Rejet 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2021, n° 1601489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1601489 |
Sur les parties
| Parties : | Société BBC PHARMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1900615 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société BBC PHARMA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Julie Y Rapporteur public
___________
Audience du 5 janvier 2021 Décision du 19 janvier 2021 _________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2019 et 16 octobre 2020, la société BBC Pharma, représentée par Me E…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire de Bassens a délivré un permis de construire à la société GESAC ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bassens la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par la société GESAC.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial n’a pas été sollicité préalablement à la délivrance de l’arrêté attaqué ;
- la modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme est illégale dès lors qu’elle n’est intervenue que pour permettre la réalisation du projet litigieux ;
- le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article Ue 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
N° 1900615 2
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019, la commune de Bassens, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2019, la société GESAC, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
Par un mémoire distinct enregistré le 28 décembre 2020, la société GESAC conclut à la condamnation de la société BBC Pharma à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que la requête est abusive et lui a occasionné un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me E… pour la société BBC Pharma, celles de Me D… pour la société GESAC ainsi que celles de Me B… pour la commune de Bassens.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 septembre 2018, la commune de Bassens a délivré un permis de construire à la société GESAC pour la démolition et la reconstruction du centre commercial Galion. La société BBC Pharma a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 29 novembre 2018. Elle demande désormais l’annulation du permis de construire.
Sur l’intérêt à agir :
N° 1900615 3
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt à agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». A cet égard, un établissement commercial ne justifie d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire que dans le cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes ses conditions d’exploitation.
3. En l’espèce, la société BBC Pharma exploite une pharmacie située sur la parcelle 1 833, mitoyenne du terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des insertions graphiques, que, contrairement à celle du centre commercial existant, l’implantation du bâtiment A projeté est de nature à diminuer la visibilité de l’officine de la société requérante notamment pour les usagers de la rue centrale et de la rue Bolliet. Ainsi, l’arrêté attaqué est de nature à affecter les conditions d’exploitation de la pharmacie exploitée par la société BBC Pharma. Par suite, la société requérante dispose d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, le plan cadastral et la vue aérienne, complétés par les plans de masse et les vues de l’existant, permettent d’apprécier l’environnement bâti et paysager dans lequel s’inscrit le projet. Par ailleurs, la notice descriptive, le plan de masse et l’insertion graphique précisent l’implantation des trois bâtiments projetés ainsi que l’organisation des cheminements piétonniers et des espaces de circulation et stationnement automobiles. En outre, ces documents, de même que les plans de coupe et de façades, indiquent les matériaux utilisés, les couleurs envisagées ainsi que les modalités de traitement des espaces libres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « (…) Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale d’aménagement commercial, en méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 752-2 du code du commerce, sont irrecevables à l’appui des conclusions présentées à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme litigieuse.
7. En troisième lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Ainsi, quand bien même la modification simplifiée n° 4 du plan
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local d’urbanisme serait illégale, la société BBC Pharma n’invoque la méconnaissance d’aucune règle du document d’urbanisme antérieurement en vigueur. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écartée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article Ue 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1- Dispositions concernant les accès : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
9. Les voies publiques ou privées auxquelles s’appliquent les dispositions précitées de l’article Ue 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont les voies d’accès au terrain d’assiette du projet et non les voies internes à celui-ci. Ainsi, la circonstance que la voie interne au terrain d’assiette du projet méconnaisse ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la rue Centrale par laquelle les usagers accèdent au terrain d’assiette du projet et la rue de Bolliet par laquelle ils en sortent, présentent des caractéristiques suffisantes pour accueillir la circulation impliquée par le projet. En outre, les deux accès, qui sont situés à plusieurs dizaines de mètres du carrefour giratoire et offrent une vue dégagée, ne présentent pas un caractère dangereux. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ue 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société BBC Pharma tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
11. Les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme permettent au juge administratif d’accorder des dommages et intérêts au bénéficiaire d’un permis de construire lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre cet acte est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis.
12. En l’espèce, l’action introduite par la société BBC Pharma, qui dispose d’un intérêt à contester le permis de construire délivré à la société GESAC, ne traduit pas un comportement abusif de la part, bien que les moyens qu’elle a soulevés sont infondés. Par suite, les conclusions présentées par la société GESAC sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. La commune de Bassens n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société BBC Pharma deux sommes de 1 200 euros à verser respectivement à la commune de Bassens et à la société GESAC au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BBC Pharma est rejetée.
Article 2 : La société BBC Pharma versera une somme de 1 200 euros à la commune de Bassens comme à la société GESAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions des articles R. 751-3 du code de justice administrative et 6 du décret n° 2020-1406.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Barriol, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
V. X C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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