TJ Paris
8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 sept. 2020, n° 19/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01912 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6 chambre ème 1 sectionère
N° RG 19/01912 N° Portalis 352J-W-B7D-CPBBO
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 septembre 2020
Assignation du : 14 janvier 2019
DEMANDEURS
Madame X Y épouse Z […]
Monsieur AA Z […]
représentés par Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2089
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ETIMMO […]
représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 08 septembre 2020 6 chambre 1 sectionème ère
N° RG 19/01912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBBO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Balia BATIONO, Vice-Président Madame Alix FLEURIET, Juge Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Juge
as[…]té de Madame Mathilde RIVET, Faisant fonction de greffier
DÉBATS
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu à l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2020, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Balia BATIONO, Président, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 10 juillet 2014, la société Etimmo a vendu en l’état futur d’achèvement à AA Z et X Y, épouse Z, une maison individuelle dans un ensemble immobilier en copropriété, composé de trois maisons individuelles, situé à […] (78), […].
Les acquéreurs ont financé le bien au moyen de deux prêts immobiliers consentis par la Banque Postale.
Le permis de construire, obtenu le 17 octobre 2011 par le précédent propriétaire du terrain, la société ARES, a été transféré à la société Etimmo par arrêté en date du 03 février 2014.
Le projet de construction a fait l’objet, en mars 2013, d’une étude thermique, selon les critères de la réglementation RT 2012, par la société Sénova.
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Décision du 08 septembre 2020 6 chambre 1 sectionème ère
N° RG 19/01912 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBBO
Dans l’acte de vente, il a été convenu d’un commun accord entre les parties que “la villa construite sera réalisée suivant la norme RT 2012 et une attestation sera délivrée par un bureau d’étude ou ingénieur thermique attestant que cette réglementation a bien été respectée conformément aux matériaux employés.
Il est prévu dans l’acte de vente que “le vendeur exécutera son obligation d’achever et de livrer au plus tard le 30 novembre 2014. Ce délai est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.”
La livraison du bien est intervenue le 26 février 2015, avec réserves concernant notamment la fourniture de l’attestation de conformité RT 2012.
Par courrier en date du 18 mars 2015, Monsieur et Madame Z ont dénoncé à la société Etimmo des réserves complémentaires.
A la demande de la société Etimmo, AirtContrôle a réalité un test de perméabilité à l’air de la maison des époux Z et dressé un rapport infiltrométrie le 26 mars 2015.
Suivant lettre en date du 25 septembre 2015, AA Z et X Y ont fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages- ouvrage, lequel a mandaté un expert pour examiner les désordres dénoncés.
A la requête des époux Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, dans une ordonnance en date du 02 juin 2016 :
- condamné la société Etimmo à remettre à M. AA Z et Mme X Y, épouse Z, l’attestation de conformité à la RT 2012 et le diagnostic de performance énergétique (DPE), dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard, dans la limite de 60 jours;
- ordonné une mesure d’expertise;
- désigné en qualité d’expert Nicolas AB.
Les réserves ont été levées au cours des opérations d’expertise.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Etimmo à payer aux époux Z la somme de 1 000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 02 juin 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1 décembre 2017.er
Par acte d’huissier en date du 04 janvier 2019, X Y, épouse Z, et AA Z ont fait assigner devant le présent tribunal la société Etimmo pour la voir condamner à leur verser diverses sommes d’argent en réparation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, ils demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1104, 1231-1, du code civil, Vu les articles 515, 695, 699, 700 du code de procédure civile,
- Dire recevable Madame et Monsieur Z en leur action et bien fondés en leurs demandes;
- Débouter la société Etimmo de l’ensemble de ses demandes;
- Condamner la société Etimmo à remettre à Madame et Monsieur Z
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Décision du 08 septembre 2020 6 chambre 1 sectionème ère
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l’étude thermique mise à jour concernant leur maison […] […] à Maisons-Laffitte, établie à l’achèvement des travaux sous astreinte de 100 jours par jour de retard à compter de la signification de l’assignation dans la cadre de la présente instance;
- Juger que la SARL Etimmo a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Z;
