 mars 2022, d’ordonner avant dire droit l’audition de X, et réserver ses droits, de dire n’y avoir lieu à placement de l’enfant chez son père, et ordonner le retour de l’enfant au domicile de la mère, d’ordonner une thérapie familiale, de statuer ce que de droit sur le droit de visite et d’hébergement du père, subsidiairement d’accorder un droit de visite et d’hébergement à Mme Y du mardi soir sortie d’école au mercredi 18H, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18h les semaines impaires, ainsi qu’un droit d’hébergement la moitié des vacances scolaires, à titre infiniment subsidiairement lui accorder un droit de visite médiatisé hebdomadaire de 4h auprès d’une structure autre que SOS Aide aux Habitants.
Elle soutient que le jugement est nul dès lors que la procédure d’assistance éducative n’a pas été transmise au procureur de la république en violation de l’article 1187 du CPC, qu’il ne ressort pas de l’ordonnance que l’avis du parquet ait été sollicité et que les parties aient été avisées de sa présence pour consultation
-6
contradictoire, que l’ouverture d’une AEMO s’accompagne d’un Projet Pour l’Enfant soumis au juge des enfants en application des articles 375-2 du code civil et L 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, qu’aucun PPE n’a été élaboré de sorte que la nullité du jugement est encourue.
Sur le fond, elle soutient qu’aucun élément de danger n’a été caractérisé pour justifier le placement de l’enfant chez le père, et des visites médiatisées pour la mère, que l’audition de l’enfant, âgée de 9 ans permettra à la cour de déterminer si l’enfant a le discernement nécessaire pour se positionner face à chacun de ses parents. Elle demande la main levée du placement, qu’il soit ordonné une thérapie familiale, et conteste avoir empêché les contacts entre l’enfant et son père. Elle estime que le rapport de l’association SOS Aide aux Habitants doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas objectif, est à charge en ce qu’il préconise une expertise psychiatrique avec suspension des visites médiatisées.
Subsidiairement, Mme Y demande un droit de visite et d’hébergement du mardi soir sortie d’école au mercredi matin, les semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18h, et la moitié des vacances scolaires, et à titre infiniment subsidiaire un droit de visite médiatisé hebdomadaire d’une durée de 4 heures pendant une durée de deux mois, dans une structure autre que SOS Aide aux Habitants.
Le service en charge de la mesure d’AEMO a repris les termes de son rapport en précisant que depuis le placement chez son père, il a été constaté chez l’enfant un changement radical, X qui était renfermée sur elle même, s’est épanouie. Son attitude antérieure se manifeste à nouveau lors des visites médiatisées avec sa mère.
M. Z et son avocate s’opposent aux demandes de Mme Y, laquelle n’a jamais respecté les droits du père, observent que seuls des droits de visite médiatisés pour la mère sont de nature à garantir l’évolution positive de l’enfant et sollicitent une expertise de Mme Y.
M. l’Avocat Général soutient que l’avis du ministère public qui est partie jointe et non auteur de la saisine du juge des enfants, n’est pas obligatoire, que le défaut d’avis du parquet ne génère aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de la décision, pas plus que l’absence de PPE qui ne saurait être assimilé à une absence de motivation.
Il requiert la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Interjeté dans les formes et les délais légaux, l’appel interjeté par Mme Y est régulier et recevable.
Sur la nullité du jugement :
Aux termes de l’article 425 code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis, ces prescriptions ayant un caractère d’ordre public. Il résulte de l’article 1189 du même code, que le juge instruit l’affaire et la juge en chambre du conseil après avis du ministère public.
En l’espèce, il ne résulte ni des mentions de la décision, ni des pièces de la procédure, que la procédure ait été communiquée au ministère public, de sorte que la nullité du jugement doit être prononcée.
Il sera rappelé que la cour se place au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l’effet dévolutif de l’appel.
-7
Sur la demande d’audition de l’enfant :
Mme Y sollicite l’audition de l’enfant afin de recueillir son positionnement dans la mesure ou elle a tenu des propos importants sur ses souhaits vis à vis de ses deux parents.
Il résulte de la procédure que X, âgée de 9 ans, a été entendue par le juge des enfants au moment du jugement au fond, en présence de son avocat, a déclaré qu’elle n’avait pas envie de venir à l’audience, que cela se passait très bien chez son père, qu’elle était contente de voir sa maman, lui disait d’arrêter avec ses petits secrets. A la question que changerais-tu si tu avais une baguette magique, l’enfant a répondu que papa et maman soient à nouveau ensemble.
Au regard de ces éléments, une nouvelle audition de l’enfant non demandée par l’enfant elle même, n’apparaît pas indispensable à éclairer la cour sur le positionnement de l’enfant, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le maintien du placement de l’enfant au domicile du père:
Au soutien de son appel, Mme Y fait principalement valoir qu’aucun élément de danger pour l’enfant ne justifie qu’elle soit confiée à son père, qu’elle n’a jamais empêché les relations entre l’enfant et son père.
