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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9 déc. 2024, n° 24010000281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24010000281 |
Texte intégral
3
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le 09/12/2024 Extrait des minutes du Greffe 11ème chambre correctionnelle du Tribuna! Judiciaire de BOBIGNY N° minute 1543/2024
N° parquet 24010000281
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de Madame NOEL X, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Monsieur BELLAKETIB Yassine, greffier,
en présence de Madame NOUHI Mailis, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame Y Z, demeurant: 1 RUE DE BROGLIE (3eme étage porte à droite) 93110 […], partie civile,
Comparante assistée de Maître SHALABI Ibrahim, avocat au barreau de Paris,
LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis […], partie civile, Non comparante représentée de Maître AA AB, avocat au barreau de PARIS Accc deassier substitué par Maître DE FREMINVILLE Florence, avocat au barreau de PARIS, 4000 EP
La FONDATION AC AD, dont le siège social est sis […], partie civile, Non comparante représentée par Maître HURE AM, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître KELIDJAN François-Xavier, avocat au barreau de Paris,
La FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, dont le siège social est sis […], partie civile,
Non comparante représentée par Maître BACQUET Xavier, avocat au barreau de Paris,
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La CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL, dont le siège social est sis […], partie civile,
Non comparante représentée par Maître MURINO Amarante, avocat au barreau de Paris substituée par Maître Maître MOREAU Arielle, avocat au barreau de Paris,
L’Association ONE VOICE, dont le siège social est sis […], partie civile, Non comparante représentée par Maître VOUTSAS AM, avocat au barreau de
Paris,
I’ASSOCIATION ACTION PROTECTION ANIMALE, dont le siège social est sis 1
Rue Coetlosquet 57000 METZ, partie civile, Non comparante représentée par Maître BIERNA Maryse, avocat au barreau de
Paris,
ET
Prévenu
:Nom AE AF AG né le […] à […] de AE AF AH et de AEU AJ AK
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : COMMERCANT
Demeurant […]
Non-comparant,
Prévenu du chef de :
SEVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN ANIMAL
DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF ZNT ENTRAINE LA MORT faits commis le 24 décembre 2023 à 19h30 à […] (SEINE
SAINT DENIS)
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AE AF AG, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire en l’absence du prévenu.
Y AL s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, AA AB, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La FONDATION AC AD s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Maître HURE AM, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
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La FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Maître BACQUET Xavier, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Maître MURINO Amarante, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
L’Association ONE VOICE s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Maître VOUTSAS AM, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
L’ASSOCIATION ACTION PROTECTION ANIMALE s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Maître BIERNA Maryse, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 9 décembre 2024 a été notifiée à AE AF AG le 26 décembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AE AF AG n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
De s’être à […] (SEINE SAINT DENIS), le
24/12/2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, livré à des sévices graves ou à des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort, faits prévus par ART.[…]. 1, AL.2 C.PENAL. et réprimés par
ART.[…].2,AL.6,AL.7 C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Rappel des faits
Le 25 décembre 2023, AL Y déposait plainte au commissariat de […].
Elle expliquait que la veille au soir, elle s’était rendue au restaurant alors que son conjoint était resté au domicile avec leur chat AN. A 21h18, elle recevait un appel
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de son conjoint lui disant que leur chat s’était enfui par le balcon. Il précisait qu’elle
n’avait pas besoin de rentrer, qu’il allait le chercher. Inquiète, elle décidait de rentrer. A l’intérieur du logement, elle trouvait son conjoint avec des gants et de la javel, les yeux rougis et des gouttes de transpiration sur le front. Elle constatait une petite trace de sang sur ses gants. Son conjoint descendait précipitamment au local poubelle avec deux sacs poubelle. Elle descendait également et lui s’emparait de l’un des sacs. A l’intérieur, elle trouvait le corps sans vie de son chat.
Son conjoint ne comprenait pas sa peine et lui demandait de ne pas dénoncer les faits à la police. I cherchait sur internet la peine d’emprisonnement prévue pour les maltraitances sur des animaux.
