Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2016, n° 14/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2013, N° 14/00329;12/00181 |
Sur les parties
| Parties : | TERRASSES |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 5, 24 Novembre 2016 – n° 14/00329 Décision Cour d’appel Paris Pôle 5, chambre 5 24 Novembre 2016 Répertoire Général : 14/00329 Contentieux Judiciaire Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00329 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5ème chambre 1ère section – RG n° 12/00181 APPELANTE Madame A L. née le […] à […] demeurant […]
[…] Représentée par Me Jean-Claude C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de Me Karine R., avocat au barreau de PARIS, toque : E0402 INTIMEE SARL TERRASSES ET JARDINS ayant son siège social […]
[…] N° SIRET : 422 347 476 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Eric L., avocat au barreau de PARIS, toque : G0823 Assistée de Me Vanessa P., avocat au barreau de PARIS, toque : D2104, substituant Me Eric L., avocat au barreau de PARIS, toque : G0823 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre Monsieur Edouard LOOS, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**** FAITS ET PROCÉDURE Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 4 juin 2015 qui, statuant sur l’appel interjeté par A L. contre un rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, a, par arrêt mixte, tranché une partie du litige et sursis à statuer sur le montant des indemnités dues, Vu la poursuite des débats sur ces points, après renvoi devant le conseiller de la mise en état, Vu le rappel des faits tel que retenu par la cour, La société Terrasses et jardins exerce l’activité d’agent immobilier. Elle est spécialisée dans la vente de biens immobiliers avec terrasses et jardins sur Paris et la proche banlieue parisienne. Le 12 janvier 2009, elle a conclu un contrat d’agent commercial avec Madame A L.. Le 19 janvier 2011, la Fédération Française de la Mutualité a contacté la société Terrasses et jardins, en la personne de Madame L., afin de mettre en vente l’ancien appartement de son directeur général, situé […]. Le 21 janvier 2011, Madame L. a procédé à une visite du bien, afin de proposer une estimation. Le 24 janvier 2011, elle a communiqué une estimation de l’appartement de 2 100 000€ à la Fédération française de la mutualité. Parallèlement, Monsieur G., à la recherche de ce type d’appartement, a contacté la société Terrasses et jardins, en la personne de Monsieur C., autre agent commercial qui a constaté que la fiche du bien figurant dans la base de données n’était pas renseignée et qu’il n’était donc pas encore possible de le faire visiter. Le vendredi 11 février 2011, Monsieur G. a pu visiter le bien par 1'intermédiaire de Madame L.. A l’issue de cette visite, il a fait une offre de 2 100 000€ sans condition suspensive. Dès le 12 février 2011, en l’absence de réponse de Madame L. sur sa proposition, Monsieur G. a contacté l’agence B F., qui commercialisait le même bien. Le jour même, sans procéder à une nouvelle visite du bien, il a rédigé une offre d’achat pour le même prix, qui a été acceptée par la Fédération Française de la Mutualité. La vente a été réalisée, le 15 avril 2011, au profit de Monsieur G., sous l’égide de l’agence B F.. Le 15 février 2011, Monsieur G. a de nouveau contacté Monsieur C. de la société Terrasses et jardins pour lui faire part de son mécontentement quant aux prestations fournies par cette société. Après rapprochement entre la société Terrasses et jardins et la société B F. la commission de 100.000 € a finalement été partagée entre elles. Estimant que Mme L. avait commis une faute en s’abstenant de communiquer sans délai l’offre de M. G. à la Fédération française de la mutualité, ce qui a entraîné la perte de la moitié de la commission prévue, la société Terrasses et jardins a procédé le 23 février 2011, à la résiliation du contrat d’agent commercial de Madame L.. C’est dans ces conditions que la société Terrasses et jardins a fait assigner le 24 octobre 2011 Madame A L. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50.000 € correspondant à la commission due.
