Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 févr. 2023, n° 22/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 avril 2022, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. UMANN prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[T] [P]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société UMANN
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ÎLE DE FRANCE OUEST
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00298 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F563
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Référé, décision attaquée en date du 15 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00025
APPELANTE :
S.A.R.L. UMANN prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Cécile ANDRE-MIELE de la SELAS CSAM AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
[T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société UMANN
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] (le salarié) a été engagé le 5 février 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur informatique par la société Umann (l’employeur).
Il a démissionné le 7 février 2020.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, statuant en référé qui, par ordonnance du 23 octobre 2020, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes pour rappel de salaire, de prime, d’indemnité repas, de solde d’heures supplémentaires et à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, divers documents.
Par ordonnance du 21 mai 2021, l’astreinte a été liquidée à 6 500 euros et la remise de l’attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire était ordonnée sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 15 avril 2022, cette dernière astreinte a été liquidée à la somme de 30 500 euros et l’employeur a été condamné à remettre au salarié, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, une attestation Pôle emploi conforme et les bulletins de salaire de janvier et février 2020.
L’employeur a interjeté appel le 28 avril 2022, contre cette dernière ordonnance.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation de la décision et le paiement de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite le redressement judiciaire de l’employeur a été prononcé et la procédure a été régularisée par la notification des conclusions du salarié le 30 septembre 2022 et l’assignation, à la même date, de la société Canet ès-qualités de mandataire judiciaire et de la société Thévenot partners ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Ces deux sociétés n’ont pas constitué avocats.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties échangées par RPVA le 22 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : "Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
En l’espèce, l’employeur indique qu’il a rencontré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire et qu’il a fait preuve de bonne foi en réglant les sommes dues au titre des condamnations.
Il ajoute que le salarié a déjà perçu la somme de 6 500 euros au titre de la liquidation d’une précédente astreinte et que le versement d’une nouvelle astreinte serait particulièrement « inéquitable et inadapté ».
Il est avéré que la liquidation à la somme de 30 500 euros correspond à 120 jours de retard du 1er avril au 29 juillet 2021, à 50 euros par jour de retard, en exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2020 et de 254 jours de retard, à 100 euros par jour, entre le 30 juillet 2021 et le 31 mars 2022, en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021.
La liquidation à 25 400 euros correspondant à une astreinte définitive dont le taux ne peut être modifié.
L’employeur n’invoque aucune cause étrangère et ne justifie pas des difficultés financières alléguées.
Si le salarié admet dans ses conclusions avoir reçu les bulletins de paie de janvier et février 2020, tel n’est pas le cas de l’attestation destinée à Pôle emploi qui ne fixe pas au 7 février la fin de la relation de travail ni ne reprend certaines mentions et n’est pas signée.
La nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, dont le montant n’est pas excessif face à la persistance de l’employeur à ne pas vouloir communiquer les documents dus ni en raison de ses capacités financières qui ne sont pas justifiées, doit être confirmée.
Il en va de même pour le montant de la liquidation des astreintes.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme l’ordonnance du 15 avril 2022 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Umann représentée par la société Canet ès-qualités de mandataire judiciaire aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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