- Juger que les manquements de la SARL Etimmo, pour avoir refusé de lever les réserves dénoncées et pour avoir causé des désordres décennaux, ont causé un grave préjudice financier aux époux Z
- En conséquence, condamner la SARL Etimmo à rembourser à Madame et Monsieur Z à titre de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices matériels comme suit :
• La somme de 36,11 euros au titre des frais de courriers,
• La somme de 3240 euros au titre des frais d’as[…]tance technique par un architecte,
• La somme de 462 euros au titre d’une recherche de fuite causée par l’incompétence de la SARL Etimmo;
- Condamner la SARL Etimmo à rembourser à Madame et Monsieur Z à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice immatériel comme suit :
• La somme de 1435,08 € au titre du préjudice lié au retard de livraison de la maison telle qu’évaluée par l’expert;
- Condamner la SARL Etimmo à payer à Madame et Monsieur Z les dépens exposés d’un montant de 903,48 euros dont le coût du constat d’huissier ainsi que les frais d’expertise judiciaire de 4500 €;
- Condamner la SARL Etimmo à rembourser à Madame et Monsieur Z les frais d’avocat de 7040 € TTC (5866,67 HT) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés pour la procédure de référé et du suivi juridique des opérations d’expertise judiciaire au titre de l’article 700 du CPC;
- Condamner la SARL Etimmo à payer à Madame et Monsieur Z les jours de congés pris pour un montant de 2690 €;
- Condamner la SARL Etimmo à indemniser à Madame et Monsieur Z du préjudice moral qu’elle leur a causé à hauteur de la somme de 5000 euros;
- Condamner la SARL Etimmo à rembourser à Madame et Monsieur Z les frais d’avocat de 4500 euros au titre de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire.”
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, la société Etimmo demande au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise, Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2017, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Dire et juger mal fondés les époux Z en leur demande tendant à la remise de l’attestation thermique RT 2012 et sous astreinte, les en débouter. Dire et juger mal fondés les époux Z en leurs demandes financières et indemnitaires, les en débouter. Débouter les époux Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les époux Z à payer à la société Etimmo la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Condamner les époux Z à payer à la société Etimmo la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les époux Z en tous les dépens dont distraction au profit
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Décision du 08 septembre 2020 6 chambre 1 sectionème ère
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de Maître Victoire Legrand de Granvilliers, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2020.
DISCUSSION
Sur la communication de l’étude thermique mise à jour
Monsieur et Madame Z exposent que :
- l’attestation RT 2012 remise par la société Etimmo, seulement en avril 2017, n’était pas accompagnée de la mise à jour de l’étude thermique postérieurement à la construction, qui seule permettrait de vérifier qu’elle est conforme;
- l’attestation RT 2012 datée du 26 mars 2015 après la construction indique les mêmes chiffres que l’étude thermique initiale établie en mars 2013, ce qui est impossible en pratique, si ce n’est avoir fait un copier-coller;
- ils ont déjà réclamé à la société Etimmo la communication de l’étude thermique mise à jour, dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais sons résultat.
La société Etimmo fait valoir que :
- l’attestation RT 2012 et les diagnostics de performance énergétique ont été remis aux époux Z le 24 avril 2017;
- l’expert dans son rapport expose que l’attestation remise le 24 avril 2017 répond positivement aux engagements contractuels;
- elle a ainsi respecté ses engagements en remettant l’attestation RT 2012 conforme, accompagnée des diagnostics de performance énergétique;
- dans le cadre des opérations d’expertise, les époux Z avaient tenté de soutenir que l’attestation remise en correspondait pas aux exigences légales, qu’il s’agissait même d’un faux;
- l’expert, en page 34 de son rapport, note qu’il s’agit là, d’une part, d’une affirmation grave d’ordre pénal et hors champ de l’expertise et, d’autre part, injustifiée au regard des éléments techniques constatés;
- dans le jugement du 14 juin 2017, le juge de l’exécution note, concernant l’attestation RT 2012, “il est constant que ces documents ont été remis tardivement le 24 avril 2017, après que l’astreinte a couru”;
- la remise des documents est ainsi actée et non contestée;
- elle a rempli ses engagements ainsi que cela résulte sans contestation sérieuse du rapport d’expertise et du jugement du 14 juin 2017 liquidant l’astreinte;
- cette question de la remise des documents relatifs à la conformité à la norme RT 2012 est donc une question purgée depuis plus de deux ans.
Le tribunal,
Il est stipulé dans l’acte de vente, que “la villa construite sera réalisée suivant la norme RT 2012 et une attestation sera délivrée par un bureau d’étude ou ingénieur thermique attestant que cette réglementation a bien été respectée conformément aux matériaux employés.”
