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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nantes, 6 avr. 2016, n° 15231000010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15231000010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal de Grande Instance de Nantes
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Jugement du : 06/04/2016 GREFFIERLE 6ème chambre section C DE INSTA NC : 626 /16JRN E N° minute
N° parquet : 15231000010
A N U Plaidé le 07/01/2016 IB R Délibéré le 06/04/2016 T
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Délibéré le 06/04/2016
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nantes le SEPT JANVIER DEUX
MILLE SEIZE,
Composé de :
Monsieur SANSEN Bruno, premier vice-président, Président :
Madame GEORGEAULT Andrée, vice-président, Assesseurs :
Monsieur ARMAND Thierry, magistrat non professionnel,
Assisté de Madame LECOMTE Geneviève, greffière, en présence de Monsieur ROLLAND Thierry, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur Z K, demeurant: domicile élu Chez SELARL
[…], partie civile poursuivante, non comparant représenté avec mandat par Maître MSHANGAMA Afif avocat au barreau de NANTES,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom: C J, X, Y né le […] à ANGERS (Maine-Et-Loire) Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : directeur de publication de L M judiciaires : jamais condamné demeurant: S.A. L […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec mandat par Maître DUPEUX AC-Yves avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIT, avocat au barreau de PARIS,
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Pécuniairement responsable des condamnations financières pouvant être prononcées contre le prévenu la SA MARIANNERaison sociale de la société :
N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
Adresse: […]
M judiciaires jamais condamné non comparant représenté avec mandat par Maître DUPEUX AC-Yves avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BÉNOIT, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de C J et du représentant légal de la SA L, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a instruit l’affaire.
Le président a invité le témoin Marc de la BRASSINE, né le […], demeurant […] 1050 à
[…],
à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.
Monsieur N O, né le […], demeurant […]
Cerisiers à SAINT VINCENT (Belgique) a été entendu.
Puis le Président a procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale et après prestation de serment.
Maître MSHANGAMA Afif, avocat de Z K a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENOIT substituant ,Maître DUPEUX AC-Yves, conseil de C
J et de la SA L, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 mars 2016 à 14 heures. À cette date, le délibéré a été prorogé à l’audience du 6 avril 2016 à 14 heures.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le tribunal, composé de :
Monsieur SANSEN Bruno, président, Madame PIAN Claire, assesseur,
Madame AIRIAUD Michèle, assesseur, assisté de Monsieur AB AC-AD, greffièr, et en présence du ministère public, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
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n
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été cités par Z K, partie civile, pour l’audience du 7 septembre 2015.
Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal a fixé la consignation et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre 2015. À cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 7 janvier 2016 à 14 heures.
C J n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à NANTES, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande Instance de
NANTES, et sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au mois de juillet 2015, publié dans le numéro 950 de l’hebdomadaire
L, daté du 2 au 9 juillet 2015, en page 50 à 53, dans une rubrique « LE MONDE EST FOU » deux articles mettant en cause Monsieur K Z, et attentatoires à l’honneur et la considération de ce dernier, faits prévus par
R Q, ART.23 Q, P Q, […] DU 29/07/1881.
ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par R Q LOI DU 29/07/1881.
Le représentant légal de la SA L n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est citée comme pécuniairement responsable des condamnations financières pouvant être prononcées à l’encontre de C J.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que, en pages 50 à 53 du numéro 950 de
l’Hebdomadaire L daté du 2 au 9 juillet 2015, ont été publiés deux articles signés de Monsieur O D et consacrés à Monsieur K Z, directeur de l’Ecole supérieure informatique de Paris : l’article principal sous le titre «Confusion des genres Flambeur de diplômes » et un article de dimension plus P
restreinte intitulé « Goûts de luxe – Châteaux et carrosses du directeur
d’école » ;
Attendu que, le 10 juillet 2015, Monsieur Z a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes, Monsieur
J C, pris en sa qualité de directeur de publication de l’hebdomadaire, ainsi que la S.A L ;
que le requérant soutient que les deux articles contiennent les propos diffamatoires suivants, attentatoires à son honneur et à sa considération :
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1°) « K Z, le directeur de l’Ecole supérieure
d’informatique de Paris, réglait ses factures personnelles en recourant aux comptes de son école. Criblé de dettes, ciblé par plusieurs actions en justice, il mène toujours grande vie, avec immobilier de prestige et exil doré à l’abri du fisc '>.
