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Sur la décision
| Référence : | TGI Meaux, 21 avr. 2005, n° 04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Meaux |
| Numéro(s) : | 04362 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instonce de la Circonscription Judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
3ème CHAMBRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 21 AVRIL 2005
CONTRADICTOIRE
N° de Jugement : SM/1726
N° de Parquet : 04362
A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MEAUX le VINGT ET UN AVRIL DEUX
MILLE CINQ
APPEL PC PRINCIPAL composé lors des débats : de la SCPP et SPPF le 29.04.2005m² 214) Président Madame BAILET, vice-président,
Madame VALLEE, Juge,Assesseurs
Madame DELIGEON, Juge,
APPEL PC PRINCIPAL et au prononcé du jugement : de la SDRM er SACEM Madame BAILET, Vice-président, Président le 29.04.05 (m² 215) Madame SLAMOVITCH, Juge, Assesseurs Monsieur BLIN, Juge,
assisté, lors des débats de Monsieur BUTTET, Greffier et au prononcé du APPEL Préveny INCIDENT jugement de Monsieur BOUSSET, Greffier placé, de Y P le 03.05.05 (n'219) en présence, lors des débats et au prononcé du jugement, de Monsieur TETIER, Substitut du Procureur de la République,
APPEL Pevenu INC EN a rendu le présent jugement dans l’affaire de X et A leo3.0s.os (m²220) ENTRE:
Monsieur le procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, demandeur et poursuivant, APPEL Prévenu Incident de 7 Z LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE V 1e03.-05.05 (m²°221) W EN FRANCE demeurant […]
PARIS, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître TAHAR, Avocat au barreau de
PARIS, […]
LE SYNDICAT D’EDITION VIDEO demeurant […]
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[…]
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PARIS, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître SOULIE, Avocat au barreau de
PARIS, […]
LA SOCIETE POUR ADMINISTRATION DU DROIT DE
[…] demeurant 225
[…], partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître BENAZERAF Avocat au barreau de
PARIS, 260 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS N
O demeurant Bureau Anti Piraterie 14 Boulevard du Général Lecl
[…], partie civile constituée par
l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître RAVINETTI, Avocat au barreau de PARIS, 44Avenue d’Iéna,
[…]
LE SYNDICAT D’EDITION DES LOGICIELS DE LOISIRS demeurant […], partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître VERCKEN, Avocat au barreau de
PARIS, 43 ruedu Faubourg Saint-Honoré, […]
LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
[…]
SUR SEINE, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à
l’audience en date du, non comparante, représentée par représentée par Maître BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, 260 boulevard
Saint-Germain 75007 PARIS
LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS demeurant […], partie civile constituée par
l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître SOULIE, Avocat au barreau de PARIS, 20 boulevard Masséna,
[…]
LA FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANCAIS, demeurant […], […], partie civile constituée par
l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître SOULIE, Avocat au barreau de PARIS, 20 boulevard Masséna,
[…]
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ET:
1/Nom Y P
Date de naissance : 03/05/1978
Lieu de naissance 77 MEAUX
Filiation de Y C et de D E
Nationalité FRANCAISE
[…]
Situation familiale :
Profession:
Jamais condamné, libre
Comparant et assisté de Maître SAT-DUPARAY Avocat au barreau de
MEAUX
Prévenu de :
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
[…]
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
2/Nom Z Q
Date de naissance: 07/07/1980
Lieu de naissance 77 MEAUX
Filiation de Z F et de G H
Nationalité FRANCAISE
Demeurant […]
Situation familiale :
Profession:
Jamais condamné, libre
Comparant et assisté de Maître DAVEAU Avocat au barreau de MEAUX
Prévenu de :
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
[…]
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
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DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE
CONTREFAITE
EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN
USAGE PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT
EXPIRATION DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE
3/Nom X S
Date de naissance : 23/03/1980
Lieu de naissance : […]
Filiation de X I et de J K
Nationalité FRANCAISE
Demeurant […]
Situation familiale :
Profession:
Jamais condamné, libre
Comparant et assisté de Maître HUGOT, Avocat au barreau de PARIS, 44 rue Coquillière, […]
Prévenu de : REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
[…]
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
4/Nom A R
Date de naissance : 27/08/1980
Lieu de naissance 77 MEAUX
Filiation de A F-K et de L M
Nationalité FRANCAISE
[…]
Situation familiale :
Profession:
Déjà condamné, libre
Comparant et assisté de Maître HUGOT, Avocat au barreau de PARIS, 44 rue Coquillière, […]
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Prévenu de : REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
[…]
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
Déroulement des débats
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2005, puis renvoyée contradictoirement a l’audience du 23 mars 2005 ;
A cette audience et à l’appel de la cause, le Président a constaté la présence et l’identité des prévenus, puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal ;