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Parisqui s’est dit compétent et a :
- condamné Madame A L. a payer à la société Terrasses et jardins une somme de 50 000€ en réparation de la perte de la moitié de la commission afférente à la vente du bien de la Fédération Française de la Mutualité, avec intérêts au taux légal depuis la date de ce jugement ;
- condamné la société Terrasses et jardins à payer à Madame A L. une somme totale de 9 250€ a titre des commissions lui restant dues, avec intérêts au tout légal depuis le 29 novembre 2010 (a hauteur de la somme de 4250€) et depuis le 25 juin 2012 pour la somme de 5000€ ;
- débouté Madame A L. pour le surplus de ses prétentions ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
- condamné Madame A L. a payer à la société Terrasses et jardins une somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens ;
- condamné Madame A L. aux dépens. Vu l’appel interjeté contre cette décision par Madame A L. le 6 janvier 2014, Vu les dernières conclusions signifiée par Madame L. le 9 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- statuer sur le quantum des demandes indemnitaires de Madame L. reconnues en leur principe par la Cour d’appel de Paris, En conséquence :
- condamner la société Terrasses et jardins à rembourser à Madame A L. la somme totale de 51.507,54 € versée à titre provisoire le 16 mai 2014 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel (sur la base du règlement au titre de l’exécution provisoire de 42.185,17 €, qui opérait une compensation entre les sommes de 51.507,54 € au profit de Terrasses et jardins et de 9.322,37 € au profit de Mme L.) ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Terrasses et jardins au paiement des commissions restant dues à Madame A L. (limitées dans le jugement à la somme de 9.250 €) et, y ajoutant, condamner la société Terrasses et jardins à verser à Madame A L. la somme complémentaire de 5.250 € au titre du paiement du solde de la facture 2010-15 du 15 novembre 2010 de 9.500 €, majorées des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 29 novembre 2010, date de la mise en demeure ;
- condamner la société Terrasses et jardins au paiement d’une somme réévaluée à 332.476 € HT (soit 397.644 € TTC sur la base de la TVA en vigueur à la date du fait générateur) au profit de Madame L. au titre l’indemnité légale de rupture (art. 134- 12 du Code de commerce) due en l’absence de faute grave, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 février 2011, date de la rupture abusive, somme qui à titre subsidiaire ne saurait être inférieure à 253.862 € HT (303.618 € TTC) ;
- condamner la société Terrasses et jardins au paiement d’une somme de 41.559 euros HT (49.705 € TTC sur la base de la TVA en vigueur à la date du fait générateur) au profit de Madame L. au titre de l’indemnité légale de préavis (art. X134-11 du Code de commerce), outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 février 2011, date de la rupture abusive, somme qui à titre subsidiaire ne saurait être inférieure à 31.732 € HT (37.952 € TTC) ;
- condamner la société Terrasses et jardins à verser à Madame L. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
- condamner la société Terrasses et jardins à verser à Madame L. la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société Terrasses et jardins aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude C., avocat à la Cour d’appel de Paris. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Terrasses et Jardins le 9 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire et juger que les prétentions de Terrasses et jardins ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée contenue dans le dispositif de l’arrêt du 4 juin 2015 ;
- dire et juger que les prétentions de Terrasses et jardins sur les éléments s’opposant au paiement d’une indemnité de fin de contrat au profit de Madame L. sont recevables. Sur le fond, à titre principal :
- constater que Madame A L. ne s’est pas immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux dans le délai prévu par le contrat conclu le 12 janvier 2009, En conséquence,
- dire que le contrat conclu entre les parties le 12 janvier 2009 n’a pas pris effet et qu’ainsi Madame L. ne peut prétendre à une quelconque indemnité de fin de contrat ;
- débouter Madame A L. de ses demandes, fins et conclusions faites sur le fondement de ce contrat, A titre subsidiaire :
- dire que Madame L. ayant créé une société, à savoir la SARL Domi, à laquelle elle a transféré les droits et obligations qu’elle détenait envers la société Terrasses et jardins, n’a aucun intérêt à agir en l’espèce et ne peut prétendre à une quelconque indemnité de fin de contrat ;
- débouter, en conséquence, Madame A L. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire :
- dire que, faute de détenir valablement compte tenu de son défaut d’immatriculation au RSAC l’attestation visée à l’article 4 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 n°70-9, Madame L. ne peut invoquer les commissions versées par la société Terrasses et jardins pour prétendre au paiement d’une indemnité de fin de contrat,
- débouter, en conséquence, Madame A L. de ses demandes d’indemnité de fin de contrat et d’indemnité de préavis, A titre très très subsidiaire :
- constater qu’aucune demande d’indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L 134-12 du Code de commerce n’a été faite à la société Terrasses et jardins dans le délai d’un an prévu à cet effet, A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le montant des indemnités de fin de contrat et de préavis se calculent sur la base hors taxes des sommes perçues et non TTC ;
- dire et juger que Madame L. ne rapporte nullement la preuve du préjudice dont elle réclame réparation ;
- écarter des débats les pièces de Madame L. n° 3, 42, 43 ;
- réduire le montant des indemnités de fin de contrat et de préavis réclamées par Madame A L. a de plus justes proportions et sur la base d’une rémunération mensuelle de
3.000 € tel que Madame L. l’a déclaré au fisc et en tenant compte de la durée de la relation contractuelle. En tout état de cause :
- débouter Madame A L. de toutes autres demandes, fins et conclusions et notamment celle au titre des intérêts,
- condamner Madame A L. à payer à la société Terrasses et jardins la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame A L. aux entiers dépens.