Or, les éléments de la procédure établissent suffisamment qu’elle a fait obstacle dès l’origine aux droits du père de l’enfant, et persisté dans son refus de reconnaître la place du père.
Ainsi elle n’a pas respecté la décision du juge aux affaires familiales du 14 décembre 2016 accordant au père un droit de visite progressif débutant par des visites médiatisées à l’association SOS Aide aux Habitants, qui a signalé le 17 mai 2017 que Mme Y pour soustraire l’enfant à ces visites, avait faussement indiqué avoir autorisé M. Z à voir sa fille à son domicile, puis accusé le père d’avoir frappé l’enfant lors d’une visite alors qu’il était constaté que la visite s’était bien déroulée. Mme Y a fait l’objet d’un rappel à la loi le 14 août 2017 pour non représentation d’enfants.
Le rapport d’investigation éducative a déterminé que la mère captait l’enfant au détriment du père et de l’intérêt même de X, laquelle ne montre aucun signe de souffrance en présence de son père, ce qu’a confirmé l’expertise psychiatrique de Mme Y relevant qu’elle était dans l’incapacité de laisser une place au père, ce qui génère une angoisse chez l’enfant.
Pour confier l’enfant à son père, le juge des enfants a, à l’issue des trois années d’intervention éducative en milieu ouvert, constaté que la mesure n’avait pas permis de faire évoluer la situation faute pour la mère de l’accepter et de se remettre en cause, de ce que des difficultés commençaient à se manifester chez l’enfant, qui n’était plus en capacité de s’affranchir du discours particulièrement dénigrant de la mère, ne s’autorisait plus à avoir une relation avec son père, avait une relation fusionnelle avec la mère à laquelle l’enfant se cramponne qui passe d’une attitude très infantile à une opposition dès qu’elle sent que sa mère est attaquée, ce qui caractérise suffisamment le danger pour l’évolution psychoaffective de l’enfant.
Les derniers rapports du service d’AEMO font état d’une évolution très positive de l’enfant auprès de son père, étant épanouie, devenue plus autonome, et en parallèle de ce qu’elle adopte une attitude très enfantine ou imite un animal, ce qui rend la communication quasiment impossible, lorsque sont évoquées les visites médiatisées avec sa mère.
Si Mme Y a accepté, après une entrevue en présence de son avocate, une rencontre mensuelle à son domicile, elle demeure, selon le service dans
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l’incompréhension de la décision, se dit victime d’une erreur judiciaire, de l’incompétence des professionnels, et ne peut entendre que l’enfant soit bien chez son père, étant persuadée de ce qu’il manipule l’enfant contre elle.
Il résulte en outre, des derniers rapports de l’espace rencontre, que Mme Y continue à infantiliser sa fille, à lui faire passer des messages à l’insu de l’intervenant, adoptant une attitude systématique d’opposition, allant jusqu’à tenter de sortir sans accord.
Compte tenu de l’ensemble de ces données, il apparaît que l’absence d’évolution de l’appelante depuis l’ouverture de la procédure, commande le maintien l’enfant chez son père jusqu’à décision du juge aux affaires familiales, au regard du danger pour son évolution psychoaffective.
Ces mêmes éléments justifient que les droits de visite de Mme Y s’exercent exclusivement dans un espace médiatisé à raison d’une heure trente une fois tous les 15 jours au regard des difficultés soulignées et leur répercussion sur l’enfant.
Il n’y a pas lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de modifier le lieu des visites médiatisées, lieu connu de l’enfant depuis 2016 et dont les éducateurs ont connaissance de la problématique familiale.
La mesure d’assistance éducative en milieu ouvert sera renouvelée pour soutenir le père dans son rôle parental, offrir à l’enfant un espace de parole neutre, et démarrer avec Mme Y qui ne conteste plus la mesure, un réel travail pour prendre en compte les besoins de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE l’appel de Mme B Y régulier et recevable en la forme,
ANNULE le jugement du juge des enfants de Strasbourg en date du 29 mars 2022,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’audition de la mineure,
ORDONNE le renouvellement de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de X Y jusqu’au 31 mars 2023, qui sera exercée par JARSEA,
DIT que l’enfant X Y reste confiée à son père, M. G Z jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales,
DIT que Mme B Y bénéficiera d’un droit de visite médiatisé une heure trente, une fois tous les quinze jours, selon modalités à convenir entre les parties, en lien avec le service éducatif et l’association mandatée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et statué par la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel de Colmar et prononcé en son audience tenue en Chambre du Conseil le
-9
03 Janvier 2023 par Mme LEHN, président de chambre, en présence du ministère public et de Mme GUTHERTZ, greffier.
L’arrêt a été signé par Mme LEHN, président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé.
Le greffier, La présidente, L E DE Pour copie conforme P P
Le Greffier A
D
*
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