Les prévenus ont répondu aux questions du Tribunal et des parties ;
Maître TAHAR, Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom de SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE
V W AA et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier ;
Maître SOULIE, Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom du SYNDICAT D’EDITION VIDEO, de LA
FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS et de
LA FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANCAIS et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier ;
Maître BENAZERAF, Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom de La SOCIETE POUR
ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
DES AUTEURS et de LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS
ET EDITEURS DE MUSIQUE et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier ;
Maître VERCKEN, Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom du SYNDICAT D’EDITION DES LOGICIELS DE
LOISIRS et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier ;
Maître RAVINETTI, Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer
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partie civile au nom de SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
N O, représentant légal et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier ;
Le représentant du Ministère Public a pris ses réquisitions orales ;
Les prévenus et leur conseil ont présenté leurs moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
A l’issue des débats, le Président a averti les parties présentes que le jugement serait prononcé le 21 avril 2005 à 13h30 ;
Ce jour, après que le Tribunal en ait délibéré selon les formes légales, il
a été donné lecture en audience publique du jugement dont la teneur suit par le magistrat siégeant en juge unique ;
LE TRIBUNAL
Attendu que Y P a été personnellement cité pour comparaître à l’audience par procès verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 19 Octobre 2004 par un Officier ou Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que la citation est régulière en la forme;
Attendu que Y P est prévenu :
d’avoir à SAMMERON de février 2002 à août 2003, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, en l’espèce, en ayant obtenu sur Internet notamment par les logiciels DIRECT
C++ et MIRC, ainsi qu’en ayant crée un serveur FTP dédié à l’échange de données sans utilisateurs, et en ayant échangé notamment avec A R divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux sans l’autorisation de la SACEM SDRM, de la société civile des
- producteurs de phonogrammes en France, et de la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. faits prévus par ART.
L. 335-4 AL. 1, ART. L. 212-3 AL. 1, ART. L. 213-1 AL. 2, ART. L. 215-1
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AL. 2, ART. L. 216-1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-4 AL.
1, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6 C. PROPR. INT
d’avoir à SAMMERON de février 2002 à août 2003, édité, reproduit une oeuvre de l’esprit, en l’espèce, en ayant stockés sur les disques durs de ses ordinateurs et fixés sur de nombreux cédéroms, divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux, obtenus sur Internet notamment par les logiciels DIRECT C++ et MIRC, en violation du droit des auteurs représentés par les sociétés SACEM SDRM, la société civile des prducteurs de phonogrammes en France, et la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal. faits prévus par ART.
L. 335-2 AL. 1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 121-8 AL.
1, ART. L. 122-3, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6,
ART. L. 335-7 C. PROPR. INT
Attendu que Z Q, X S, A
R ont été personnellement cités pour comparaître à l’audience de ce jour par procès verbaux de convocation en justice notifiés le 23 Octobre
2004 par un Officier ou Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que les citations sont régulières en la forme ;
Attendu que Z Q est prévenu :
d’avoir à LA FERTE SOUS JOUARRE et PARIS de l’année 2001 à mai
2003, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, en l’espèce, en ayant obtenu sur Internet notamment par le logiciel NERIM, ainsi qu’en ayant crée un serveur FTP dédié à l’échange de données avec 10 utilisateurs, et en ayant échangé notamment avec A R et X S, divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux sans l’autorisation de la SACEM
SDRM, de la société civile des producteurs de phonogrammes en France, et de la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. faits prévus par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 212-3 AL. 1, ART.
L. 213-1 AL. 2, ART. L. 215-1 AL. 2, ART. L. 216-1 C. PROPR. INT et
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réprimés par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6 C.
PROPR. INT
d’avoir à LA FERTE SOUS JOUARRE de l’année 2001 à mai 2003, édite reproduit une oeuvre de l’esprit, en l’espèce, en ayant stockés sur les disques durs de ses ordinateurs et fixés sur de nombreux cédéroms, divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux, obtenus sur Internet notamment par le logiciel NERIM, en violation du droit des auteurs représentés par les sociétés SACEM SDRM, la société civile des
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producteurs de phonogrammes en France, et la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. faits prévus par ART. L. 335-2 AL. 1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 121-8 AL.