* * * Sur ce, Considérant que la Cour a, par arrêt du 4 juin 2015, auquel il est fait référence pour plus ample exposé des moyens des parties et des motifs retenus, l’instance se poursuivant,
- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Terrasses et jardins au paiement des commissions restant dues à Madame L. ;
- réformé pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que Madame L. n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat d’agent commercial ;
* débouté la société Terrasses et jardins de ce chef ;
* dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la fixation du préjudice de Madame L. ;
* renvoyé à la mise en état et fixé la clôture à la date du 17 septembre 2015 ;
* enjoint à Madame L. de produire les déclarations fiscales pour les années 2009 et 2010, ainsi que les statuts et les résultats d’exploitation 2009 et 2010 de la société Domi ;
* renvoyé à l’audience du 20 novembre 2015 pour qu’il soit statué sur la demande de Madame L. au titre des indemnités de rupture et de préavis, de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la société Terrasses et jardins de sa demande pour procédure abusive ;
* réservé les dépens. Considérant que par application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, c’est la même instance qui a été suspendue par l’effet du sursis à statuer et qui se poursuit ; Que la Cour d’appel a définitivement statué sur le principe du droit à réparation de Madame A L. suite à la rupture de son contrat, réformant la décision de première instance qui avait retenu la faute grave de Madame L. et déboutant la société Terrasses et Jardins de ses demandes à ce titre, rappelant que Madame L. n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat d’agent commercial ; Qu’elle a également définitivement statué sur le montant des commissions dues à Madame L. ; Que la Cour a sursis à statuer sur le montant de l’indemnité de rupture et de préavis due à Madame L., le droit à des dommages intérêts pour procédure abusive et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les demandes relatives à la validité du contrat de mandat de Madame L., à l’intérêt à agir et à la recevabilité de l’action font partie du débat sur le droit à indemnisation, déjà tranché par la cour ; Qu’il y a lieu par conséquent de statuer uniquement sur les points restant dans le débat, les autres points déjà tranchés ayant autorité de la chose jugée, l’arrêt étant par ailleurs frappé d’un pourvoi en cassation ; Sur l’indemnité de rupture
Considérant que la cour a retenu que l’indemnité est destinée à compenser pour l’agent la perte qu’il subit au regard de l’apport fait à son mandant pendant ses années d’activité, que Madame L. a apporté des clients à la société Terrasses et Jardins, qu’elle a aussi bénéficié de la clientèle de cette dernière, que sa collaboration n’a duré qu’un peu plus de deux ans et que si elle indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 737.500 € soit 47 % du chiffre d’affaires total de l’agence au cours de sa deuxième année d’activité soit un montant de commissions de 197.200 €, elle ne fournit aucun chiffre pour l’année précédente, qu’elle n’apporte aucun élément concernant les usages applicables dans le secteur immobilier, qu’il lui appartient de produire ses déclarations fiscales pour les années 2009 et 2010 ainsi que les statuts et les résultats d’exploitation de la société Domi ; Que c’est l’objet du sursis à statuer ; Que Madame L. a versé aux débats, comme elle en avait reçu injonction :
- les statuts de la société Domi (pièce n°51),
- les comptes de résultats de l’EURL Domi pour les exercices 2009, 2010 et 2011 (pièce n°52),
- ses avis d’imposition pour les revenus 2009, 2010 et 2011 (pièce n° 53) ; Considérant qu’aux termes de l’article L134-12 du Code du commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Que le préjudice subi par l’agent commercial correspond d’une part au montant des commissions auxquelles il aurait pu continuer à prétendre si le contrat s’était normalement poursuivi, et d’autre part à la valeur économique de son contrat si celui-ci est cessible, et s’il constitue l’élément corporel immobilisé de son patrimoine professionnel ;