2°) : < S T, K Z « est capable d’hypnotiser ceux qui le créditent de leur confiance » assure un ancien collaborateur. Et « M. A » ne se gêne pas pour disposer de l’argent qu’on lui confie comme s’il lui appartenait ».
3°) « Il se cache sous d’autres cieux défiscalisés ».
4°) « Un drôle d’oiseau, cela dit. Au diable les difficultés de financement de ses campus disséminés aux quatre coins du monde, oubliées, les alertes à l’amiante de la tour Montparnasse où ce Crésus du tableau noir aurait décidé de parquer ses ouailles à des tarifs préférentiels alors qu’il
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était prévenu des dangers sanitaires, le nouveau riche mène la vie de château. Il s’offre les plus belles bagnoles des salons spécialisés et dépense les droits d’inscription de ses students sans attendre le recrutement des profs '>.
5°) « Aujourd’hui, on ne compte plus les jugements invitant le patron d’école à régler ses dettes auprès de fournisseurs ou de prestataires de services. Le principe économique étant qu’il n’y en a pas la grenouille qui se voulait aussi grosse que le boeuf dispose de l’argent qu’on lui confie comme s’il lui appartenait (….).
Dès qu’on l’accule dans ses retranchements, le « président '> joue les innocents, trouve une excuse bidon, allonge du cash et s’offre un nouveau répit. (….) En Belgique, une plainte en bonne et due forme vient
d’atterrir sur le bureau du juge d’instruction bruxellois Michel
Claise, qui s’est taillé une fameuse réputation en bousculant le petit monde feutré de la délinquance en col blanc. La plainte avec constitution de partie civile porte la signature
d’un ancien franchisé de A, U G. Même si elle émane d’un concurrent frustré de ne pas obtenir réparation pour les préjudices sur le sol français (annulation de franchise et…. des 700 000 € de droits d’inscription payés par les étudiants), l’accusation est sévère. Il est question de faux bilans, de faux et d’usage de faux, de blanchiment
d’argent, d’abus de biens sociaux, ou encore d’escroqueries et de détournements ».
6°) « Une partie des travaux réalisés dans la demeure privée de l’exilé fiscal ont été payés via les comptes d’Educinvest.
Cette société belge est la seule habilitée pour délivrer les diplômes. (…). Régler des factures à usage personnel en recourant aux comptes de l’école : il y aurait eu bien d’autres opérations de ce type. Fâcheuse confusion des genres, tout de même »>.
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7°) « Il s’offre des (…) spots publicitaires sur TF1 (sans régler
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la note) pour toucher le grand public »>. (…).
8°) Bref, le sens de la débrouille a laissé la place à l’ingénierie fiscale. Question à 6 000 € : pourquoi le fisc français s’est-il laissé enfumer à ce point ? Comment comprendre les subventions publiques qui arrosent encore ce très international réseau d’enseignement ? ».
9°) « Dans l’émission « ça peut vous arriver », de B
W, une enseignante est venue réclamer les dix-sept mois de salaire que lui devait encore son employeur. Z est alors intervenu en direct pour promettre une solution immédiate. W a perdu la communication, l’oiseau s’est volatilisé et on a appris que la pauvre prof avait reçu un chèque… sans provision '>. (…) à Montréal, où
A a été expulsé de ses locaux parce que les loyers n’étaient plus payés ». 10°) < VIE DE CHÂTEAU.Il y a deux ans, K Z a acquis le château de Beauval, datant du XVIIIe siècle, situé dans un écrin de verdure, près de Mons (Belgique). Une folie de 5 millions d’euros où il a installé du marbre de Carrare, commandé des lustres à Baccarat et exigé qu’on restaure
l’étang asséché par des tonnes de terre. Sans payer la facture ».
11°) « Pour l’acquisition de deux de ces petits bolides, wie
Z aurait à ce point joué avec la confiance du patron de Jaguar Belgique promettant des paiements sans cesse
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différés – que ce dernier se serait retrouvé à la rue ».