Il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation a été établie le 21 avril 2017 sur un “formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux”, soit après la livraison du bien intervenue le
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26 février 2015.
Il ne s’agit nullement d’une attestation établie au moment du dépôt de la demande du permis de construire.
Dans son jugement du 14 juin 2017, le juge de l’exécution, avant de liquider l’astreinte, a considéré que l’attestation de mise en conformité à la RT 2012 et le diagnostic de performance énergétique ont été remis le 24 avril 2017.
Les époux Z n’ont pas contesté cette décision.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que l’attestation de conformité à la TR 2012 et le rapport DPE (diagnostic de performance énergétique) ont été transmis par courrier électronique par la société Etimmo à l’ensemble des parties le 24 avril 2017. Il a précisé que cette attestation répond positivement aux engagements contractuels.
Le contrat de vente ne met pas à la charge de la société Etimmo une obligation de mise à jour de l’attestation délivrée après l’achèvement des travaux.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur et Madame Z ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les dommages et intérêts
X Y et AA Z soutiennent que :
- la société Etimmo a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat conclu avec eux en refusant de lever les réserves dénoncées;
- la société Etimmo a laissé d’importantes malfaçons tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison;
- leur attitude d’obstruction systématique à réparer les désordres que ce soit dans le cadre de l’expertise judiciaire ou dans le cadre des expertises de garantie décennale, à communiquer les documents contractuels, constituent des fautes contractuelles ayant causé de nombreux préjudices aux demandeurs;
- par ailleurs, l’expert a évalué leur préjudice immatériel pour le retard de livraison à la somme de 1 435,08 €;
- les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire;
- la société Etimmo a également causé des désordres relevant de l’assurance dommages-ouvrage et qu’ils ont déclarés.
1. Les préjudices matériels
Les époux Z indiquent que :
- il est versé aux débats un tableau synthétique des dépenses payées dans le cadre de l’expertise judiciaire et des frais engendrés par les désordres laissés par la société Etimmo;
- ils ont dû recourir à un technicien afin d’être conseillés dans le cadre des désordres subis;
- ils n’auraient pas pu seuls apporter des éléments de réponse technique et contradictoires face à l’expert dommages-ouvrage et promoteur/constructeur, qui sont des professionnels de la construction;
- à ceci s’ajoutait également la compréhension des rapports techniques y afférents;
- l’appui technique d’un architecte était nécessaire car ils n’ont pas de connaissances
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techniques en la matière;
- l’as[…]tance technique par un architecte a permis que soient entrepris les travaux extérieurs appropriés, notamment pour remédier aux infiltrations générant les moi[…]sures;
- si la société Etimmo avait bien fait son travail sans désordres de type décennal, ils n’auraient pas eu à engager des frais de conseil technique ni à perdre leur temps et leur énergie à tenter de les résoudre;
- leur conseil technique a été particulièrement proactif pour faire les préconisations techniques en lieu et place de l’expert dommages-ouvrage;
- ils ont dû faire une recherche de fuite, le 13 octobre 2016, suite à un 3 dégât desème eaux dans leur salle de bains;
- les désordres ont été examinés dans le cadre de l’expertise menée par l’assureur dommages-ouvrage;
- cette facture de recherche de fuite n’a pas été remboursée par l’assureur dommages-ouvrage;
- il ne s’agissait en aucun cas d’un défaut d’entretien comme l’affirme la défenderesse mais de travaux ne respectant pas les règles de l’art (défaut d’étanchéité des joints carrelage murale et des joints de paillasse en partie basse de la douche au 1 étage).er
La société Etimmo fait valoir que :
- seul le courrier du 25 septembre 2015 relatif à la déclaration initiale est versé aux débats;
- selon le listing, les époux Z auraient adressé d’autres courriers à l’assurance dont il n’est pas justifié à la présente instance et dont on ne peut ainsi apprécier la pertinence et/ou l’utilité;
- si l’expert est désigné par l’assureur, il lui appartenait de remplir sa mission avec précision et objectivité dans un esprit d’indépendance, à défaut l’assureur engage sa responsabilité;
- les époux Z n’apportent aucune preuve de l’impérieuse intervention de cet architecte-conseil et de sa force de persuasion face à l’expert d’assurance;
- l’expert de l’assurance doit faire réaliser des travaux qui mettent un terme définitif aux désordres et contrairement aux affirmations des époux Z, il n’y a jamais eu de discussion quant à la nature des travaux de reprise proposés par l’expert;
- les prestations de l’architecte telles que résultant des deux factures versées aux débats ne font nullement état de discussion quant à la nature des travaux, l’architecte n’a établi aucune note aucun dire pour s’opposer par exemple aux préconisations de l’expert ou pour proposer telle ou telle autre reprise;
