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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 14 nov. 2023, n° 23/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05556 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2023/19 AUDIENCE DU 14 Novembre 2023
4EME CHAMBRE D
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
AFFAIRE N° RG 23/05556 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTSI
JUGEMENT
Jugement rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Mathilde CLERC, Juge aux affaires familiales, assistée de Malika MESSAOUI, Greffier;
AFFAIRE:
X Y Z AA
C/
AB AC AD
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z AA née le […] à COURCOURONNES (91080) de nationalité Française, domiciliée chez Monsieur AE AF, […] comparante en personne assistée de Me AN LAMOTHE, avocat au barreau D’ESSONNE
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur AB AC AD né le […] à TOURCOING (59200) de nationalité Française, demeurant […]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Madame X AA et Monsieur AB AD, sont issues: -AJ AD, née le […] à […], […] UN TUM AG AD, née le […] à […]. AH JAНИВІЯТ Par jugement du 30 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal d’Evry a prononcé le divorce des époux et, s’agissant de ses conséquences à l’égard des enfants, a notamment: – constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, – fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, – fixé, au bénéfice du père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, en périodes scolaires, les fins de semaines paires, outre au cours de la moitié des vacances scolaires, – fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 132 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 264 euros, avec indexation. Dûment autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 21 juillet 2023, Madame X AA, a, par acte d’huissier en date du 5 septembre 2023, assigné Monsieur AB AD à bref délai à fin de modification des modalités de l’exercice de l’autorité parentale. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023. A l’audience du 9 octobre 2023, tenue hors la présence du public, Madame X AA s’est présentée en personne, assistée de son avocat. Madame X AA sollicite: – l’exercice exclusif de l’autorité parentale, – le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, – la réalisation d’une enquête sociale, – dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, – le maintien du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 132 euros par mois et par enfant, et son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, – le partage des frais exceptionnels par moitié, avec effet rétroactif à la date de l’assignation. Madame X AA expose que Monsieur AB AD aurait, depuis le jugement de divorce, déménagé à Amiens, où les enfants auraient été accueillies de façon aléatoire, dans un environnement qu’elles ont décrit comme insalubre. Madame X AA évoque notamment la présence de cafards, d’un lapin mort abandonné dans sa cage durant plusieurs semaines, et l’obligation de partager une seule brosse à dent entre quatre enfants. Elle s’inquiète en outre de négligences dans le suivi médical des enfants et dans la prise des repas. Elle expose que ces conditions d’accueil insatisfaisantes ont généré chez les enfants des angoisses et un sentiment d’insécurité importants, ayant provoqué le déclenchement d’une information préoccupante, et nécessité leur suivi psychologique en centre médico- psychologique, espace que le père n’aurait pas investi. Elle indique que les enfants ne se rendent plus chez leur père depuis le mois de février 2023, et que ce dernier ne s’est pas manifesté depuis aux fins d’exercer ses droits. Elle ajoute qu’il n’a jamais réglé la pension alimentaire, pourtant fixée par ordonnance de non conciliation en 2017.
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Monsieur AB AD, cité à étude, était absent et non représenté. La partie demanderesse a été informée de la date du délibéré, fixée au 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Par courrier du 30 juin 2023, AJ et AK ont sollicité leur audition. Elles ont été entendues par un professionnel qualifié en date du 8 novembre 2023 en présence de Maître NGO NDJIGUI.
Sur la tentative de médiation familiale préalable obligatoire En application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle instaurant à titre expérimental l’obligation d’une médiation familiale préalable, avant toute saisine du juge aux affaires familiales, les parties doivent d’elles-mêmes effectuer une tentative de médiation familiale si elles souhaitent faire modifier, notamment, une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, ou devenu majeur, sur le fondement de l’article 371-2 du code civil, y compris suite à une demande fondée sur l’article 373-2-5 du code civil.
En cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale. En l’espèce, Madame X AA a été autorisée à faire assigner Monsieur AB AD à bref délai et le juge aux affaires familiales a donc reconnu l’existence d’une urgence qui rend légitime la non application des règles contenues à l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
La demande de Madame X AA est donc recevable au regard de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire.
Sur l’enquête sociale
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 1072 du code de procédure civile dispose que le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose; l’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale; elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
En l’espèce, Madame X AA demande que soit ordonnée une enquête sociale, et, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, que le droit de visite et d’hébergement du père soit suspendu.