1, ART. L. 122-3, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6,
ART. L. 335-7 C. PROPR. INT
d’avoir à LA FERTE SOUS JOUARRE de l’année 2001 à mai 2003, détenu sans motif légitime un ou des produits, en l’espèce de nombreux cédéroms supportant des fichiers de jeux informatiques qu’il savait revêtus d’une marque contrefaite en l’espèce sur certains cédéroms étaient apposés une copie de la sérigraphie originale. faits prévus par ART. L. 716-10 A), ART. L. 711-1, ART. L. 712-1, ART. L. 713-1, ART. L. 716-1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 716-10 AL. 1, ART. L. 716-11-1, ART. L. 716-13,
ART. L. 716-14 C. PROPR. INT
d’avoir à LA FERTE SOUS JOUARRE de l’année 2001 à mai 2003, exploité sous forme de support destiné à la vente ou à la location, pour l’usage privé ou public et notamment sous forme de vidéodisques à savoir sur des cédéroms et sur des disques durs d’ordinateurs, en l’espèce 10 films comme précisé ci-après, simultanément à leur exploitation en salles cinématographiques et avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date de délivrance du visa d’exploitation comme mentionné ci-après "NOMS DU FILM ,N ET DATE DU VISA ,DAT DE
[…], 107.092,
17/09/2003'BIENVENUE A COLLINWOOD, 106.826 du 14.01.03,
16/07/2003'BLUE CRUSH108.434 du 10.07.03
03/02/2004'FASHION VICTIME 106.933
15/06/2003'HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS
106.791
05/06/2003''MAGIC BASKETS 106.626
13/08/2003'MISSION ALCATRAZ 107.941 du 28.07.03
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07/11/2003'LE SMOKING 106.574
25/06/2003'SOLARIS 107,050
03/09/2003'LE VAISSEAU DE L’ANGOISSE 106.931 du 08.01.03
02/07/2003 Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal. faits prévus par ART. 89 LOI 82-652 DU 29/07/1982; ART. 1 DECRET 83-4 DU 04/01/1983 et réprimés par ART.
79 AL. 1 2°, ART. 78 I LOI 86-1067 DU 30/09/1986
Attendu que X S est prévenu
d’avoir à PALAISEAU (91) et PARIS (75) d’avril 2002 à août 2003, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, en l’espèce, en ayant obtenu sur Internet notamment par le logiciel KAZAA, ainsi qu’en ayant crée un serveur FTP dédié à l’échange de données avec 7 utilisateurs, et en ayant échangé notamment avec Z Q divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux sans l’autorisation de la SACEM – SDRM, de la société civile des producteurs de phonogrammes en France, et de la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. faits prévus par ART.
L. 335-4 AL. 1, ART. L. 212-3 AL. 1, ART. L. 213-1 AL. 2, ART. L. 215-1
AL. 2, ART. L. 216-1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-4 AL.
1, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6 C. PROPR. INT
d’avoir à PALAISEAU (91) d’avril 2002 à août 2003, édité, reproduit une oeuvre de l’esprit, en l’espèce, en ayant stockés sur les disques durs de son ordinateur et fixés sur de nombreux cédéroms, divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux, obtenus sur Internet notamment par le logiciel KAZAA, en violation du droit des auteurs représentés par les sociétés SACEM SDRM, la société civile des producteurs de
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phonogrammes en France, et la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal. faits prévus par ART.
L. 335-2 AL. 1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 121-8 AL.
1, ART. L. 122-3, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6,
ART. L. 335-7 C. PROPR. INT
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Attendu que A R est prévenu :
d’avoir à JOUARRE de l’année 2000 à juillet 2003, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, en l’espèce, en ayant obtenu sur Internet notamment par les logiciels KAZAA et WIN MX permettant l’échange de données, et en ayant échangé notamment avec Y P divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux sans l’autorisation de la SACEM -
SDRM, de la société civile des producteurs de phonogrammes en France, et de la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. faits prévus par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 212-3 AL. 1, ART. L. 213-1 AL. 2, ART. L. 215-1 AL. 2, ART. L. 216-1 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6 C.