Que tous les usages confirment que le prix de cession d’un contrat d’agent commercial est déterminé sur la base de deux années de commissions, quelle qu’ait pu être la durée de la relation contractuelle ;
Que la jurisprudence versée aux débats retient habituellement une durée de deux années de commissions ;
Que toutefois, dans le secteur immobilier, la notion de clientèle doit être relativisée, compte tenu de la spécificité du métier de négociateur immobilier et de l’absence de caractère récurrent de la clientèle ;
Que l’ancienneté de la relation commerciale doit dès lors être prise en compte pour apprécier le montant de l’indemnisation à allouer, indépendamment du fait de savoir si l’agent a pu se réinstaller facilement ou non après la rupture ;
Que Madame L. ne justifie d’une ancienneté de collaboration avec la société Terrasses et Jardins que de deux années et un mois ; Qu’au regard de ces éléments, et nonobstant l’absence d’immatriculation de Madame L. au registre des agents commerciaux puisque sa rémunération passait par la société Domi, une indemnisation à hauteur d’une année de commissions paraît dès lors conforme non seulement aux usages de ce secteur, mais également à la situation de Madame L. ; Qu’au vu des éléments versés aux débats, la moyenne annuelle calculée sur la base du total cumulé des commissions sur les 2,1 ans d’exercice est de 126.931 € ;
Que l’indemnisation de la rupture sera dès lors fixée à ce montant. Sur l’indemnité de préavis Considérant que la cour a retenu un droit à préavis de trois mois et a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité, dont l’estimation manquait aux débats ;
Que sur les bases indiquées ci-dessus, le montant de l’indemnité de préavis doit être fixé à la somme de 31.732 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que sur ce point, la cour n’a pas encore statué sur cette demande, ni sur son principe, ni sur son quantum ; Qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que l’une ou l’autre des parties ait abusé de son droit d’agir en justice ; Que Madame L. ayant succombé en première instance, le tribunal l’ayant même condamnée au paiement avec exécution provisoire, mais ayant obtenu gain de cause en appel, ne démontre pas que la société Terrasse et Jardins ait excédé ses droits d’ester en justice en poursuivant le paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ; Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ; Que la restitution des sommes versées en exécution des sommes dues en première instance découle de l’infirmation prononcée par la cour dans son arrêt du 4 juin 2015 ; Qu’il y a lieu de le préciser dans le dispositif ci-après. Sur les frais irrépétibles Considérant que la société Terrasses et Jardins succombant, il ne paraît pas inéquitable de mettre à sa charge le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’appel, soit 7.000 euros en tout et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l’arrêt rendu le 4 juin 2015 (RG n° 14/00329). Dit que suite à l’infirmation du jugement, la société Terrasses et Jardins devra restituer à Madame L. la somme de 51.507, 54 euros versée le 16 mai 2014 dans le cadre de l’exécution provisoire. Condamne la société Terrasses et Jardins à payer à Madame L. la somme de 126.931 € à titre d’indemnité de rupture et la somme de 31.732 € à titre d’indemnité de préavis. Déboute Madame L. du surplus de ses demandes. Déboute la société Terrasses et Jardins du surplus de ses demandes. Condamne la société Terrasses et Jardins à payer à Madame L. la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Terrasses et Jardins aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-claude C.. Le Greffier Le Président B. REITZER L. DABOSVILLE