AL Y se rendait chez un vétérinaire qui, après examen du corps du chat, concluait à des maltraitances, relevant :
Deux crocs supérieurs cassés ;
Mâchoire supérieure luxée ;
Présence d’hématome sous lingual;
Caillots de sang en fond de gorge ;
- Présence de sang sur la face;
Pelage entièrement mouillé ;
Pneumothorax ;
Le tout étant compatible avec un traumatisme important.
AL Y expliquait que son chat ne s’approchait jamais de son conjoint car il en avait peur. Ce dernier lui avait confié avoir frappé le chat à plusieurs reprises. AL
Y ajoutait qu’il détenait sur son téléphone des clichés de rats et de moutons morts. Elle décrivait son conjoint comme impulsif.
Des photos de l’animal décédé étaient jointes.
Le 25 décembre 2023, AG AE AF était interpellé à son domicile et placé en garde-à-vue.
Une perquisition était réalisée au domicile du couple. Elle permettait aux policiers de relever une forte odeur de javel mais pas de traces de sang.
AG AE AF demandait aux fonctionnaires de police s’ils étaient venus pour le chat, expliquant qu’il s’agissait d’un accident, qu’il avait écrasé la tête du chat avec le canapé.
Dans la salle de bain, les fonctionnaires relevaient la présence d’une touffe de poils s’apparentant à ceux d’un chat, ce que confirmait le mis en cause. Ils relevaient aussi sur la porte de la salle de bain deux taches de sang d’un centimètre de diamètre, et une sur une serviette anormalement trempée. AG AE AF expliquait d’une part
s’être blessé, il montrait le pansement qu’il avait sur la main, et d’autre part avoir pris une douche.
Dans le lave-linge étaient trouvés deux gants en latex dont l’un présentait une trainée de sang.
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Sur un étendoir à linge se trouvait un t-shirt portant une trace de sang au niveau du col.
Le t-shirt sentait le parfum et ne semblait pas fraichement lavé. AG AE AF confirmait qu’il le portait la veille.
Des photos étaient jointes.
AL Y était entendue à nouveau. Elle précisait que lorsqu’elle était rentrée à son domicile après l’appel de son conjoint, elle avait constaté que le rideau roulant était semi-fermé, au même niveau que quand elle était partie, et que, dans cette position, son conjoint n’avait pas pu sortir sur le balcon.
Après avoir remonté le cadavre de son chat dans l’appartement, elle avait appelé sa sœur car elle avait peur de son conjoint. Celle-ci l’avait rejointe et avait demandé des explications à AG AE AF, qui avait répondu de manière floue. Puis il avait contacté le père de sa conjointe, qui était en route, et lui avait expliqué que le chat s’était noyé.
L’examen médical réalisé sur AG AE AF établissait l’existence d’une blessure
à la main droite.
En audition, AG AE AF expliquait qu’en faisant le ménage, il avait retourné le canapé sans voir que le chat était en-dessous. Le chat, après avoir été coincé, s’était mis à courir, sa tête avait tourné, il s’était cogné à la porte et était décédé sur le coup.
Il ajoutait que le chat avait les dents cassées depuis quelque temps, qu’ils avaient
d’ailleurs consulté pour ce motif et que le carnet de santé de l’animal en portait trace.
II niait avoir jamais frappé le chat.
Il expliquait une nouvelle fois les faits et ajoutait qu’après s’être cogné, il était entré dans la salle de bain. Comme il saignait, il l’avait nettoyé. Le chat était encore conscient à ce moment-là.
Il n’avait jamais dit au père de sa compagne que le chat s’était noyé.
Ce dernier, AO Y, était entendu et indiquait qu’AG AE AF lui avait bien dit que le chat s’était noyé. Il ajoutait qu’il lui avait demandé s’il avait frappé le chat et qu’AG AE AF lui avait répondu qu’il l’avait fait car le chat l’avait énervé mais que « les frappes, ça tue pas un chat ». D’après lui, AG AE AF avait changé plusieurs fois de version et avait dit que si le vétérinaire faisait une autopsie, «< il aurait des problèmes » et qu’AL et lui ne pourraient pas rester ensemble.
