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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 juil. 2024, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats c/ S.A.R.L. PLOMBERIE SERVICE ( S.P.S. ) S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL PLOMBERIE SERVICE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Messieurs François LACOSTE et Wandrille THIEULIN, S.A.R.L. LACOSTE ET THIEULIN ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUILLET 2024
N° RG 23/02989 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBLJ
N° :
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] Syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeu ble […] […] à […] (92100) RT (92100) représenté par son Syndic en exercice, également Président du Conseil Syndical, Monsieur X Y […] […] 92100 […] S . A . R . L . P L O M B E R I E SERVICE, représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL S.A. AXA FRANCE IARD ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de S .A. R.L . LA COSTE ET HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Z ARCHITECTES, AA AB, AC Z, DEFENDEURS M U T U E L L E D E S ARCHITECTES FRANÇAIS S.A.R.L. PLOMBERIE SERVICE (S.P.S.) S.A. GENERALI IARD […]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Monsieur AA AB 2, boulevard Saint Germain 75005 PARIS
Monsieur AC Z 2, rue Monge 75005 PARIS
S.A.R.L. AB ET Z ARCHITECTES 2, rue Monge 75005 PARIS
tous trois représentés par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
1
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE SERVICE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Messieurs AA AB et AC Z […]
non comparante
S.A. GENERALI IARD […]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble […] 92100 BOULOGNE a confié, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réfection des balcons de l’immeuble à la société PLOMBERIE SERVICE, assurée auprès d’AXA France IARD, sous la maîtrise d’œuvre Monsieur AA AB et Monsieur AC Z.
Les travaux ont commencé le 15 septembre 2013 suivant devis du 4 janvier 2013.
En cours de chantier, à la suite de la dépose du carrelage, il est apparu que les chappes étaient en très mauvais état et un devis complémentaire a été établi par la société PLOMBERIE SERVICE d’un montant de 5.906,40 euros TTC qui a été régularisé le 21 octobre 2013.
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Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2013.
Le 30 mai 2016, le syndic a adressé une lettre recommandée à la société PLOMBERIE SERVICE faisant état de désordres qui ont été constatés dans l’appartement du 5e étage à l’aplomb de la terrasse du 6e étage.
Des écaillements de peinture sont apparus le 26 mars 2018 et ont donné lieu à une expertise dommages-ouvrage conduite par le cabinet EURISK.
Les désordres s’étant généralisés en 2023, un constat d’huissier a été établi le 15 novembre 2023, suivi d’un compte-rendu du maître d’oeuvre établi le 16 novembre 2023.
Avant la fin de la responsabilité décennale, par actes de commissaire de justice des 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble […] […] 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après le syndicat de copropriétaires) a fait assigner, la société PLOMBERIE SERVICE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE SERVICE, la société AB ET Z ARCHITECTES, Monsieur AA AB, Monsieur AC Z, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Messieurs AA AB et AC Z et la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat de copropriétaires a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et indiqué qu’il a assigné la société AB ET Z ARCHITECTES au motif que Monsieur AA AB et Monsieur AC Z ont apporté leur clientèle à cette société.
La société AB ET Z ARCHITECTES, Monsieur AA AB et Monsieur AC Z ont soutenu des conclusions par lesquelles ils demandent la mise hors de cause de la SARL AB et Z ARCHITECTES, cette société ayant été immatriculée le 3 avril 2020 soit plus de cinq ans après la réception des travaux du 17 décembre 2013, et n’a pas repris les droits et obligations de Monsieur AA AB et Monsieur AC Z exerçant à titre individuel.
Monsieur AA AB et Monsieur AC Z demandent de donner acte de leurs protestations et réserves sur la désignation d’un expert.
Régulièrement assignées à personnes morales, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Messieurs AA AB et AC Z, et la société GENERALI IARD n’ont pas comparu.
Régulièrement assignée (remise à étude) la société PLOMBERIE SERVICE n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
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d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
Les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 novembre 2023 détaillant l’ensemble des désordres constatés sur les balcons et façades de l’immeuble et le compte-rendu de cette réunion de la société AB ET Z ARCHITECTES du 16 novembre 2023 décrivant les désordres, justifient l’existence de désordres, et le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes du dispositif de la présente décision.
La société AB et Z qui a participé à une reunion en novembre 2023 sur lesdits désordres, ne sera pas mise hors de cause à ce stade.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, la consignation sera à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser au demandeur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AB ET Z ARCHITECTES,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
AD AE AF 12, rue Diderot 91350 GRIGNY Tél : 01.69.43.92.[…]. : 06.01.88.21.08 Email : AG.AH.com
qui pourra s’adjoindre tout sachant dans une autre spécialité que la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de::
- Se rendre sur les lieux […] 92100 BOULOGNE après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
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– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement as[…]tées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
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DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à la partie demanderesse la charge des dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
FAIT À NANTERRE, le 05 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD Karine THOUATI, Vice-présidente
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