PROPR. INT
d’avoir à JOUARRE de l’année 2000 à juillet 2003, édité, reproduit une oeuvre de l’esprit, en l’espèce, en ayant stockés sur les disques durs de ses ordinateurs et fixés sur de nombreux cédéroms, divers fichiers vidéos, jeux informatiques et fichiers musicaux, obtenus sur Internet notamment par les logiciels KAZAA et WIN MX, en violation du droit des auteurs représentés par les sociétés SACEM – SDRM, la société civile des producteurs de phonogrammes en France, et la société civile des producteurs phonographiques, de la lutte contre la piraterie audiovisuelle, de la fédération nationale des distributeurs de films, du syndicat d’édition vidéo et du syndicat d’édition des logiciels de loisirs. Faits prévus et réprimés par les articles 131-5et 131-6 et suivants du Code Pénal. faits prévus par ART. L. 335-2 AL. 1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 121-8 AL.
1, ART. L. 122-3, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6,
ART. L. 335-7 C. PROPR. INT
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de la procédure et des débats à l’audience les faits suivants :
Une perquisition diligentée chez Q Z le 7 mai 2003 permettait de découvrir incidemment des copies de films vidéo et de jeux informatiques gravés sur CD-roms. L’enquête se poursuivait et permettait d’établir que Q Z, mais aussi R A, S
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X et P Y téléchargeaient sur leurs ordinateurs grâce à des réseaux de partage « peer to peer » des musiques, des films et parfois des jeux vidéos; certains de ces documents étaient ensuite copiés sur des CD-roms et utilisés à titre personnel ou échangés entre eux.
Les disques durs des ordinateurs utilisés ont été analysés sur réquisitions par un service spécialisé de la gendarmerie. Ce travail, ainsi que les saisies effectuées et les auditions des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :
Q Z il a reconnu télécharger et proposer au téléchargement depuis cinq ou six mois des fichiers, grâce au fournisseur d’accès internet Nerim. Il a été retrouvé chez lui 188 CD-roms contenant
141 films en format DivX et 117 CD-roms contenant 95 jeux dont 43 portaient des marques contrefaites. Il a déclaré que ces documents avaient été gravés après avoir été téléchargés. Il reconnaissait ne jamais avoir disposé des originaux des jeux ou films saisis chez lui. L’analyse de son disque dur a permis de découvrir 14 fichiers vidéo et 77 fichiers musicaux.
Parmi les fichiers vidéo figuraient 10 films qui étaient encore exploités en salles.
Q Z a déclaré avoir téléchargé ces fichiers grâce à un logiciel d’échange « peer to peer » qui avait pour conséquence de mettre à disposition d’autres internautes une partie de ses fichiers en même temps qu’il accédait à leurs propres fichiers. Il pensait avoir ainsi proposé une cinquantaine de fichiers au téléchargement. Il admettait qu’une partie des films obtenus par téléchargement n’étaient pas encore sortis en vidéo en France.
Il reconnaissait également avoir échangé 5 films gravés sur CD-roms avec R A et en avoir remis 5 autres à S X.
- R A la perquisition a permis de découvrir chez lui 13 CD-roms contenant 8 films et dessins animés en format DivX et 38 CD roms contenant 30 jeux informatiques. L’analyse de son disque dur a mis en évidence 387 fichiers vidéos constitués essentiellement d’extraits
d’émissions diverses et de clips pornographiques, ainsi que 1.474 fichiers musicaux.
Il a reconnu avoir obtenu ces documents grâce à deux logiciels gratuits :
« KAZAA » et « WIN MX », logiciels permettant d’accéder aux données des ordinateurs de particuliers et de télécharger les fichiers de son choix ; réciproquement, certains de ses propres fichiers étaient accessibles à
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d’autres internautes. L’analyse effectuée par le service spécialisé de la gendarmerie révélait que les fichiers étaient très bien classés sur le disque dur et que le dossier partagé, destiné à l’échange par le biais de KAZAA ou
WIN MX : « My Shared Folder », comprenait 133 musiques en format MP3 et 112 vidéos. Le prévenu a expliqué que ce fichier n’était mis à disposition des autres internautes que lorsque lui-même téléchargeait des fichiers. Il a admis n’avoir jamais eu les originaux des documents téléchargés.
R A a reconnu avoir effectué des échanges de CD-roms de films avec Q Z et de jeux avec P Y.