AO Y indiquait que son gendre avait déjà été violent à l’égard de sa fille.
AP Y, la mère d’AL Y, expliquait qu’à leur arrivée sur place, son gendre avait eu plusieurs versions pour expliquer la mort, indiquant tantôt qu’il s’était noyé, tantôt qu’il l’avait frappé. AP Y avait vu le chat dans le sac poubelle, elle le décrivait comme étant «< plein de sang ». Elle ajoutait qu’AG AE
AF avait déjà poussé sa fille et qu’il lui arrivait de se montrer colérique.
AL Y était entendue à nouveau. Elle confirmait avoir consulté un vétérinaire avant les faits car elle avait trouvé son chat avec du sang séché au niveau de la bouche.
Le vétérinaire avait constaté que les deux dents étaient cassées. Son conjoint lui avait avoué plus tard qu’il avait poussé le chat fortement et qu’il s’était cogné sur la porte du placard.
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AL Y avait par ailleurs remarqué que son chat était tétanisé en présence de son conjoint, allant jusqu’à déféquer quand il le tenait.
AL Y ajoutait qu’AG AE AF avait déjà fait du chantage lorsqu’elle avait quitté le domicile conjugal en raison de son comportement, en lui disant qu’elle devait accepter de lui parler à nouveau sinon, elle ne reverrait pas son chat.
Sur question, AL Y admettait avoir déjà été victime de violence, environ un mois plus tôt.
A son retour au domicile, elle trouvait des taches de sang sur son sèche-cheveux et le remettait aux policiers.
AG AE AF faisait l’objet d’un examen psychiatrique. Au psychiatre, il expliquait qu’alors qu’il faisait le ménage, il avait soulevé le canapé sous lequel se trouvait le chat et qu’il l’avait écrasé sans le vouloir. Pour éviter de faire de la peine à sa conjointe, il lui faisait croire que le chat s’était enfui. Il se disait choqué, précisant qu’il aimait beaucoup ce chat qu’il avait offert à sa conjointe.
L’examen ne mettait pas en évidence l’existence de trouble psychique ou neuropsychique.
Il était à nouveau entendu et faisait usage de son droit au silence.
Sur la caractérisation de l’infraction
L’article 521-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque ces agissements ont entraîné la mort de l’animal.
En l’espèce, le chat AN a été trouvé mort dans un sac poubelle alors que le prévenu en avait seul la garde, et qu’il s’apprêtait à jeter ledit sac poubelle.
L’examen vétérinaire a établi que l’animal avait été victime de maltraitances et une touffe de ses poils a été trouvée dans la salle de bain.
Le prévenu a donné des explications confuses, changeantes et peu crédibles à la fois à sa compagne, à sa famille et aux enquêteurs. Il convient de relever que s’il nie avoir causé la mort du chat volontairement, il a reconnu auprès du père de sa compagne qu’il
l’avait frappé.
En conséquence, sa culpabilité est établie, il convient d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Sur la peine
Le prévenu ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal ne dispose pas d’informations à jour relatives à sa situation personnelle.
Il ressort de la procédure qu’il est âgé de 29 ans, qu’il est salarié et perçoit un salaire de
700 €.
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Son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations:
Une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021 pour des faits de conduite sans permis l’ayant condamné à 400 € d’amende ;
Une condamnation du tribunal de police de Paris du 11 janvier 2022 à 400 € d’amende pour un excès de vitesse ;
Une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2023 pour des faits de circulation sans assurance l’ayant condamné à 500 € d’amende ;
Une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023 pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire l’ayant condamné à 800 € d’amende.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction dé- termine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des cir- constances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Il résulte des circonstances de l’infraction, et notamment de la commission de violences sui un animal domestique, ces violences ayant entraîné la mort de l’animal, que le pré- venu s’est rendu coupable d’actes particulièrement cruels et inquiétants en raison d’une part de la vulnérabilité particulière de la victime de ses agissements et d’autre part du fait qu’il s’agissait du chat de sa compagne, qu’il l’avait déjà instrumentalisé dans le passé pour empêcher celle-ci de quitter le domicile ; qu’il est donc raisonnablement permis de craindre qu’en s’en prenant à l’animal, le prévenu entendait atteindre sa com- pagne.
