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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lyon, 22 oct. 2024, n° 23075000428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23075000428 |
Texte intégral
Me DERIEUX B.
Cour d’Appel de Lyon Pour copie certifiée conforme à l’original
Tribunal judiciaire de Lyon déposé au rang des times du Graffe du Tribunal
Judiciare de Lyon, Département du Rhône.
Le Greffier en Chef, Jugement prononcé le : 22/10/2024 JUDICI 6ème chambre correctionnelle presse
L
A
N
U
N° minute B
7616
I
R
N° parquet 23075000428
(Rhand)가
Plaidé le 17/09/2024
Délibéré le 22/10/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le VINGT DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Madame VERNAY Brigitte, première vice-présidente. Présidente :
Assesseurs:
Madame AUGIER Florence, vice-présidente, Monsieur PONSARD Michel-Henry, vice-président,
Assistés de Madame GILBERT Justine, greffière,
en présence de Monsieur GRELLET Alain, procureur de la République adjoint,
Le tribunal vidant son délibéré après les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024 alors qu’il était composé de :
Madame VERNAY Brigitte, premier vice-président, Présidente :
Assesseurs:
Madame AUGIER Florence, vice-président,
Monsieur PONSARD Michel-Henry, vice-président,
Assistés de Madame MARIE Aglaé, greffière,
en présence de Monsieur JALLET Eric, procureur de la République adjoint.
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant : Chez Maître Xavier MULLER, 121, rue Pierre
Corneille 69003 LYON, partie civile poursuivante,
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non comparant représenté avec mandat par Maître MULLER Xavier avocat au barreau de LYON, Toque 648
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom Z AA: né le […] à […]
Nationalité française
Situation professionnelle Chef d’entreprise
Demeurant […]
Situation pénale: libre
non comparant représenté avec mandat par Maître DERIEUX AB avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE
OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 30 décembre 2022 à LYON
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de Z AA, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception d’irrecevabilité et de prescription de l’action publique a été soulevée par DERIEUX AB, conseil de Z AA.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
L’avocat de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DERIEUX AB, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 17 septembre 2024, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 octobre 2024 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Z AA a été régulièrement cité par exploit d’huissier de justice remis à Parquet le 6 septembre 2024, à la demande de X AB, partie civile, pour comparaître à
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l’audience de ce jour.
Z AA n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir le 30 décembre 2022, à LYON, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement Monsieur Y X, en l’espèce en lui envoyant à lui et à différentes personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts, le courriel suivant: "Vous avez raison je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez. un gros con et votre mail le confirme Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres En tous cas allez bien vous faire enculer :)) Passez de belles fêtes… Bien cordialement AC
AA AD faits prévus par ART.33 AL.2, ART.23 AL. 1, ART.29 AL.2, ART.42 "
LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.33
AL.2 LOI DU 29/07/1881.
* *
AA Z est cité devant le tribunal correctionnel à la requête de AB X qui lui reproche des faits d’injure publique envers un particulier par parole écrit image ou moyen de communication au public par voie électronique en date du 30 décembre 2022.
L’affaire était fixée à l’audience du 16 mai 2023, renvoyée à celles des 20 juin 2023, 19 septembre, 21 novembre 2023, 20 février 2024, 19 mars 2024, 18 juin 2024, pour être examinée à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette date, AA Z est représenté par un avocat, lequel soulève avant toute défense au fond une exception d’irrecevabilité de la citation directe et de la constitution de partie civile.
Il explique à cet égard que AB X a fait délivrer une première citation directe à comparaître à l’audience du 21 mars 2023.
Or comme AB X ne comparaissait pas à cette audience, le tribunal constatait son désistement présumé.
AB X interjetait appel de ce jugement le 22 novembre 2023 en faisant valoir que la décision lui était signifiée le 20 novembre précédent.
Par arrêt en date du 7 mars 2024, la Cour d’appel constatait que l’action publique n’était pas mise en mouvement en l’absence de versement d’une consignation.
Au vu de ces éléments, le prévenu considère que la seconde citation délivrée le 25 mars
2023 était irrecevable en application des dispositions des articles 425 et 426 du Code de
Procédure Pénale, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation s’agissant notamment d’un arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Chambre Criminelle.
Par ailleurs il est soulevé une exception de prescription de l’action publique.
Il fait valoir que plus de trois mois se sont écoulés depuis le 30 décembre 2022, date du courriel litigieux.
AB X conclut au rejet de ces exceptions.
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Il explique en premier lieu qu’il saisissait son commissaire de justice, afin qu’il réalise les diligences nécessaires à la citation de AA Z, l’informant du court délai de prescription, mais aussi de sa volonté de faire citer le prévenu à sa personne.
La citation était délivrée à parquet le 24 février 2023.
Il était donc décidé de ne pas procéder à l’enregistrement de ces actes, et de faire délivrer une seconde citation le 25 mars 2024.
Contre toute attente, l’affaire était appelée à l’audience du 21 mars 2023 sans qu’il en soit informé.
Et le jugement rendu à cette date ne lui était signifié que le 22 novembre suivant, justifiant son acte d’appel.
Dans ces conditions, la partie civile fait valoir qu’au vu des dispositions des articles visés et de la décision de la Cour de Cassation, il a valablement fait appel de la décision constatant son désistement, bien qu’à la date tardive correspondant à celle de la signification du jugement.
Et dans tous les cas, il fait observer que la seule citation directe recevable est délivrée avant l’extinction du délai d’action publique.
