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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 juin 2024, n° 2024025026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025026 |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PERSPECTIVES – Maître Jean-Jacques
BENATTAR
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI Copie aux défendeurs : 1 19/06/2024
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X DRAGON, GREFFIER,
RG 2024025026
19/06/2024
ENTRE: la SAS REFASHION, N° Siren 509292801, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Maître Jean-Jacques BENATTAR Avocat
ET la SAS COTTON DIVISION, N° Siren 452576671, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 mai 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner par provision la société COTTON DIVISION, à payer à la société REFASHION une somme de 31.854,90 euros TTC, au titre de la facture n°2023/00055/23 du 4 février 2023 impayée, majorée de 40 euros au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de ladite facture soit à compter du 5 février 2023,
Condamner la société COTTON DIVISION, à verser à la société REFASHION la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société COTTON DIVISION aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre
•
juridiction en son article 14.2, la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société
.
défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
R
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N° RG: 2024025026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 19/06/2024
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS REFASHION nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les contrats d’adhésion du 27 juillet 2022 et du 24 janvier 2023 entre les sociétés COTTON DIVISION et REFASHION et le barème de contribution de la société REFASHION applicable aux produits mis sur le marché au cours de l’année 2022.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par un extrait de l’extranet de la société REFASHION portant déclaration par la société COTTON DIVISION auprès d’REFASHION des quantités de produits mis sur le marché en 2022, un relevé comptable entre 2022 et 2024 de la société COTTON DIVISION auprès de la société REFASHION et une déclaration détaillée de la société COTTON DIVISION auprès d’REFASHION des quantités de produits mis sur le marché en 2022 mentionnant le barème applicable par ligne produits.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture n°2023/00055/23 du 4 février
2023, versée au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure de la société REFASHION à la société
COTTON DIVISION du 10 novembre 2023, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons enfin que par courriel du 13 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance, la SAS COTTON DIVISION a reconnu sa dette, indiquant qu’elle va la régler.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
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N° RG: 2024025026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 19/06/2024
Nous déclarons compétent,
Condamnons par provision la société COTTON DIVISION, à payer à la société REFASHION une somme de 31.854,90 euros TTC, au titre de la facture n°2023/00055/23 du 4 février 2023 impayée, majorée de 40 euros au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de ladite facture soit à compter du 5 février 2023,
Condamnons la société COTTON DIVISION, à verser à la société REFASHION la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS COTTON DIVISION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC, dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le président. Le greffier,
R
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