Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Cannes, 13 oct. 2021, n° 12-21-000381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-000381 |
Texte intégral
Minute N° 452
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RG N° 12-21-000381 DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CANNES FANICE
C/ REPUBLIQUE FRANÇAISE X Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal de proximité de CANNES a rendu la décision dont le teneur suit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2021
DEMANDEUR:
La SARL FANICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, […] 28 rue de
Verdun, 06370, MOUANS SARTOUX Représentée par Me ERAERTS Max, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame X Y Z demeurant 1B Villa Saint Pierre, 94220,
CHARENTON LE PONT
Non comparante La S. A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant fixé son établissement secondaire au 79 rue de Paris, 94220, CHARENTON LE
Représentée par Me DABOT Mathieu, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE PONT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président GASSEM Karima
Greffier: TRAVIA Lydie
PROCEDURE:
: 8 Septembre 2021 Date de la première évocation : 8 septembre 2021 Date des Débats
: 13 Octobre 2021 Date du délibéré
Expédition délivrée le 14 OCT. 2021 à:
Me ERAERTS
Me DABOT Mme X Y
Exécutoire délivré le 14 OCT. 2021 à:
Me ERAERTS
Me DABOT
DIZAŠLŲ STOŁM Taid TRANING 2.[…]
AA JAUNES
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 20 aout 2021, la société FANICE a fait assigner en référé référé Madame Z X Y et la société LCL Crédit Lyonnais devant la juridiction de céans afin d’obtenir
la condamnation à effectuer : la mainlevée de l’opposition du chèque n° 6866439 sous astreinte de 100 euros par jour la condamnation de Mme X Y Z à la somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’huissier a délivré l’acte à personne morale pour la banque mais en l’étude pour Madame Z
X Y.
Lors de l’audience, la société FANICE représentée par son conseil a maintenu les demandes figurant dans
La société LCL également représentée par son conseil indique ne pas s’opposer aux demandes de la l’acte de saisine. société FANICE. Elle indique que Madame Z X Y aurait indiqué avoir perdu son chéquier pour faire opposition aux chèques. Elle demande le débouté des autres demandes formulées
à son égard et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame Z X Y n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale Selon les dispositions de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L.
163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée
de l’opposition. En l’espèce, il résulte du dossier que dans le cadre d’un bail commercial consenti par la société ANCORA à Madame Z X Y le 21 décembre 2020, que cette dernière a versé
à la société FANICE, agent immobilier, un chèque de 8000 euros TTC. Il est par ailleurs constant que
Madame Z X Y a fait opposition au dit chèque prétendument pour perte. La société FANICE est donc légitime à demander la mainlevée de l’opposition opérée sur le chèque. Il
2
sera donc ordonné à la société LCL Crédit Lyonnais de procéder à la mainlevée du chèque
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence Mme
X Y, doit supporter les dépens..
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société FANICE et la société LCL Crédit Lyonnais l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué à chacune la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier
ressort,
ORDONNE à société LCL Crédit Lyonnais de procéder à la mainlevée de l’opposition du chèque n°
6866439 ; CONDAMNE Madame Z X Y à payer à la société FANICE et à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame Z X Y aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
En conséquence
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE Le Juge Le Greffier A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs Généraux et aux procureurs de la République près des
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main… A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main
Lew forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente grosse certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le greffe du tribunal de proximité.
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE. TE DE CA PROXIMITE DE
E
D
L
A
N
U
s
B
I
e Alpes
R
T
aritim
M
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Client ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Enregistrement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mot de passe
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Déchéance du terme ·
- Réclame ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Bail
- Licenciement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Radiodiffusion ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Accord collectif ·
- Indemnité
- Cartel ·
- Commission européenne ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Carbone ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Filiale
- Opérateur ·
- Côte ·
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Refus de vente ·
- Règlement ·
- Données ·
- Clause ·
- Motif légitime ·
- Écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Ags ·
- Bénéficiaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Condition
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Secteur géographique ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Courtage ·
- Facture ·
- Préavis
- Kiwi ·
- Service de renseignements ·
- Renseignements téléphoniques ·
- Téléphone ·
- Sociétés ·
- Annuaire ·
- Mise en relation ·
- Référencement ·
- Tarification ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Service ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Formation ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Accessoire
- Édition ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Sms ·
- Producteur ·
- Cd-rom ·
- Partie civile ·
- Fichier musical ·
- Phonogramme ·
- Vidéos
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Milieu aquatique ·
- Cartographie ·
- Ressource en eau ·
- Déclaration préalable ·
- Personne morale ·
- Sécurité publique ·
- Tribunal de police ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.