Sur le fond, AB X renouvelle sa constitution de partie civile, et ses demandes en réparation du préjudice subi.
Il rappelle que le 30 décembre 2022, AA Z lui adressait, ainsi qu’à différentes personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts, le courriel ainsi rédigé :
< Vous avez raison, je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenų que vous étiez un gros con et votre mail le confirme !!!
Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres !!
En tout cas allez bien vous faire enculer : )) Passez de belles fêtes…
Bien cordialement
AC
AA Z '>>
Il considère que les propos entrepris qui le visent constitue une injure publique, qui n’est justifiée par aucune excuse de provocation compte tenu du contexte de leurs échanges précédents, alors en outre que l’ensemble des correspondants associés à ce courriel sont pour certains des salariés de la société de AA Z ou des salariés de son entreprise.
AA Z conclut en faveur de sa relaxe.
D’abord il conteste le caractère de publicité des propos poursuivis, en expliquant que les correspondants figurant dans le courriel du 30 décembre 2022 sont concernés par l’échange professionnel en cours entre les équipes de leurs deux sociétés impliquées dans le même projet immobilier.
Ensuite, il se réclame de l’excuse de provocation, dans la mesure où AB X lui adressait une réponse désagréable à son message précédent parfaitement cordial. Sa riposte immédiate restait selon lui proportionnée à la provocation.
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Sur ce le tribunal,
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE ET DE PRESCRIPTION
Les articles 425 et 426 du Code de Procédure Pénale prévoient que :
< La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’article 472.
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente >>.
Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation a jugé que « La partie civile, qui est présumée s’être désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l’audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté par la voie de l’appel ou de l’opposition, la décision ayant constaté le désistement ».
En l’espèce il convient de constater que le jugement faisant suite à la citation délivrée le 27 février 2023, était rendu par défaut le 21 mars 2023, et qu’il n’était signifié que le 22 novembre suivant.
Il en ressort que l’action publique n’était pas mise en mouvement lors de la délivrance de la citation du 25 mars 2023, et que le tribunal est donc valablement saisi.
Par ailleurs cette même citation était délivrée dans le délai de prescription, les faits poursuivis résultant d’un courriel envoyé le 30 décembre 2022. En outre les pièces de la procédure établissent que la prescription était valablement interrompue par les audiences relais dont les dates sont rappelées plus haut.
Le tribunal juge en conséquence que les exceptions ne sont pas fondées et qu’elles doivent être rejetées.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
L’article 29 alinéa 2 de la Loi du 29 juillet 1881 en matière de Presse et communication, prévoit que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait est une injure.
AA Z reconnait qu’il est l’auteur des propos entrepris.
Il n’estpas contesté que les propos s’adressent explicitement à AB X.
Sur le caractère public
Sa sanction suppose par définition que soit d’abord établi son caractère public, défini par les dispositions de l’article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 < soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
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des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique… ».
En l’espèce, il est contesté que les propos critiqués revêtent le caractère de publicité, au motif que le courriel les contenant est adressé à des correspondants partageant une communauté d’intérêts.
Il est constant en effet que les messages communiqués au sein d’une communauté d’intérêt ont un caractère privé.
La communauté d’intérêt peut être définie comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des objectifs partagés ou des affinités amicales ou sociales.
Le courriel litigieux du 30 décembre 2022 est adressé par AA AE à AB X, et diffusé en copie à huit autres personnes.
Compte tenu de l’adresse mail de celles-ci, il est possible de comprendre qu’elles sont salariées et chargées de responsabilités, soit de la société dirigée par AA Z (société AC), soit de la société INTER INVEST dirigée par AB X.
Il n’est donc pas justifié d’une appartenance commune, tandis que leurs liens entre elles
s’expliquent uniquement par une opération immobilière convenue entre deux parties contractuelles.
N’étant pas communiqué au sein d’une communauté d’intérêt, ce courriel justifie de son caractère public au sens de la loi sur laquelle les poursuites sont fondées.
Sur le caractère injurieux
AA Z écrit
« Vous avez raison, je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme !!!
Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres !!
En tout cas allez bien vous faire enculer :))
Passez de belles fêtes… Bien cordialement
AC
AA Z '>
En l’espèce, le tribunal juge que par l’emploi répété d’un vocabulaire vulgaire et ordurier, que ni la conclusion d’un contrat ni les discussions préalables relatives à ses conditions ne justifient, le courriel use de propos contenant des expressions outrageantes, des termes de mépris ou invective.
AA Z est déclaré coupable du délit d’injure publique envers un particulier, par parole écrit image ou moyen de communication par voie électronique.
Il est condamné au paiement d’une amende de 2 000 euros.
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que X Y, se constitue partie civile et sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
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Qu’il y a lieu de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de déclarer
Z AA entièrement responsable de son préjudice ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros (10000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient de rejeter les autres demandes formulées ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
Sur les exceptions de recevabilité et de prescription
Les juges non fondées et les rejette ;
Sur l’action publique
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE,
ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE commis le 30 décembre 2022 à LYON
Condamne Z AA au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- Z AA ;
-
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Sur l’action civile
Déclare la constitution de partie civile recevable et bien fondée ; Déclare AA Z entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
Condamne Z AA à verser à X AB la somme de la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de dommages et intérêts, outre somme de de
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mille cinq cents euros (1500 euros) sur procédure pénale ;
Rejette les autres demandes ;
et le présent jugement ayant été signé par
LA GREFFIERE
le fondement de l’article 475-1 du code de
la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE
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