Il résulte des éléments qu’elle verse aux débats que AJ est suivie au CMP de Brétigny-sur-Orge, espace que Monsieur AB AD n’a pas investi, en dépit de plusieurs tentatives de contact (téléphone, mail) par le centre médico-psychologique. Il apparaît en outre, à la lecture de l’attestation établie par Madame AL AM, psychologue, le 3 mai 2023, que AJ manifeste une grande colère et une grande frustration, associée à un sentiment d’insécurité important, en lien avec son père. Les deux enfants ont fait part à la psychologue de conditions d’accueil insalubres et de comportements paternels inadaptés (consommation d’alcool excessive, insultes dirigées envers leur mère, lancée de couteaux en direction du canapé). Les deux enfants ont exprimé, auprès de leur thérapeute, leur volonté de ne pas retourner chez leur père. Il résulte en outre du courrier de l’académie de Versailles adressé à Madame X AA que AJ a été victime de harcèlement scolaire, ayant conduit au déclenchement d’une information préoccupante. Sont en outre produites des attestations de proches, témoignant d’un accueil aléatoire par leur père, de crises de larmes des enfants au moment de se rendre à son domicile, d’évocation par les enfants de films d’horreur vus chez lui, ou le fait d’y être laissées seules ou livrées à elles-même, avec prise de repas irrégulère et couchers tardifs. Il est en outre évoqué, chez AJ, un changement de comportement, l’enfant étant décrite par plusieurs de ses proches comme devenue plus agressive, et AK comme refusant de se rendre aux toilettes, en lien avec la présence de cafards dans ces derniers au domicile de son père. Plusieurs témoins décrivent un comportement inquiétant, notamment une consommation d’alcool régulière par Monsieur AB AD. Il ressort toutefois de ces attestations que cette consommation d’alcool a été constatée antérieurement au jugement de divorce. Il ne saurait dès lors en être tenu compte pour modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Les enfants sont, par tous les témoins, décrites comme heureuses et épanouies au domicile de leur mère. Entendues le 8 novembre 2023, elles ont exprimé, avec tristesse pour AJ et difficulté pour AK, la volonté de ne pas retourner au domicile de leur père. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les enfants relatent des conditions d’accueil très insatisfaisantes au domicile de leur père, lequel, pourtant régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu et n’a donc produit aucune pièce permettant d’infirmer les déclarations des enfants et les craintes qu’elles suscitent chez Madame X AA. Il résulte toutefois des mains courantes déclarées par Madame X AA en date du 4 août 2023, 6 août 2023, et 7 août 2023, qu’informé de la volonté de la mère de ne pas lui remettre les enfants à l’occasion des vacances scolaires, Monsieur AB AD n’ eu de cesse de la contacter pour comprendre son positionnement, et l’a menacée de déposer plainte pour non présentation d’enfant. Il y a donc lieu, compte-tenu du positionnement incertain de Monsieur AB AD, d’ordonner une mesure d’enquête sociale, qui permettra d’éclairer le juge sur les conditions d’accueil des enfants au domicile du père, sur son aptitude à répondre à leurs besoins, et sur les modalités de reprise de lien les plus propices à l’épanouissement des enfants. Dans l’attente du rapport d’enquête sociale, il sera provisoirement statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Avant dire droit, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
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A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur lors de son audition; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° le résultat des expertises effectuées; 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les enquêtes sociales; 6° les pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par l’un des parents sur l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’article 372 du Code Civil précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité.
L’article 373-2 du même code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale; chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent; tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Néanmoins, en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe, l’exercice unilatéral étant l’exception, résultant de motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant et s’opposant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception. Cet exercice exclusif de l’autorité parentale constitue une grave limitation des droits parentaux qui doit être rigoureusement justifiée au regard de l’intérêt de l’enfant apprécié in concreto. L’exercice unilatéral peut ainsi être admis lorsqu’il est démontré que l’exercice conjoint pourrait avoir, concrètement, des conséquences négatives pour l’enfant. En l’espèce, l’autorité parentale est conjointe. Il appartient à Madame X AA de démontrer qu’il existe des motifs graves justifiant que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée. S’il a précédemment été établi que le père n’avait exercé ses droits que de façon alétaoire, et qu’il n’avait pas répondu aux sollicitations du centre médico-psychologique au sein duquel se déroule le suivi de AJ, il n’est en l’état pas établi qu’il se serait totalement désintéressé du quotidien des enfants, ainsi qu’en atteste sa réaction, décrite par Madame X
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AA dans ses mains courantes déclarées au mois d’août 2023. Il n’est en outre pas démontré que l’exercice conjoint de l’autorité parentale a, à ce jour, eu des conséquences négatives pour les enfants, Madame X AA ne produisant aucune pièce permettant d’établir qu’elle serait empêchée, par l’inertie de Monsieur AB AD, de procéder à des démarches nécessaires à la préservation de l’intérêt des enfants. En conséquence, l’autorité parentale restera provisoirement exercée communément par la mère et le père.
Sur la résidence habituelle des enfants L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un
d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l’espèce, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile maternel par jugement du 30 juillet 2018. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point. Sur le droit de visite et d’hébergement En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale. Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave. Aux termes du 3e alinéa de l’article 373-2-9 et de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. Il résulte par ailleurs du 2e alinéa de l’article 373-2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’espèce, Madame X AA sollicite la suspension du droit d’accueil du père dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale.