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 5, 24 Novembre 2016 – n° 14/00329 Décision Cour d’appel Paris Pôle 5, chambre 5 24 Novembre 2016 Répertoire Général : 14/00329 Contentieux Judiciaire Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2016 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00329 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5ème chambre 1ère section – RG n° 12/00181 APPELANTE Madame A L. née le […] à […] demeurant […]
[…] Représentée par Me Jean-Claude C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de Me Karine R., avocat au barreau de PARIS, toque : E0402 INTIMEE SARL TERRASSES ET JARDINS ayant son siège social […]
[…] N° SIRET : 422 347 476 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Eric L., avocat au barreau de PARIS, toque : G0823 Assistée de Me Vanessa P., avocat au barreau de PARIS, toque : D2104, substituant Me Eric L., avocat au barreau de PARIS, toque : G0823 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre Monsieur Edouard LOOS, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**** FAITS ET PROCÉDURE Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 4 juin 2015 qui, statuant sur l’appel interjeté par A L. contre un rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, a, par arrêt mixte, tranché une partie du litige et sursis à statuer sur le montant des indemnités dues,
Vu la poursuite des débats sur ces points, après renvoi devant le conseiller de la mise en état, Vu le rappel des faits tel que retenu par la cour, La société Terrasses et jardins exerce l’activité d’agent immobilier. Elle est spécialisée dans la vente de biens immobiliers avec terrasses et jardins sur Paris et la proche banlieue parisienne. Le 12 janvier 2009, elle a conclu un contrat d’agent commercial avec Madame A L.. Le 19 janvier 2011, la Fédération Française de la Mutualité a contacté la société Terrasses et jardins, en la personne de Madame L., afin de mettre en vente l’ancien appartement de son directeur général, situé […]. Le 21 janvier 2011, Madame L. a procédé à une visite du bien, afin de proposer une estimation. Le 24 janvier 2011, elle a communiqué une estimation de l’appartement de 2 100 000€ à la Fédération française de la mutualité. Parallèlement, Monsieur G., à la recherche de ce type d’appartement, a contacté la société Terrasses et jardins, en la personne de Monsieur C., autre agent commercial qui a constaté que la fiche du bien figurant dans la base de données n’était pas renseignée et qu’il n’était donc pas encore possible de le faire visiter. Le vendredi 11 février 2011, Monsieur G. a pu visiter le bien par 1'intermédiaire de Madame L.. A l’issue de cette visite, il a fait une offre de 2 100 000€ sans condition suspensive. Dès le 12 février 2011, en l’absence de réponse de Madame L. sur sa proposition, Monsieur G. a contacté l’agence B F., qui commercialisait le même bien. Le jour même, sans procéder à une nouvelle visite du bien, il a rédigé une offre d’achat pour le même prix, qui a été acceptée par la Fédération Française de la Mutualité. La vente a été réalisée, le 15 avril 2011, au profit de Monsieur G., sous l’égide de l’agence B F.. Le 15 février 2011, Monsieur G. a de nouveau contacté Monsieur C. de la société Terrasses et jardins pour lui faire part de son mécontentement quant aux prestations fournies par cette société. Après rapprochement entre la société Terrasses et jardins et la société B F. la commission de 100.000 € a finalement été partagée entre elles. Estimant que Mme L. avait commis une faute en s’abstenant de communiquer sans délai l’offre de M. G. à la Fédération française de la mutualité, ce qui a entraîné la perte de la moitié de la commission prévue, la société Terrasses et jardins a procédé le 23 février 2011, à la résiliation du contrat d’agent commercial de Madame L.. C’est dans ces conditions que la société Terrasses et jardins a fait assigner le 24 octobre 2011 Madame A L. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50.000 € correspondant à la commission due. Vu le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Parisqui s’est dit compétent et a :