- P Y: la perquisition amenait la découverte de 8 CD-roms contenant 7 dessins animés et 19 CD-roms contenant 16 films, le tout en format DivX, ainsi que 3 CD-roms de jeux informatiques, 18 albums de musique gravés sur 24 CD-roms et 10 CD-roms de compilation musicale. L’analyse d’un de ses disques durs, le second étant défectueux, a permis de retrouver 387 fichiers vidéos constitués en grande partie de clips pornographiques et 295 fichiers musicaux méticuleusement classés.
Il a reconnu avoir téléchargé l’ensemble de ces fichiers grâces aux logiciels
« DIRECT CONNECT » et « mIRC », logiciels gratuits de type « peer to peer ». Le logiciel DIRECT CONNECT lui permettait d’accéder aux fichiers d’autres internautes, sous réserve de proposer lui-même une partie de son fichier aux particuliers. Le logiciel mIRC lui permettait de télécharger des dessins animés non licenciés en France. Enfin il admettait avoir pu télécharger le film de T U « Meurs un autre jour », alors qu’il n’était accessible qu’en salle.
- S X : la perquisition a permis de saisir un CD-Rom comprenant un dessin animé, 12 CD-Roms sur lesquels étaient gravés 12 films, 5 CD-Roms comportant 4 jeux informatiques, 4 CD-Roms comportant 4 albums musicaux et 21 CD-Roms de compilation musicale. L’analyse de ses disques durs a permis la découverte de 456 fichiers vidéos
: 3.338 fichiers musicaux très bien organisés.
Il a reconnu avoir téléchargé l’ensemble de ces donnée grâce au logiciel
KAZAA et grâce à un serveur FTP lui permettant de partager les données de son disque dur avec d’autres internautes. Il contestait que des internautes aient pu télécharger ses fichiers grâce à son serveur FTP. Pourtant, l’analyse par les services de la gendarmerie a mis en lumière que ce serveur FTP était fonctionnel et que les utilisateurs étaient au nombre de 7, même si les connexions n’avaient pas été nombreuses.
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S X a reconnu avoir téléchargé le film « Matrix Reload » alors qu’il n’était accessible qu’en salle. Il a également reconnu avoir échangé avec Q Z 5 CD-Roms de films gravés en format
DivX. Enfin il a déclaré avoir tout cessé deux mois auparavant, en apprenant à la télévision que ces procédés n’étaient pas légaux.
******
Les quatre prévenus ont précisé n’avoir jamais vendu de fichier ou bénéficié de quelconques sommes d’argent dans le cadre des faits reprochés. D’autre part les copies réalisées sur CD-Rom n’ont été retrouvées qu’en un seul exemplaire et les prévenus ont expliqué les avoir réalisées pour leur usage personnel, à l’exception des quelques exemplaires qu’ils ont reconnu avoir échangés entre eux. Enfin ils ont tous admis ne pas disposer des originaux des logiciels de loisirs découverts chez eux.
Il résulte de l’article L122-5 du code de la Propriété Intellectuelle que lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que les copies réalisées sur CD-rom aient été utilisées de façon collective, elles ne peuvent constituer le délit de contrefaçon, excepté les copies de logiciels et les copies échangées entre les prévenus qui sortent ainsi de l’usage privé.
Chacun des prévenu a reconnu avoir téléchargé les fichiers musicaux et vidéos retrouvés sur leurs disques durs ou sur CD-rom, grâce à des logiciels d’échange peer-to-peer leur permettant d’accéder à des fichiers stockés par
d’autres internautes, sous réserve que dans le même temps ils mettent à disposition de ces autres internautes une partie de leurs fichiers. Ils ont admis que chaque fichier téléchargé avait été ainsi, au moins à une certaine période, proposé au téléchargement sur ce réseau. Cette mise à disposition par télédiffusion d’oeuvres dont ils ne détenaient pas les droits est constitutive du délit de contrefaçon prévu à l’article L335-4 du code de la
Propriété Intellectuelle. L’infraction est également établie par l’usage d’un serveur FTP mettant les oeuvres à disposition d’un groupe certes circonscrit, mais, dépassant l’usage privé.
Si certains prévenus ont fait état de l’absence d’élément intentionnel devant
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SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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conduire à la relaxe, il convient de préciser qu’en matière de contrefaçon, l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit, sauf preuve de sa bonne foi par le prévenu. En l’espèce, la publicité diffusée à l’époque par les fournisseurs d’accès à internet sur la facilité du téléchargement des musiques et en parallèle le coût élevé de ces fournisseurs d’accès, ne suffisent pas à établir la bonne foi des prévenus.