- les époux Z ont choisi d’être as[…]tés par un conseil dont le rôle aura été d’être présent aux réunions d’expertise, un rôle purement passif ainsi qu’il résulte de ses propres factures et de son courrier en date du 5 juillet 2018, sans jamais avoir eu à “défendre” les intérêts des époux Z, représentés par l’expert;
- en octobre 2016, les époux Z ont été victimes d’une fuite consécutive à un défaut d’étanchéité des joints dont ils précisent qu’elle n’aurait pas été prise en charge dans le cadre de l’expertise par l’assureur dommages-ouvrage;
- ce défaut d’étanchéité des joints de paillasse est survenu plus de 18 mois après la réception;
- il s’agit d’une usure normale qui relevait d’un défaut d’entretien;
- les joints de carrelage relèvent de la garantie de parfait achèvement d’un an à compter de la livraison;
- sans y être tenue légalement, le défaut d’étanchéité étant survenu 18 mois après la
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livraison, elle a changé les joints gracieusement, ce qui démontre sa bonne volonté, mais il ne lui appartient pas de supporter les frais de recherche de fuite.
Le tribunal,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La société Etimmo soutient à juste titre que le seul courrier versé aux débats est celui du 25 septembre 2015 relatif à la déclaration de sinistre initiale.
Les relevés de compte produits par Monsieur et Madame Z font état d’un seul paiement au profit de la poste effectué le 13 janvier 2016 pour la somme de 6,00 €.
Les demandeurs n’indiquent pas, pour chaque courrier, la faute commise par la société Etimmo justifiant que les frais de ce courrier soient mis à sa charge.
Il suit de là que leur demande concernant les frais de courrier n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le dossier était d’une telle complexité qu’il a rendu indispensable pour les époux Z l’as[…]tance technique d’un architecte.
D’ailleurs, le contentieux a trouvé pour une grande part une solution amiable.
Le recours à un architecte relève d’un choix personnel et exclusif des demandeurs. Ils doivent donc en supporter les conséquences.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que la fuite est due à un “défaut d’étanchéité des joints carrelage murale et des joints de paillasse en partie basse de la douche au 1 étage.”er
Monsieur et Madame Z ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société Etimmo s’agissant du défaut d’étanchéité de joints de carrelage. Ce défaut, constaté plusieurs mois après la livraison, peut très bien relevé d’une usure normale desdits joints.
En l’absence d’un lien de causalité direct entre une faute prouvée de la société Etimmo et le défaut d’étanchéité des joints, la demande des époux concernant les frais de recherche de fuite ne peut pas prospérer.
2. Le préjudice immatériel pour retard de livraison
AA Z et X Y exposent que :
- le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoyait une livraison le 30 novembre 2014;
- la date effective de livraison a eu lieu le 26 février 2016 [sic], le retard de livraison était de deux mois et 26 jours;
- l’expert judiciaire a retenu que le retard de livraison après prise en compte des
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travaux qu’ils ont sollicités était d’un mois et quinze jours;
- il a évalué ce préjudice à la somme de 1 435,08 € correspondant à un mois de loyer payé par les demandeurs, faute de pouvoir emménager.
La société Etimmo soutient que :
- le bien devait contractuellement être livré le 30 novembre 2014 et aura été livré non pas le 26 février 2016, comme mentionné en page 6 de l’assignation, mais le 26 février 2015, soit avec un retard de moins de trois mois;
- dans son rapport, l’expert note que le retard est en partie dû aux demandes des époux Z qui ont sollicité directement les entreprises qui intervenaient sur le chantier pour réaliser l’aménagement du sous-sol et des combles;
- il était contractuellement interdit aux époux Z de traiter directement avec les entreprises et cela a perturbé le bon déroulement du chantier comme le note l’expert dans son rapport;
- la demande de réalisation de travaux complémentaires adressée au constructeur est bien évidemment une cause légitime de suspension du délai de livraison et ce conformément aux clauses contractuelles;
- d’ailleurs, les époux Z ne se sont jamais plaints du retard de livraison au 30 novembre 2014 en la mettant en demeure de procéder à la livraison, sachant pertinemment qu’ils étaient seuls responsables de ce retard;
- dans le cadre de l’expertise, elle a pu justifier de la réalisation d’une partie seulement des travaux complémentaires par la production des factures établies par l’une des entreprises;
- l’expert a donc à juste titre pris en compte la réalisation des travaux complémentaires qui constituaient une cause légitime de suspension du délai de livraison;
- il a estimé que le retard de livraison est de 1 mois et 11 jours et que le préjudice consécutif est de 1 435,08 €, sans avoir pris en compte l’intégralité des travaux complémentaires sollicités directement aux entreprises;
- seuls les travaux d’électricité ont fait l’objet de devis;
- la société EGMO atteste avoir effectué ces travaux à la demande des époux Z sur la base de plans fournis par eux;
- les époux Z ne peuvent solliciter l’indemnisation d’un retard dont la cause réside dans la violation par eux des engagements contractuels.