- condamné Madame A L. a payer à la société Terrasses et jardins une somme de 50 000€ en réparation de la perte de la moitié de la commission afférente à la vente du bien de la Fédération Française de la Mutualité, avec intérêts au taux légal depuis la date de ce jugement ;
- condamné la société Terrasses et jardins à payer à Madame A L. une somme totale de 9 250€ a titre des commissions lui restant dues, avec intérêts au tout légal depuis le 29 novembre 2010 (a hauteur de la somme de 4250€) et depuis le 25 juin 2012 pour la somme de 5000€ ;
- débouté Madame A L. pour le surplus de ses prétentions ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
- condamné Madame A L. a payer à la société Terrasses et jardins une somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens ;
- condamné Madame A L. aux dépens. Vu l’appel interjeté contre cette décision par Madame A L. le 6 janvier 2014, Vu les dernières conclusions signifiée par Madame L. le 9 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- statuer sur le quantum des demandes indemnitaires de Madame L. reconnues en leur principe par la Cour d’appel de Paris, En conséquence :
- condamner la société Terrasses et jardins à rembourser à Madame A L. la somme totale de 51.507,54 € versée à titre provisoire le 16 mai 2014 dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel (sur la base du règlement au titre de l’exécution provisoire de 42.185,17 €, qui opérait une compensation entre les sommes de 51.507,54 € au profit de Terrasses et jardins et de 9.322,37 € au profit de Mme L.) ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Terrasses et jardins au paiement des commissions restant dues à Madame A L. (limitées dans le jugement à la somme de 9.250 €) et, y ajoutant, condamner la société Terrasses et jardins à verser à Madame A L. la somme complémentaire de 5.250 € au titre du paiement du solde de la facture 2010-15 du 15 novembre 2010 de 9.500 €, majorées des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 29 novembre 2010, date de la mise en demeure ;
- condamner la société Terrasses et jardins au paiement d’une somme réévaluée à 332.476 € HT (soit 397.644 € TTC sur la base de la TVA en vigueur à la date du fait générateur) au profit de Madame L. au titre l’indemnité légale de rupture (art. 134- 12 du Code de commerce) due en l’absence de faute grave, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 février 2011, date de la rupture abusive, somme qui à titre subsidiaire ne saurait être inférieure à 253.862 € HT (303.618 € TTC) ;
- condamner la société Terrasses et jardins au paiement d’une somme de 41.559 euros HT (49.705 € TTC sur la base de la TVA en vigueur à la date du fait générateur) au profit de Madame L. au titre de l’indemnité légale de préavis (art. X134-11 du Code de commerce), outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 février 2011, date de la rupture abusive, somme qui à titre subsidiaire ne saurait être inférieure à 31.732 € HT (37.952 € TTC) ;
- condamner la société Terrasses et jardins à verser à Madame L. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
- condamner la société Terrasses et jardins à verser à Madame L. la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société Terrasses et jardins aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude C., avocat à la Cour d’appel de Paris. Vu les dernières conclusions signifiées par la société Terrasses et Jardins le 9 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire et juger que les prétentions de Terrasses et jardins ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée contenue dans le dispositif de l’arrêt du 4 juin 2015 ;
- dire et juger que les prétentions de Terrasses et jardins sur les éléments s’opposant au paiement d’une indemnité de fin de contrat au profit de Madame L. sont recevables.