Q Z est également poursuivi pour avoir exploité sur CD Rom et sur le disque dur de son ordinateur, 10 films, simultanément à leur exploitation en salle, et ce en infraction à l’article 89 de la loi du 29 juillet
1982. Cet article sanctionne l’exploitation de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public. En l’espèce, les supports en question n’étaient pas destinés à la vente ou à la location au public et le délit
n’est donc pas constitué.
Eu égard à l’absence de condamnation au casier judiciaire de chacun de prévenus, de leur jeune âge et de la période des faits reprochés : en 2002 et 2003, soit alors que l’information sur le téléchargement et les réseaux
d’échange était moins développée qu’aujourd’hui, il convient de les condamner à des peines d’amende avec sursis et de ne pas prévoir la publication de la décision.
Le matériel saisi sera confisqué. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution formée par Madame Y, l’ordinateur réclamé n’étant pas suffisamment identifié parmi les scellés.
SUR L’ACTION CIVILE
Pour évaluer les préjudices subis par les parties civiles, il conviendra de prendre en compte le fait que les oeuvres mises à dispositions des internautes ont pu ne jamais être téléchargées ou l’être plusieurs fois, et que les préjudices sont principalement constitués d’une perte de chance de bénéfices commerciaux. Il doit être rappelé que pour certains prévenus les fichiers vidéos stockés étaient essentiellement constitués de clips ou
d’extraits d’émissions. Enfin il a été précisé à l’audience que les oeuvres musicales vendues sur internet le sont au prix de 0,99 euros.
Concernant la constitution de partie civile de LA SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS DE V W EN FRANCE
Attendu que LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE V
W EN FRANCE se constitue régulièrement partie civile et
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SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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sollicite la somme de 30 euros de la part de Mr Z, 590 euros de la part de Mr. A, 510 euros de la part de Mr. Y et 2693 euros de la part de Mr. X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, la somme de 1500 euros de la part de chacun des prévenus pour le préjudice subi collectivement par les producteurs associés
l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1500 euros de la part de chacun des prévenus sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure ;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de10 euros pour Mr.
Z, 160 euros pour Mr. A, 50 euros pour Mr.Y et 330 euros pour Mr. X le montant des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 200 euros pour chacun des quatre prévenus, pour le préjudice moral, assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 1000 euros solidairement pour les quatre prévenus, pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis
à la charge du condamné;
Concernant la constitution de partie civile du SYNDICAT D’EDITION
VIDEO
Attendu que LE SYNDICAT D’EDITION VIDEO se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de 2000 euros de la part de
Mr. Z, 300 euros de la part de Mr. B, 500 euros de la part de Mr. X et 500 euros de la part de Mr.Y à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 200 euros de la part de chacun des prévenus, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure ;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1500 euros Mr.
Z, 100 euros pour Mr. A, 300 euros pour Mr. Y et
250 euros pour Mr. X le montant des dommages et intérêts
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assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par
l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 600 euros solidairement pour les quatre prévenus pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis
à la charge du condamné;
Concernant la constitution de partie civile de LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS
Attendu que LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS
DE FILMS se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de 1000 euros de la part de Mr. Z, 200 euros de la part de Mr.B, 300 euros de la part de Mr. X et 300 euros de la part de Mr. Y à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de
200 euros de la part de chacun des prévenus, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure ;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 750 euros pour Mr. Z, 50 euros pour Mr. A, 140 euros pour Mr.Y et 120 euros pour Mr. X, le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par
l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 400 euros solidairement pour les quatre prévenus, pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis
à la charge du condamné ;
Concernant la constitution de partie civile de LA SOCIETE POUR
ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION
Attendu que LA SOCIETE POUR ADMINISTRATION DU DROIT DE
gement Correctionnel du 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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[…] se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de 195,5 euros de la part de Mr. Z, 1430,5 euros de la par de Mr. A, 560,5 euros de la part de Mr.Y et 2897 euros de la part de Mr.X à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure ;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 euros pour Mr.
Z, 210 euros pour Mr. A, 70 euros pour Mr. Y et 420 euros pour Mr. X le montant des dommages et intérêts et 100 euros pour chacun des prévenus pour le préjudice moral, assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 500 euros solidairement pour les quatre prévenus pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis
à la charge du condamné;
Concernant la constitution de partie civile de LA SOCIETE DES
[…]
L’irrecevabilité de la SACEM a été soulevée au motif qu’aucune représentation ou diffusion des oeuvres dont elle est titulaire des droits ne peut être reprochée aux prévenus.