12°) Suivant les précisions apportées sur la rémunération de Monsieur Z : « Sans compter les étonnantes ponctions suspectées dans les comptes de ses firmes '>.
que, au visa des articles 6 alinéa 2, 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Monsieur Z poursuit pénalement la SA L et Monsieur C ; qu’il recherche la responsabilité pénale de Monsieur C, directeur de publication, sur le fondement de l’article 42 1° de la loi sur la presse, comme ayant commis le délit de diffamation publique envers un particulier; qu’il demande que la SA L, propriétaire du périodique support de la publication diffamatoire, soit déclarée pécuniairement responsable des condamnations tant pénales que civiles prononcées, en application de l’article 44 de la même loi ;
que le requérant se constitue partie civile; qu’il demande paiement des sommes de 20 000 € au titre du préjudice moral et de 50.000€ en réparation du préjudice professionnel ; que, à titre de réparation complémentaire, il sollicite la publication d’un encart du jugement à intervenir dans l’hebdomadaire L, ainsi
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que dans trois quotidiens nationaux et un quotidien publié en Martinique; qu’il réclame paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, le 27 juillet 2015, Monsieur Z a fait dénoncer la citation directe au ministère public; que, par jugement en date du 7 septembre 2015, le tribunal a fixé à 1 000 € le montant de la consignation à verser par la partie civile au régisseur avant le 30 septembre 2015 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 novembre 2015; qu’après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2016;
Attendu que Monsieur Z n’a pas comparu en personne, pas plus que Monsieur C ; que, en revanche, il a été procédé à l’audition de Monsieur D, rédacteur des articles incriminés, et de Monsieur de la
E, qui dit avoir travaillé aux côtés de la partie civile jusqu’à la fin du mois de juin 2014;
Attendu que le débat est ainsi délimité : que, tout d’abord, la réalité du caractère diffamatoire est admise par Monsieur C et la SA L, sauf quant aux passages numérotés dans le présent jugement 2°), 3°) et 8°); qu’ensuite, faute pour le prévenu et le pécuniairement responsable d’avoir formé une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la question de la culpabilité est abordée sous l’angle de la bonne foi; que la première question est celle de savoir si Monsieur C et la société L peuvent se prévaloir de la légitimité du but poursuivi ou de la réalité d’un débat d’intérêt général ; que la seconde question consiste à déterminer si l’enquête qui a précédé la publication a été suffisamment sérieuse ; qu’il importe enfin de rechercher si le journaliste a fait preuve d’une animosité personnelle ou a manqué de prudence dans l’expression;
Attendu que, sur le caractère diffamatoire du passage n°2,
Monsieur Z prétend que l’imputation de détournements, de fraude, d’abus de biens sociaux et, au mieux, d’une mauvaise gestion de l’école est claire ; que, pour leur part, les prévenus indiquent que le passage litigieux ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, mais
n’est que l’expression d’opinions ; que, sur le passage n° 3, la partie civile considère qu’il est insinué que son installation à Bruxelles, en « exil » fiscal, n’aurait
d’autre motif que de soustraire à l’impôt et de le frauder; que Monsieur
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C et la société L expliquent en revanche que choisir un exil fiscal ou une optimisation fiscale ne constitue pas une infraction, qu’il n’y a pas de fraude, de sorte qu’il ne saurait leur être imputé un propos diffamatoire ; que, pour ce qui concerne le passage n°8, Monsieur Z soutient qu’il y est présenté comme un fraudeur qui a trompé le fisc français tout en continuant à percevoir des subventions publiques ; que le prévenu et le pécuniairement responsable exposent quant à eux que ce passage est similaire au n°3, qu’il n’est pas question de fraude fiscale, mais de pratiques légales d’optimisation et d’exil fiscal;
Attendu que Monsieur Z considère que les propos attentatoires à son honneur et à sa considération ne s’inscrivent pas dans un débat d’intérêt général qui pourrait apporter des informations utiles aux lecteurs sur un sujet d’intérêt public, mais sont dictés par une volonté d’atteindre sa réputation ; qu’à l’inverse, Monsieur C et la société L insistent sur la notoriété de l’école A, sur l’intérêt pour le public, notamment les étudiants ou futurs étudiants, de connaître le vaste système de fraude mis en place par son directeur ; qu’au surplus, les prévenus exposent que l’article s’insère dans le cadre d’un débat
d’intérêt général relatif aux pratiques d’ingénierie fiscale de riches particuliers français qui font le choix de s’exiler à l’étranger pour ne pas être soumis à la fiscalité nationale;