Par ailleurs, il convient de relever que la négation des faits. l’empêche d’exprimer toute forme de regret ou de s’inscrire dans une démarche d’amendement, de sorte que le risque de nouveaux passages à l’acte violents est important.
L’ensemble de ces éléments justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 12 MOIS et ce, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’in- fraction et de restaurer l’équilibre social.
Il résulte de la situation pénale d’AG AE AF, qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
L’absence de condamnations antérieures pour des faits de violence justifie qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur tout en favo- risant son amendement et sans obérer son insertion professionnelle et sociale.
Les éléments relevés en procédure, ainsi que les déclarations du prévenu nécessitent d’assortir ce sursis des obligations suivantes, justifiées par la nécessité de favoriser la
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prise de conscience de la gravité de son passage à l’acte et par l’importance d’indemni- ser les parties civiles :
Obligation de soins ;
Obligation d’indemniser les parties civiles ;
Obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la maltraitance animale.
et ce, pendant une durée de DEUX ANS.
Qu’en conséquence, le tribunal prononce à son encontre une peine d’emprisonnement de DOUZE MOIS assortie d’un sursis probatoire pendant DEUX ANS comportant les obligations mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, à titre de peine complémentaire, sur le fondement de l’article 521-1 alinéa
7 du code pénal, le tribunal prononce une interdiction définitive de détenir un animal et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec les animaux pendant 5 ans, et ce afin de limiter le risque de réitération de faits similaires.
SUR L’ACTION CIVILE
Concernant Y AL :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y AL;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par Y AL;
Attendu que Y AL sollicite une réparation des préjudices subis ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS (433€) en raison du préjudice matériel résultant des frais exposés pour l’autopsie et l’incinération de l’animal ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de
MILLE EUROS (1.000€) en raison du préjudice moral subi ;
Attendu que Y AL, partie civile, sollicite la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant la Société de Protection des Animaux :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société de Protection des Animaux ;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par la Société de Protection des Animaux ;
Attendu que la Société de Protection des Animaux sollicite une réparation du préjudice
subi ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) en raison du préjudice subi ;
Attendu que la Société de Protection des Animaux sollicite la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant La Fondation 30 Millions d’Amis :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Fondation 30 millions d’Amis;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par la Fondation 30 Millions d’Amis ;
Attendu que la Fondation 30 Millions d’Amis sollicite une réparation du préjudice subi ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) en raison du préjudice subi ;
Attendu que la Fondation 30 Millions d’Amis sollicite la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant La Confédération Nationale de Défense de l’Animal:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Confédération Nationale de Défense de l’Animal ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par la Confédération Nationale de Défense de l’Animal;
Attendu que la Confédération Nationale de Défense de l’Animal sollicite une réparation du préjudice subi ;
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Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) en raison du préjudice subi ;
Attendu que la Confédération Nationale de Défense de l’Animal sollicite la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant l’Association ONE VOICE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association ONE VOICE;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par l’association ONE VOICE;
Attendu que l’Association ONE VOICE sollicite une réparation du préjudice subi ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) en raison du préjudice subi ;
Attendu que l’Association ONE VOICE sollicite la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant l’Action Protection Animale :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Action Protection Animale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par l’Action Protection Animale;
Attendu que l’Action Protection Animale sollicite une réparation du préjudice subi ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de
TROIS CENTS EUROS (300€) en raison du préjudice subi ;
Attendu que l’Action Protection Animale sollicite la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
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Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant la Fondation AR AS :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Fondation AR AS ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF AG entièrement responsable du préjudice subi par la Fondation AR AS ;
Attendu que la Fondation AR AS sollicite une réparation du préjudice subi ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamne AE AF AG à lui payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) en raison du préjudice subi ;
