Rejet 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2022, n° 1926277/5-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1926277/5-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1926277/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. David X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. B C (5ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 janvier 2022 Décision du 09 février 2022 ___________ 36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2019, 14 avril 2021 et 28 juillet 2021, M. Z Y, représenté par Me Jouanin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au paiement d’heures de formation pour un montant total de 34 280 euros ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 34 280 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme totale de 44 280 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 15 juillet 2019 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 6 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018 ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 1 865,35 euros brut et ne pouvant être inférieure à la somme de 1 209,59 euros brut au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- la décision du 15 juillet 2019 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification matérielle des faits et d’une dénaturation des pièces transmises à l’appui de sa demande dès lors qu’il n’a pas été recruté spécifiquement pour effectuer des tâches d’enseignement et qu’il ne relève pas d’un service dont l’activité principale a pour objectif la formation ;
- ces heures de formation n’ont pas été accomplies pendant le temps du service mais ont été accomplies en dehors de ses heures de service ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation de 1 865,35 euros brut correspondant à 97 heures supplémentaires travaillées entre 2014 et 2017 conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 3 mars 2000 ;
- il a subi un préjudice matériel qui s’élève à 34 280 euros auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018 ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui s’élèvent à 10 000 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au paiement d’heures supplémentaires sont irrecevables faute d’une demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. C, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouanin, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z Y, fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier depuis 2014, est affecté depuis le 2004 à la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris en qualité de pilote plongeur secouriste. Par une demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018, M. Y a sollicité de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la brigade fluviale des indemnités de salaire au titre d’heures de formation qu’il a dispensées au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 34 280 euros. Par un courrier daté du 15 juillet 2019 le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. Y demande au tribunal d’annuler cette décision.
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Sur le bien-fondé de la requête :
En ce qui concerne le paiement d’heures de formation :
2. En premier lieu, la décision du 19 juillet 2019, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1er du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’Etat et de ses établissements publics ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret du 5 mars 2010 précité : « Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l’administration, lorsqu’ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics ».
4. Il résulte de ces dispositions que seules les activités de formation exercées à titre d’activité accessoire, en dehors du cadre de l’activité professionnelle principale, peuvent donner lieu à versement d’indemnités.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Y, titulaire du grade de brigadier-chef de la police nationale, est affecté à la brigade fluviale de Paris depuis 2014 en qualité de pilote plongeur secouriste. Il ressort de sa fiche de poste qu’il a notamment pour mission la police de la navigation sur le ressort de l’Ile-de-France, l’encadrement d’un équipage en intervention sur la voie fluviale, la sécurité et le maintien de l’ordre public ainsi que des missions de secours sur les voies navigables, de recherches subaquatiques et de police technique et subaquatique. Si le requérant soutient que les formations qu’il a effectuées entre 2014 et 2017 ne sont pas prévues dans sa fiche de poste et qu’il ne relève pas d’un service dont l’activité principale a pour objectif la formation, le préfet de police fait valoir sans être utilement contredit que l’intéressé assure des missions de formateur subaquatique auprès de ses collègues et sur instruction de sa hiérarchie directe. Ainsi, et alors même que cette activité de formation n’est pas expressément mentionnée dans la fiche de poste de M. Y, elle concourt à l’exécution des missions auxquelles il est chargé de participer. Dans ces conditions, l’activité de formation en cause doit être regardée, comme ayant été exercée par M. Y dans le cadre de ses fonctions et ne présente donc pas le caractère d’une activité accessoire à son activité principale, au sens des dispositions précitées. Par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 5 mars 2010 ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si M. Y soutient avoir effectué 11 jours de stages de formation en qualité de moniteur de plongée – directeur de stage entre mars 2014 et mai 2017 en dehors de son temps de service, soit un total de 88 heures, il ne l’établit pas de façon certaine en se bornant à produire des mémoires non signés et un planning annuel pour la période en cause et alors que le préfet de police fait valoir en défense que ses activités de formation se déroulaient
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« principalement » durant ses heures de service. Par suite, ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de 6 160 euros assortie des intérêts au taux légal doivent être rejetées.
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
7. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. » Aux termes de l’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale.
/ Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu’ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, doivent être utilisés dans l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. / Ceux d’entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n’auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ; / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires. ».
8. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent prétendre à une indemnisation dès lors que les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
9. Si M. Y soutient qu’il est fondé à demander l’indemnisation de 384 heures supplémentaires pour la période comprise entre septembre 2014 et mai 2018, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé une récupération qui aurait été refusée par une décision de l’administration dans l’intérêt du service. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. Y, aurait été dans une situation rendant impossible la récupération des services supplémentaires qu’il soutient avoir effectués entre 2014 et 2018 et dont il revendique le bénéfice.
10. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande, de la note du directeur général de la police nationale datée du 15 octobre 2020 qui concerne les personnels de la police nationale qui ont réalisé des heures supplémentaires entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020.
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11. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que M. Y n’est pas fondé à demander le versement des sommes qu’il réclame à titre de compensation des heures de service supplémentaire non récupérées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En l’absence d’illégalité fautive de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. Y tendant à la réparation de son préjudice de carrière, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 février 2022.
Le rapporteur, Le président,
D. X J-P. LADREYT
Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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