Sur le fond, à titre principal :
- constater que Madame A L. ne s’est pas immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux dans le délai prévu par le contrat conclu le 12 janvier 2009, En conséquence,
- dire que le contrat conclu entre les parties le 12 janvier 2009 n’a pas pris effet et qu’ainsi Madame L. ne peut prétendre à une quelconque indemnité de fin de contrat ;
- débouter Madame A L. de ses demandes, fins et conclusions faites sur le fondement de ce contrat, A titre subsidiaire :
- dire que Madame L. ayant créé une société, à savoir la SARL Domi, à laquelle elle a transféré les droits et obligations qu’elle détenait envers la société Terrasses et jardins, n’a aucun intérêt à agir en l’espèce et ne peut prétendre à une quelconque indemnité de fin de contrat ;
- débouter, en conséquence, Madame A L. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire :
- dire que, faute de détenir valablement compte tenu de son défaut d’immatriculation au RSAC l’attestation visée à l’article 4 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 n°70-9, Madame L. ne peut invoquer les commissions versées par la société Terrasses et jardins pour prétendre au paiement d’une indemnité de fin de contrat,
- débouter, en conséquence, Madame A L. de ses demandes d’indemnité de fin de contrat et d’indemnité de préavis, A titre très très subsidiaire :
- constater qu’aucune demande d’indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L 134-12 du Code de commerce n’a été faite à la société Terrasses et jardins dans le délai d’un an prévu à cet effet, A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le montant des indemnités de fin de contrat et de préavis se calculent sur la base hors taxes des sommes perçues et non TTC ;
- dire et juger que Madame L. ne rapporte nullement la preuve du préjudice dont elle réclame réparation ;
- écarter des débats les pièces de Madame L. n° 3, 42, 43 ;
- réduire le montant des indemnités de fin de contrat et de préavis réclamées par Madame A L. a de plus justes proportions et sur la base d’une rémunération mensuelle de 3.000 € tel que Madame L. l’a déclaré au fisc et en tenant compte de la durée de la relation contractuelle. En tout état de cause :
- débouter Madame A L. de toutes autres demandes, fins et conclusions et notamment celle au titre des intérêts,
- condamner Madame A L. à payer à la société Terrasses et jardins la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame A L. aux entiers dépens.
* * * Sur ce, Considérant que la Cour a, par arrêt du 4 juin 2015, auquel il est fait référence pour plus ample exposé des moyens des parties et des motifs retenus, l’instance se poursuivant,
- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Terrasses et jardins au paiement des commissions restant dues à Madame L. ;
- réformé pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que Madame L. n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat d’agent commercial ;
* débouté la société Terrasses et jardins de ce chef ;
* dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la fixation du préjudice de Madame L. ;
* renvoyé à la mise en état et fixé la clôture à la date du 17 septembre 2015 ;
* enjoint à Madame L. de produire les déclarations fiscales pour les années 2009 et 2010, ainsi que les statuts et les résultats d’exploitation 2009 et 2010 de la société Domi ;
* renvoyé à l’audience du 20 novembre 2015 pour qu’il soit statué sur la demande de Madame L. au titre des indemnités de rupture et de préavis, de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* débouté la société Terrasses et jardins de sa demande pour procédure abusive ;
* réservé les dépens. Considérant que par application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, c’est la même instance qui a été suspendue par l’effet du sursis à statuer et qui se poursuit ; Que la Cour d’appel a définitivement statué sur le principe du droit à réparation de Madame A L. suite à la rupture de son contrat, réformant la décision de première instance qui avait retenu la faute grave de Madame L. et déboutant la société Terrasses et Jardins de ses demandes à ce titre, rappelant que Madame L. n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat d’agent commercial ; Qu’elle a également définitivement statué sur le montant des commissions dues à Madame L. ; Que la Cour a sursis à statuer sur le montant de l’indemnité de rupture et de préavis due à Madame L., le droit à des dommages intérêts pour procédure abusive et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les demandes relatives à la validité du contrat de mandat de Madame L., à l’intérêt à agir et à la recevabilité de l’action font partie du débat sur le droit à indemnisation, déjà tranché par la cour ; Qu’il y a lieu par conséquent de statuer uniquement sur les points restant dans le débat, les autres points déjà tranchés ayant autorité de la chose jugée, l’arrêt étant par ailleurs frappé d’un pourvoi en cassation ; Sur l’indemnité de rupture Considérant que la cour a retenu que l’indemnité est destinée à compenser pour l’agent la perte qu’il subit au regard de l’apport fait à son mandant pendant ses années d’activité, que Madame L. a apporté des clients à la société Terrasses et Jardins, qu’elle a aussi bénéficié de la clientèle de cette dernière, que sa collaboration n’a duré qu’un peu plus de deux ans et que si elle indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 737.500 € soit 47 % du chiffre d’affaires total de l’agence au cours de sa deuxième année d’activité soit un montant de commissions de 197.200 €, elle ne fournit aucun chiffre pour l’année précédente, qu’elle n’apporte aucun élément concernant les usages applicables dans le secteur immobilier, qu’il lui appartient de produire ses déclarations fiscales pour les années 2009 et 2010 ainsi que les statuts et les résultats d’exploitation de la société Domi ; Que c’est l’objet du sursis à statuer ; Que Madame L. a versé aux débats, comme elle en avait reçu injonction :