Attendu que la partie civile met en cause le sérieux de l’enquête menée avant qu’il ne soit décidé de publier les deux articles litigieux ; que, tout d’abord, Monsieur Z conteste l’objectivité et la fiabilité du témoignage de Monsieur de la E ; qu’il est ensuite insisté sur l’ancienneté des pièces justificatives produites, obtenues pour la plupart d’entre elles de manière déloyale ; que la partie civile insiste sur le caractère fallacieux de nombre des assertions ; que, pour leur part le prévenu et le pécuniairement responsable détaillent les éléments de preuve recueillis par le journaliste avant de rédiger les articles en débat ; qu’ils insistent sur le fait que Monsieur
Z n’a pas donné suite aux tentatives de Monsieur D qui, à plusieurs reprises, a cherché à entrer en contact avec la partie civile afin de recueillir son point de vue sur l’article qu’il était en ain
d’écrire ;
Attendu que Monsieur Z considère que, ayant connaissance de la rupture conflictuelle des relations professionnelles entre la partie civile et Monsieur de la E, le journaliste aurait dû être plus prudent ; que la forme interrogative, l’insinuation ou le conditionnel ne sont pas employés, Monsieur D procédant au contraire par voie d’affirmation;
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que Monsieur C et la société L relèvent quant à eux que Monsieur D a exclusivement rapporté les faits et témoignages recueillis au cours de son enquête ;
Attendu que Monsieur Z maintient les demandes formées, en sa qualité de partie civile, dans la citation du 10 juillet
2015; que Monsieur C et la société L concluent
à titre subsidiaire à la modération des demandes indemnitaires, qui devront être ramenées à l’euro symbolique, la juridiction écartant, comme disproportionnée, la publication judiciaire d’un communiqué ;
Attendu que le procureur de la République s’en rapporte à justice;
Attendu que Monsieur C et la société L demandent au tribunal de les renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
Attendu que le tribunal a mis l’affaire en délibéré ; que, par jugement du 3 mars 2016, le prorogé a été délibéré au 6 avril 2016;
MOTIFS
I/ SUR L’INFRACTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN
PARTICULIER
A/ Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés
1/ Sur les passages numérotés 2, 3 et 8
Attendu que le passage n°2 comporte deux parties bien distinctes; que, dans la première, il est indiqué que, < S T, K Z « est capable d’hypnotiser ceux qui le créditent de leur confiance » assure un ancien collaborateur » ; que ceci ne constitue pas un fait précis, mais n’est que l’expression de l’opinion selon laquelle Monsieur Z sait capter la confiance d’autrui ; qu’au surplus, cette opinion n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur Z;
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que, dans la deuxième partie du passage, il est indiqué que « M. A » ne se gêne pas pour disposer de l’argent qu’on lui confie comme s’il lui appartenait » ; qu’il s’agit d’une insinuation (l’absence de scrupule de Monsieur Z quant à la façon de gérer l’argent qui lui est remis), mais non d’une allégation d’un fait précis ; qu’il n’est pas dit que la partie civile ferait une gestion anormale ou malhonnête des fonds d’autrui ; qu’il est seulement évoqué cette possibilité, sans plus de précision; que, par suite, les propos du passage n° 2 ne peuvent être qualifiés de diffamatoires ;
Attendu que, le passage n°3 est ainsi rédigé : « il se cache sous d’autres cieux défiscalisés » ; que, certes, le fait de se cacher a une connotation péjorative, laissant à entendre que Monsieur Z poursuit un but qui n’est pas honnorable ; que, pour autant, l’information consiste exclusivement dans le fait que Monsieur Z a choisi de ne pas être imposé en France, mais en Belgique, afin d’être « défiscalisé» ; que la défiscalisation désigne un ensemble de dispositions légales permettant à un contribuable de diminuer le montant de son imposition ; que cette terminologie recouvre une réalité qui est donc à l’opposé d’une infraction pénale, notamment du délit de fraude fiscale ; que, par conséquent, les propos du passage n° 3 ne présentent pas un caractère diffamatoire ;
Attendu que, dans le passage n°8, il est fait état d’une
< ingénierie fiscale », termes courramment utilisés pour désigner les stratégies fiscales qui peuvent être légalement mises en oeuvre par des particuliers ou des entreprises ; que, par exemple, un ouvrage juridique de référence a pour titre « Ingénierie financière, fiscale et juridique » ; que les regrets exprimés par l’auteur de l’article quant au fait que le fisc français ne se penche pas sur la situation des sociétés dans lesquelles Monsieur Z a des intérêts et que le réseau d’enseignement de la partie civile puisse bénéficier de subventions publiques ne sont que l’expression d’opinions ; qu’ainsi, les propos du passage n°8 ne présentent pas de caractère diffamatoire ;