Attendu que la Fondation AR AS sollicite la somme de 800 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Y AL, LA SOCIETE
PROTECTRICE DES ANIMAUX, la fondation AC AD, ACTION PROTECTION ANIMALE, l’association ONE VOICE, La
Confédération Nationale de Défense de l’Animal et la fondation 30 MILLIONS d’AMIS;
contradictoirement à l’égard de AE AF AG, le présent jugement devant lui être signifié
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE AE AF AG coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de SEVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN
ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF ZNT ENTRAINE LA
MORT commis le 24 décembre 2023 à 19h30 à […] (SEINE SAINT
DENIS)
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AQ AE AF AG à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal ;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DEUX
ANS ;
DIT que AE AF AG doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
"Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;
DIT que AE AF AG est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision l’action sur civile ;
15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code;
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Précision le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale;
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
A titre de peine complémentaire,
Vu l’article 521-1 7° du code pénal,
PRONONCE l’interdiction DEFINITIVE de détenir un animal;
PRONONCE l’interdiction pour une durée de CINQ ANS d’exercer une activité professionnelle en lien avec les animaux ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AE
AF AG;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non- comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Concernant Y AL :
RECOIT Madame Y Z en sa constitution de partie civile ;
DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à Y Z, partie civile, la somme de QUATRE CENTS TRENTE TROIS EUROS (433€) en vertu du préjudice matériel subi ;
AQ AE AF AG à payer à Y Z, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1.000€) en vertu du préjudice moral subi ;
AQ AE AF AG à payer à Y Z, partie civile, la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Concernant la Société de Protection des Animaux :
RECOIT LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX en sa constitution de partie civile et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts;
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DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi par LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, la somme de TROIS CENTS EURO (300€) en réparation du préjudice subi ;
AQ AE AF AG à payer à LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Concernant La Fondation 30 Millions d’Amis :
RECOIT la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS en sa constitution de partie civile ;
DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi par la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, partie civile, la somme de TROIS CENTS EURO (300€) en réparation du préjudice subi ;
AQ AE AF AG à payer à la FONDATION 30 MILLIONS
D’AMIS, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Concernant La Confédération Nationale de Défense de l’Animal :
RECOIT la CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL en sa constitution de partie civile ;
DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi par la
CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à la CONFEDERATION NATIONALE
DEFENSE DE L’ANIMAL, partie civile, la somme de TROIS CENTS EURO (300€) en réparation du préjudice subi ;
AQ AE AF AG à payer à la CONFEDERATION NATIONALE
DEFENSE DE L’ANIMAL partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Concernant l’Association ONE VOICE :
RECOIT l’Association ONE VOICE en sa constitution de partie civile ;
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DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi par l’Association ONE
VOICE, partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à l’Association ONE VOICE, partie civile, la somme de TROIS CENTS EURO (300€) en réparation du préjudice subi ;
AQ AE AF AG à payer à l’Association ONE VOICE, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Concernant l’Action Protection Animale :
RECOIT L’ASSOCIATION ACTION PROTECTION ANIMALE en sa constitution de partie civile ;
DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi parI’ASSOCIATION
ACTION PROTECTION ANIMALE, partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à l’ASSOCIATION ACTION
PROTECTION ANIMALE, partie civile, la somme de TROIS CENTS EURO (300€) en réparation du préjudice subi ;
AQ AE AF AG à payer à l’ASSOCIATION ACTION PROTECTION ANIMALE, partie civile, somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Concernant la Fondation AR AS :
RECOIT le FONDATION AC AD en sa constitution de partie civile ;
DECLARE AE AF AG responsable du préjudice subi par LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile ;
AQ AE AF AG à payer à LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile, la somme de TROIS CENTS EURO (300€) en réparation du préjudice subi ;
AQ AE AF AG à payer à LA SOCIETE PROTECTRICE DES
ANIMAUX, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts
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auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Cople certifiée conforme Le Greffier iciaire
d u J
* n° 580
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