Compte-tenu du sentiment d’insécurité manifesté par les enfants en lien avec leurs conditions d’accueil au domicile de leur père, constatés tant par leur proche que par leur psychologue, et en l’absence de Monsieur AB AD à l’audience pour invalider les inquiétudes de la mère, il y a lieu de temporairement suspendre son droit de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit le principe de cette contribution en disposant qu’ en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien ou son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L’article 373-2-2 II énonce que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d’un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l’une des parties et/ou les besoins des enfants. En l’espèce, Madame X AA ne sollicite pas de modification du montant de la pension alimentaire, fixé à 132 euros par enfant et par mois par jugement du 30 juillet 2023. Elle sollicite toutefois la mise en place de l’intermédiation financière et le partage des frais exceptionnels par moitié, rétroactivement à compter de l’assignation. Outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts,…), la situation matérielle des parties s’établit comme suit:
Madame X AA exerce la profession de réceptionniste depuis le 20 juin 2018 auprès du même employeur, le groupe Accor. Elle a perçu en 2022 un revenu mensuel net imposable moyen de 1513 euros (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). Elle partage les charges de la vie courante avec son partenaire civil, qui déclare l’héberger à titre gratuit. Elle perçoit 141,99 euros au titre des allocations familiales, servies par la caisse d’allocations familiales, outre une prime d’activité, d’un montant aléatoire (variant d’un montant nul à 126,34 euros, selon attestation de paiement du 02/07/2023).
Elle justifie du suivi psychologique de AJ, dont le coût est inconnu. La situation de Monsieur AB AD est inconnue du tribunal. Compte tenu des ressources et charges de la demanderesse à l’instance, et des besoins des enfants âgés de 9 et 10 ans, il convient de rappeler que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de AJ et AK est fixée à la somme mensuelle de 132 euros par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 264 (deux-cent-soixante-quatre) euros, dont il convient d’ordonner le versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. En outre, il convient de dire que les frais scolaires décidés d’un commun accord (comprenant notamment les sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires de l’enfant décidés d’un commun accord (comprenant notamment les activités de loisirs, le permis de conduire), les frais para-médicaux de l’enfant décidés d’un commun accord (tels que frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute) et les frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur l’exécution provisoire et les dépens En application des dispositions des articles 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Compte-tenu de la nature provisoire de la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
SURSOIT A STATUER sur l’exercice de l’autorité parentale le droit de visite et d’hébergement du père, Ordonne avant dire droit une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder:
avec pour mission de :
Madame AN AO 26, rue de Rungis 75013 PARIS 13 Port.: 07.81.65.34.68 Email: cure.a.paris@gmail.com
— s’entretenir avec les parents,
— de recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie et d’éducation des
enfants,
— de se rendre au domicile de chacune des parties, procéder à toutes investigations utiles et indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans leurs relations, – de donner un avis, en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence habituelle des enfants et l’organisation des droits de visite et d’hébergement,
de recueillir tous renseignements utiles sur les garanties éducatives et les conditions matérielles et morales d’hébergement et de disponibilité personnelle offertes par le père et la mère, sur la qualité des relations qu’ils entretiennent avec les enfants,
— de donner son avis sur les mesures susceptibles de favoriser un apaisement des relations inter familiales, – de procéder à un constat des ressources et des charges de chacune des parties en se faisant communiquer tous renseignements utiles auprès des organismes et administrations intéressés, Dit que l’enquêteur pourra recueillir tous renseignements utiles à l’exercice de sa mission auprès des autorités administratives qui en sont professionnellement détentrices (commissariat de police, Gendarmerie, DDASS, Education Nationale, service social de secteur, protection maternelle infantile, école etc…); Dit qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête; Dit que conformément à l’article 73 du Code de Procédure Civile, l’enquêteur adressera ou remettra copie du rapport à chacune des parties et en portera mention sur l’original; Dit que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément à l’article R 93 12° et 26° du Code de procédure pénale et le cas échéant des articles 4 et suivants de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 et qu’ils seront inclus dans les dépens; Dit que le rapport écrit de cette mesure d’instruction doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois que la présente affaire sera évoquée à l’audience du 18 mars 2024 à 13H30 sans nouvelle convocation des parties: Et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport, à titre provisoire: REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents. RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
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RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée chez Madame X AA.
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AB AD, RAPPELLE que la contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants est fixée à la somme de 132 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 264 (deux-cent-soixante-quatre) euros, RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze. DIT que la contribution fixée ci dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier; DIT que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera la pension directement au créancier; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants : – par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois, – par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice: paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente, – saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les frais scolaires des enfants décidés d’un commun accord (comprenant notamment les sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord
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(comprenant notamment les activités de loisirs, le permis de conduire), les frais para-médicaux des enfants décidés d’un commun accord (tels que frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute) et les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, à compter de l’assignation, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074- 1 du Code de Procédure Civile.
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du Greffe.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
INFORME les parties que:
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du ler septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge, – en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Шлима
Copie certifiée conforme
à l’original Le Greffier
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