2/ Sur les autres passages incriminés
Attendu qu’il est constant que les autres passages listés par la partie civile contiennent chacun l’imputation d’un ou plusieurs faits précis attentatoires à l’honneur ou à la considération de Monsieur
Z ;
Attendu que, plus précisément : il est affirmé que Monsieur Z, pourtant criblé de dettes et défendant à plusieurs actions en justice, règle
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ses factures personnelles en recourant aux comptes de son école passage n°1 ; n°4 ; n°5 ; n° 6; et procède à des ponctions suspectes dans les comptes de ces firmes : passage n° 12; il est fait état de cas particuliers de défauts de paiement : des spots publicitaires sur TF1 dont la partie civile aurait refusé de régler la facture : passage n° 7; la remise d’un chèque sans provision à une enseignante qui s’était adressée à un animateur de radio pour tenter d’obtenir paiement de dix-sept mois de salaire passage n° 9 ; du défaut de paiement des loyers de Montréal, ce qui
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a causé l’expulsion de l’école : passage n°9; des différés successifs de paiement pour l’achat de deux véhicules de prix auprès de la concession Jaguar Belgique, ce qui aurait causé la déconfiture du responsable de cette société : passage n° 11; il est apporté des précisions quant au château acheté par
Monsieur Z en Belgique :
. il est dit que, dans cette propriété qui aurait coûté 5 millions d’euros, la partie civile a commandé des lustres à
Baccarat et exigé qu’on restaure l’étang asséché par des tonnes de terre, sans régler les sommes dues passage
n° 10;
. l’auteur de l’article indique qu’une partie des travaux réalisés dans ce château a été financée via les comptes
d’une société belge du groupe de Monsieur Z, seule habilitée à délivrer les diplomes passage n°6; il est relaté que Monsieur Z fait l’objet d’une
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plainte qui est instruite par un magistrat de Bruxelles et qui porte sur des faux bilans, faux et usage de faux, blanchiment d’argent, abus de biens sociaux, escroqueries et détournements : passage n°5; il est dit que la partie civile a décidé d’implanter une école
-
dans des locaux situés à la Tour Montparnasse, nonobstant les risques sanitaires, car cela lui permet de bénéficier de tarifs préférentiels : passage n°4;
B/ Sur la bonne foi de l’auteur des propos
Attendu que l’élément moral du délit de diffamation publique envers un particulier est présumé ; que, pour écarter cette présomption, il appartient au prévenu de démontrer sa bonne foi; que, pour ce faire, il doit établir que sa démarche répond à un intérêt légitime, qu’une enquête sérieuse a été effectuée, qu’il n’y a pas animosité personnelle et que le propos est exprimé de façon mesuré ;
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1/ Sur l’existence d’un motif légitime
Attendu que Monsieur Z est le dirigeant de l’école
A, qui forme des ingénieurs en informatique dans plusieurs villes ; que, s’agissant d’une école privée, la scolarité est payante ; qu’il n’est pas contesté que cette école reçoit des subventions publiques ;
Attendu que les articles incriminés portent sur les conditions de gestion de A, notamment les prétendues ponctions importantes opérées par par son créateur dans les comptes des sociétés du groupe, au risque de mettre en péril la pérennité de l’école ;
Attendu ainsi que les articles de l’hebdomadaire L participent d’un débat d’intérêt général relatif à l’honnêteté et la fiabilité de la gestion financière d’une structure d’enseignement privé réputée ;
2/ Sur le sérieux de l’enquête
Attendu que la question du sérieux de l’enquête porte non sur la véracité des propos diffamatoires, mais sur la démarche menée pour rechercher l’information, la recouper, la vérifier, la soumettre préalablement à la personne mise en cause;
Attendu que les articles incriminés font état des dettes des sociétés, ainsi que d’actions en justice engagées pour ces motifs ; que Monsieur F et la société L versent notamment au débat l’arrêt rendu le 10 juin 2013 par la cour administrative d’appel de Paris validant l’appréciation du préfet de la région Ile-de-France selon laquelle des sommes importtantes ont été à tort inscrites par l’association « Ecole supérieure d’informatique de Paris » au compte courant d’associés de Monsieur Z:
