Tribunal administratif de Paris, 9 février 2022, n° 1926277/5-3
TA Paris
Rejet 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de qualification des faits

    La cour a jugé que l'activité de formation était liée aux missions de M. Y et ne pouvait pas être considérée comme accessoire.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que la décision contestée ne comportait pas d'erreurs de droit.

  • Rejeté
    Heures de formation effectuées en dehors du temps de service

    La cour a jugé que les heures de formation étaient liées à ses fonctions et ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non récupérées

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas prouvé qu'il n'avait pas pu récupérer ces heures.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé qu'en l'absence d'illégalité fautive, les demandes d'indemnisation pour préjudice de carrière et moral devaient être rejetées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 9 févr. 2022, n° 1926277/5-3
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1926277/5-3

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 9 février 2022, n° 1926277/5-3