Le tribunal,
Après analyse des éléments qui lui ont été soumis, l’expert judiciaire a évalué le préjudice des époux Z lié au retard de livraison à la somme de 1 435,08 €. Il a pris en compte dans cette évaluation les travaux supplémentaires demandés par Monsieur et Madame Z.
Il s’ensuit que l’évaluation du préjudice des demandeurs faite par l’expert est juste, sérieuse et doit être entérinée.
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3. Le préjudice moral
Monsieur et Madame Z soutiennent que :
- ils ont subi un préjudice moral du fait du comportement négligent, fautif et d’obstruction de la part de la société Etimmo représentée par ses représentants légaux;
- ils ont dû jusqu’à présent avancer tous les frais, mobiliser leur temps pour faire respecter leurs droits, il en résulte un véritable préjudice moral car cette situation est vécue comme totalement injuste et abusive de la part de la société Etimmo;
- le temps considérable perdu en tracasseries administratives, en multiples déclarations de sinistres en raison des malfaçons et désordres laissés par la société Etimmo, en perte de qualité de vie (temps consacré à défendre leurs droits au lieu de le passer sereinement en famille, à rassembler les documents, à gérer tous les interlocuteurs, les désordres et leurs conséquences), constitue un véritable préjudice moral dont ils sont bien fondés à demander réparation pour la somme de 5 000 €.
La société Etimmo fait valoir que :
- une telle demande relève de l’indécence;
- les époux Z ont agi sans aucun discernement en multipliant les mêmes demandes, en affichant à l’égard des experts une grande défiance, en sollicitant encore aujourd’hui la remise sous astreinte de documents déjà en leur possession et dont la question a déjà été tranchée judiciairement, le tout avec malice, persuadés in fine qu’elle serait condamnée à supporter l’intégralité des frais en raison de sa solvabilité;
- les demandes des époux Z as[…]es sur un tel raisonnement et formulées sans aucune tentative de règlement amiable préalable sont nécessairement entachées de mauvaise foi et abusives.
Le tribunal,
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame Z ont été confrontés à des difficultés particulières excédant celles que rencontre normalement tout maître d’ouvrage.
Ils ne rapportent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations.
Les époux Z ne justifient pas de la réalité du préjudice moral allégué ainsi que de la somme de 5 000 € demandée en réparation de ce préjudice.
Il s’ensuit que leur demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Etimmo
La société Etimmo indique qu’en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, les époux Z seront condamnés à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Le tribunal,
Il a été retenu précédemment que la société Etimmo doit être condamnée à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 1 435,08 € au titre de leur préjudice lié au retard de livraison.
Aucun abus de droit ne peut donc être relevé à leur encontre.
La société Etimmo ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre une faute commise par Monsieur et Madame Z et un préjudice qu’elle subit.
Il suit de là que sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Etimmo est la partie perdante et doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la même société à payer aux époux Z la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de remise de l’étude thermique mise à jour de X Y, épouse Z, et AA Z comme étant non fondée;
Condamne la société Etimmo à payer à X Y, épouse Z, et à AA Z la somme de 1 435,08 € au titre de leur préjudice lié au retard de livraison de la maison;
Rejette les autres demandes de X Y, épouse Z, et de AA Z comme étant non fondées;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Etimmo comme étant non fondées;
Condamne la société Etimmo aux dépens, comprenant les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier;
Condamne la société Etimmo à payer à X Y, épouse Z, et à AA Z la somme de 8 000 € au titre de l’article 700
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du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2020
Le Greffier
Le Président
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