650.670,80 € pour l’exercice 2006-2007 et 745.117,64 € pour l’exercice 2007-2008; que par suite, la juridiction administrative a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale exigeant notamment de l’association le versement au Trésor Public la somme de 1.295.848,44€ au titre du fonctionnement non conforme des comptes courants associés ; que, les défendeurs produisent également un accord transactionnel conclu le 31 octobre 2013 entre la S.C.I. propriétaire des locaux occupés par l’école A de Paris jusque courant 2011 dont il ressort que, conformément à des décisions définitives du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, l’association Ecole supérieure informatique de Paris avait accumulé des retards de loyers de plus de 450 000 € ; que, dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur G, gérant de la société concurrente Sud Ouest Campus, il est mentionné que plusieurs écoles A ont été fermées à travers le monde pour des défauts de paiement des loyers : Lille en
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septembre 2009; Londres et Marseille en mai 2010; San Francisco en mai 2012 et Montréal en février 2014 ; que, par décision du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a fixé au 19 août 2013 la date de la cessation des paiements de l’association Ecole supérieure informatique de Paris, qui n’a pu faire face à ses engagements de règlements envers deux caisses de retraite, envers le Trésor Public et envers l’URSSAF ; qu’il ressort de ces éléments que, depuis au moins 2009, certaines sociétés gérant des écoles A à travers le monde n’ont pu faire face à leurs engagements et que, plus spécialement, la société qui gère A Paris, c’est-à-dire l’école la plus connue, éprouve depuis au moins 2009, date des premiers impayés de loyers, des difficultés importantes à honorer ses engagements, au point que, cinq mois avant la parution des articles objet du présent litige, l’association qui gère A Paris a été placée en redressement judiciaire ; qu’au vu de ces éléments, Monsieur D pouvait écrire que, en sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe A, Monsieur
F était criblé de dettes et défendait à plusieurs actions en justice; que, s’agissant des deux exemples détaillés par le journaliste, les défendeurs à la présente instance produisent : pour la publicité sur TF1, une citation à comparaître à l’audience du 19 décembre 2013, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, délivrée par la société TF1
Publicité pour défaut de paiement d’une somme totale de 127 500 € ; pour l’enseignante qui s’était adressée à l’animateur B W : un article de LADEPECHE.fr relatant la promesse faite en direct à la radio par Monsieur Z, le 7 novembre 2013, de prendre en charge personnellement le dossier d’une professeur toulousaine pour qu’elle soit payée de dix-sept mois de salaire ; le mail de cette enseignante en date du 27 novembre 2013 dont il ressort qu’elle n’était toujours pas payée à ce jour; que ces éléments de preuve permettait à Monsieur D de tenir les propos incriminés ;
Attendu que l’arrêt rendu le 10 juin 2013 par la cour administrative d’appel de Paris, qui conteste la possibilité pour Monsieur Z d’inscrire 1,3 millions d’euros en débit de son compte courant associé permet à Monsieur D de faire état de ponctions suspectes dans les comptes des sociétés du groupe ;
Attendu que, dans l’hebdomadaire L, il fait reproche à Monsieur D de faire fi des dettes de ses sociétés et de mener grand train, faisant directement régler certaines de ses dépenses personnelles par les personnes morales de son groupe ; que, répondant à une sommation interpellative d’un huissier de justice, Monsieur de la E a remis le 20 janvier 2015 les
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cartes grises de sept véhicules de prix ; que, par ailleurs, il est versé au débat l’historique des comptes généraux de la société EDUCINVEST dont il ressort que cette entité a effectué en 2010 et 2011 des paiements au profit de H, une somme de 350 000 € étant ainsi réglée le 16 août 2011; que ce virement de la société EDUCINVEST a permis l’acquisition par Monsieur Z d’un modèle de luxe facturé 352 206,23 € le 15 juillet 2011; qu’il ressort d’une correspondance de la SA SOMOTRA en date du 25 octobre 2013 que, le 6 septembre 2012 puis le 24 janvier 2013, la société ARD INTERNATIONAL a acquis deux Jaguar; que, par jugement en date du 20 février 2014, le tribunal de commerce de
Bruxelles a condamné la société ARD INTERNATIONAL, dont le dirigeant est Monsieur Z, de régler la somme principale à 301 544 euros à ce titre; que, plus globalement, le Bureau d’expertise fiscale mandaté par Monsieur Z s’interroge le 30 septembre 2013 sur l’utilisation des comptes de ses sociétés pour financer des achats personnels; qu’au vu de ces éléments, il était permis à Monsieur D de faire reproche à Monsieur Z de procéder à des dépenses somptuaires réglées par les fonds de ses sociétés, alors qu’il a été vu plus haut que les personnes morales qui gèrent ou géraient plusieurs des écoles A rencontrent des difficultés récurrentes à régler les propriétaires des lieux d’enseignement, ainsi que les créanciers institutionnels;