La SACEM est titulaire du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ainsi que la reproduction mécanique d’un grand nombre d’oeuvres. Aux termes de l’article 122-2 du code de la Propriété
Intellectuelle, le droit de représentation consiste dans la communication de
l’oeuvre au public, notamment par télédiffusion, c’est-à-dire par la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, images, ou documents.
L’offre de téléchargement reprochée constitue une représentation au sens de l’article L122-2 et la SACEM est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Jugement Correctionnel 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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Attendu que LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET
EDITEURS DE MUSIQUE sollicite la somme de 195,5 euros de la part de Mr. Z, 1430,5 euros de la par de Mr. A, 560,5 euros de la part de Mr.Y et 2897 euros de la part de Mr.X francs
à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 euros pour Mr. Z, 210 euros pour Mr. A, 70 euros pour Mr. Y et 420 euros pour Mr. X le montant des dommages et intérêts et 100 euros pour chacun des prévenus pour le préjudice moral, le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 500 euros solidairement pour les quatre prévenus, pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis
à la charge du condamné ;
Concernant la constitution de partie civile de LA SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS N O
Attendu que LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS N
O se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de
123 euros de la part de Mr. Z, 2358 euros de la part de Mr.
A, 2043 euros de la part de Mr. Y et 10772 euros de la part de Mr. X, à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1200 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure ;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 40 euros pour Mr.
Z, 650 euros pour Mr. A, 220 euros pour Mr. Y et
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SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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1300 euros pour Mr. X, le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par
l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 1000 euros solidairement pour les quatre prévenus pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis
à la charge du condamné ;
Concernant la constitution de partie civile du SYNDICAT D EDITION
DES LOGICIELS DE LOISIRS
Attendu que LE SYNDICAT D EDITION DES LOGICIELS DE LOISIRS se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de 5700 euros de la part de Mr. Z, 1800 euros de la part de Mr. A, 180 euros de la part de Mr. Y et 240 euros de la part de Mr.
X à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3300 euros pour Mr. Z, 1000 euros pour Mr. A, 100 euros pour Mr. Y et
140 euros pour Mr. X, le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par
l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert ;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 1000 euros chacun pour les dépenses qu’elle est contrainte
d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par
l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;
Attendu que LA FEDERATION NATIONALE DU CINEMA FRANCAIS
s’est constituée partie civile.
Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments d’appréciation suffisants pour débouter LA FEDERATION
NATIONALE DU CINEMA FRANCAIS de sa constitution de partie
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SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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civile, l’infraction n’étant pas constituée ;
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de Y P;
Déclare Y P coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne Y P :
à 1 amende délictuelle de 1500,00 Euros avec SURSIS ;
pour l’infraction de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON
[…]
PHONOGRAMME
pour l’infraction de CONTREFACON PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES
DROITS DE L’AUTEUR
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné
l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, l’avisant notamment que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet
d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines aggravées de la récidive dans les termes des articles
132-35 et 132-37 du Code pénal;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de Z Q;
Relaxe Z Q pour l’infraction de EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE PRIVE,
D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU
DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE,
Jugement Correctionnel du 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
- 21
Déclare Z Q coupable des autres faits qui lui sont reprochés.
Condamne Z Q :
à 1 amende délictuelle de 5000,00 Euros avec SURSIS ;
pour l’infraction de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON […]
PHONOGRAMME
pour l’infraction de CONTREFACON PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES
DROITS DE L’AUTEUR
pour l’infraction de DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE
MARQUE CONTREFAITE
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné
l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, l’avisant notamment que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines aggravées de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code pénal;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de X S;
Déclare X S coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne X S:
à 1 amende délictuelle de 3000,00 Euros avec SURSIS ;
pour l’infraction de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON
[…]
PHONOGRAMME
pour l’infraction de CONTREFACON PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES
DROITS DE L’AUTEUR
Jugement Correctionnel du 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
-
- 22
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné
l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, l’avisant notamment que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet
d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines aggravées de la récidive dans les termes des articles
132-35 et 132-37 du Code pénal;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de A R;
Déclare A R coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne A R :
à l amende délictuelle de 3000,00 Euros avec SURSIS ;
pour l’infraction de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON
[…]
PHONOGRAMME
pour l’infraction de CONTREFACON PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES
DROITS DE L’AUTEUR
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné
l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, l’avisant notamment que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines aggravées de la récidive dans les termes des articles
132-35 et 132-37 du Code pénal;
Ordonne la confiscation des scellés de l’ensemble de la procédure et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de restitution de Madame Y.