- les statuts de la société Domi (pièce n°51),
- les comptes de résultats de l’EURL Domi pour les exercices 2009, 2010 et 2011 (pièce n°52),
- ses avis d’imposition pour les revenus 2009, 2010 et 2011 (pièce n° 53) ; Considérant qu’aux termes de l’article L134-12 du Code du commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Que le préjudice subi par l’agent commercial correspond d’une part au montant des commissions auxquelles il aurait pu continuer à prétendre si le contrat s’était normalement poursuivi, et d’autre part à la valeur économique de son contrat si celui-ci est cessible, et s’il constitue l’élément corporel immobilisé de son patrimoine professionnel ;
Que tous les usages confirment que le prix de cession d’un contrat d’agent commercial est déterminé sur la base de deux années de commissions, quelle qu’ait pu être la durée de la relation contractuelle ;
Que la jurisprudence versée aux débats retient habituellement une durée de deux années de commissions ;
Que toutefois, dans le secteur immobilier, la notion de clientèle doit être relativisée, compte tenu de la spécificité du métier de négociateur immobilier et de l’absence de caractère récurrent de la clientèle ;
Que l’ancienneté de la relation commerciale doit dès lors être prise en compte pour apprécier le montant de l’indemnisation à allouer, indépendamment du fait de savoir si l’agent a pu se réinstaller facilement ou non après la rupture ;
Que Madame L. ne justifie d’une ancienneté de collaboration avec la société Terrasses et Jardins que de deux années et un mois ; Qu’au regard de ces éléments, et nonobstant l’absence d’immatriculation de Madame L. au registre des agents commerciaux puisque sa rémunération passait par la société Domi, une indemnisation à hauteur d’une année de commissions paraît dès lors conforme non seulement aux usages de ce secteur, mais également à la situation de Madame L. ; Qu’au vu des éléments versés aux débats, la moyenne annuelle calculée sur la base du total cumulé des commissions sur les 2,1 ans d’exercice est de 126.931 € ;
Que l’indemnisation de la rupture sera dès lors fixée à ce montant. Sur l’indemnité de préavis Considérant que la cour a retenu un droit à préavis de trois mois et a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité, dont l’estimation manquait aux débats ;
Que sur les bases indiquées ci-dessus, le montant de l’indemnité de préavis doit être fixé à la somme de 31.732 € ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que sur ce point, la cour n’a pas encore statué sur cette demande, ni sur son principe, ni sur son quantum ; Qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que l’une ou l’autre des parties ait abusé de son droit d’agir en justice ;
Que Madame L. ayant succombé en première instance, le tribunal l’ayant même condamnée au paiement avec exécution provisoire, mais ayant obtenu gain de cause en appel, ne démontre pas que la société Terrasse et Jardins ait excédé ses droits d’ester en justice en poursuivant le paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ; Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Que la restitution des sommes versées en exécution des sommes dues en première instance découle de l’infirmation prononcée par la cour dans son arrêt du 4 juin 2015 ; Qu’il y a lieu de le préciser dans le dispositif ci-après.
Sur les frais irrépétibles Considérant que la société Terrasses et Jardins succombant, il ne paraît pas inéquitable de mettre à sa charge le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’appel, soit 7.000 euros en tout et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l’arrêt rendu le 4 juin 2015 (RG n° 14/00329). Dit que suite à l’infirmation du jugement, la société Terrasses et Jardins devra restituer à Madame L. la somme de 51.507, 54 euros versée le 16 mai 2014 dans le cadre de l’exécution provisoire. Condamne la société Terrasses et Jardins à payer à Madame L. la somme de 126.931 € à titre d’indemnité de rupture et la somme de 31.732 € à titre d’indemnité de préavis. Déboute Madame L. du surplus de ses demandes. Déboute la société Terrasses et Jardins du surplus de ses demandes. Condamne la société Terrasses et Jardins à payer à Madame L. la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Terrasses et Jardins aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-claude C.. Le Greffier Le Président B. REITZER L. DABOSVILLE
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