Attendu que, s’agissant du château de Beauval, Monsieur F et la société L produisent : plusieurs factures émises entre juin 2013 et août 2013 par
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la société DECO CASTRO au nom de la société ARD
International, dirigée par Monsieur Z, pour le règlement de travaux de rénovation effectués dans la propriété de Beauval; des relevés de compte dont il ressort que ces factures ont été honorées par la société Educinvest; que ceci accrédite les propos de Monsieur
D selon lesquels une partie des travaux a été financée par la société Educinvest; un mail adressé le 2 juillet 2013 par Monsieur Z à Monsieur I, dans lequel il est fait état de commande de X noble ; que des photographies prises le 1er juillet 2013 permettent de visualiser des travaux d’excavation à proximité du château, qui paraissent compatibles avec le creusement
d’un étang; que ces pièces qui sont antérieures à la publication des articles incriminés sont confortées par une attestation de Monsieur I, postérieure à la mise en vente de l’hebdomadaire, dans laquelle, le dirigeant de la société DECO CASTRO expose que Monsieur
Z lui a commandé des travaux pour le château pour un total d’environ deux millions et demi
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d’euros; qu’il précise qu’il lui a été demandé de commander des lustres en cristal de Venise, des marbres les plus chers, ainsi que la réhabilitation de l’étang d’origine ; qu’ainsi, les pièces justificatives recueillies par Monsieur D lui permettaient d’écrire que Monsieur Z avait engagé des dépenses pharaoniques pour la rénovation du château de Beauval; que le coût de ces travaux était pour partie supporté par des sociétés de son groupe ; qu’un litige opposait la partie civile à l’entrepreneur principal quant au paiement des travaux ;
Attendu que la réalité d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux bilans, faux et usage de faux, blanchiment d’argent, abus de biens sociaux, escroqueries et détournements est suffisamment rapportée par la production de ladite plainte;
Attendu que les informations relatives au choix risqué de locaux dans la Tour Montparnasse et au caractère financièrement intéressant de l’opération étaient dans la sphère publique depuis janvier 2014, ainsi que cela ressort de deux articles postés sur internet, l’un du Figaro, l’autre de l’Obs; qu’il y est fait état d’une information de l’Inspection du travail quant aux dépassements récurrents de poussières d’amiante dans la tour, ainsi que de la bonne opération financière faite par A, qui a obtenu un rabais de l’ordre de 20% par rapport au prix du marché ; que le sérieux des auteurs de ces articles et l’absence de toute remise en question de la véracité de ces propos antérieurement à juillet
2014 autorisaient Monsieur D à reprendre ces informations ;
Attendu en définitive que l’ensemble des propos diffamatoires incriminés reposent sur une enquête sérieuse ; que, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur
Z, les pièces justificatives ne sont pas toutes anciennes, la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant intervenue moins de six mois avant la publication de l’article ; que, de plus, Monsieur Monsieur Z est mal fondé à reprocher à Monsieur D quelques inexactitudes dans la mesure où la partie civile n’a donné aucune suite aux multiples tentatives de prise de contact du journaliste, tant par téléphone que par mail (pièces
48 et 52);
Sur l’absence d’animosité personnelle et sur le caractère mesuré
des propos
Attendu que, si le ton de l’article est critique et sarcastique, il
n’est pas émis d’opinion ni de commentaire qui irait au-delà de ce que
l’enquête du journaliste lui a permis de découvrir ;
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n
Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à
Monsieur D ni excès dans les propos, ni animosité personnelle ;
Attendu par voie de conséquence que, s’agissant de Monsieur
D, les conditions de la bonne foi sont réunies ; que la preuve de la bonne foi du journaliste exonère le directeur de publication de sa responsabilité ; que dès lors, le tribunal renvoie Monsieur J "
F des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
Il SUR L’ACTION CIVILE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur K Z;
Attendu que, compte tenu de la AA prononcée, Monsieur K Z est débouté de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C J, de la SA L et de Z K,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AA C J, X, Y ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la constitution de partie civile de Z K;
Déboute Z K de ses demandes.
Le présent jugement est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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