SUR L’ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE V
W EN FRANCE ;
Jugement Correctionnel du 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
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Reçoit LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE V
W EN FRANCE en sa constitution de partie civile;
Condamne :
Y P à lui payer la somme 50 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 200 euros pour le préjudice moral, Z Q à lui payer la somme de 10 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 200 euros pour le préjudice moral,
X S à lui payer la somme de 330 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 200 euros pour le préjudice moral,
A R à lui payer la somme de 160 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 200 euros pour le préjudice moral,
et les condamne à la somme de 1000,00 Euros, solidairement, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard du SYNDICAT D’EDITION VIDEO ;
Reçoit LE SYNDICAT D’EDITION VIDEO en sa constitution de partie
civile;
Condamne :
Y P à 300 euros, de dommages et intérêts,
Z Q à 1500 euros, de dommages et intérêts,
X S à 250 euros, de dommages et intérêts,
A R à 100 euros, de dommages et intérêts,
et les condamne à la somme de 600,00 Euros, solidairement, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la SOCIETE POUR ADMINISTRATION DU DROIT DE
[…] ;
Jugement Correctionnel du 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
- 24
Reçoit la SOCIETE POUR ADMINISTRATION DU DROIT DE
[…] en sa constitution de partie civile;
Condamne :
Y P à lui payer la somme de 70 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 100 euros pour le préjudice moral,
Z Q à lui payer la somme 10 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 100 euros pour le préjudice moral,
X S à lui payer la somme de 420 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 100 euros pour le préjudice moral,
A R à lui payer la somme de 210 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 100 euros pour le préjudice moral,
et les condamne à la somme de 500,00 Euros, solidairement en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Reçoit LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS
DE MUSIQUE en sa constitution de partie civile;
Condamne:
Y P à lui payer la somme 70 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme 100 euros pour le préjudice moral,
Z Q à lui payer la somme de 10 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 100 euros pour le préjudice moral, X S à somme de 420 euros, de dommages et intérêts, et
à la somme de 100 pour le préjudice moral,
A R à lui payer la somme de 210 euros, de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 100 euros pour le préjudice moral,
- et les condamne à la somme de 500,00 Euros, solidairement en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS N
Jugement Correctionnel du 21 AVRIL 2005 -
SM/1726 TGI de Meaux – 3ème chambre
- 25
O;
Reçoit la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS N
O en sa constitution de partie civile;
Condamne :
Y P à 220 euros, de dommages et intérêts,
Z Q à 40 euros, de dommages et intérêts,
X Aleiste 1300 euros, de dommages et intérêts,
A R à 650 euros, de dommages et intérêts,
et les condamne à la somme de 1000,00 Euros, solidairement en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du SYNDICAT D’EDITION DES LOGICIELS DE LOISIRS;
Reçoit le SYNDICAT D’EDITION DES LOGICIELS DE LOISIRS en sa constitution de partie civile;
Condamne :
Y P à 100 euros, de dommages et intérêts, Z Q à 3300 euros, de dommages et intérêts,
X S à 140 euros, de dommages et intérêts,
A R à 1000 euros, de dommages et intérêts,
et les condamne à la somme de 1000,00 Euros, solidairement en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS
DE FILMS ;
Reçoit la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE
FILMS en sa constitution de partie civile;
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Condamne :
Y P à 140 euros, de dommages et intérêts,
Z Q à 750 euros, de dommages et intérêts,
X S à 120 euros, de dommages et intérêts,
A R à 50 euros, de dommages et intérêts,
Met les condamne à la somme de 400,00 Euros, solidairement en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la LA FEDERATION NATIONALE DU CINEMA
FRANCAIS;
Déboute LA FEDERATION NATIONALE DU CINEMA FRANCAIS de sa constitution de partie civile;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix euros (90 euros) dont est redevable chaque condamné.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Dell a.er
s Pour coria certifié conforme A délivrés au Secretariat-Greffe du
Tribunal de Grande instance de
MEAUX Le Greffier en Chet,
INSTAL E AND
R
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°83-4 du 4 janvier 1983
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Code de la propriété intellectuelle
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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