Cour d'appel de Paris, 2 avril 2004, n° 2002/05541
CA Paris
Infirmation partielle 2 avril 2004

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société J H I

    La cour a constaté que la société J H I n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Exploitation non autorisée de l'œuvre en versions étrangères

    La cour a jugé que l'exploitation de l'œuvre en versions étrangères sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de reddition de comptes par la société J H I

    La cour a ordonné à la société J H I de procéder à la reddition de comptes, considérant que cette obligation est prévue par le contrat.

  • Accepté
    Droit à la mention de son nom en tant que coauteur

    La cour a jugé que Mademoiselle Y a droit à la mention de son nom sur les jaquettes, conformément à ses droits d'auteur.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société J H I

    La cour a constaté que la société J H I n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de reddition de comptes par la société J H I

    La cour a ordonné à la société J H I de procéder à la reddition de comptes, considérant que cette obligation est prévue par le contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 2 avril 2004, a confirmé la décision de première instance concernant les manquements contractuels de la société J H I envers Mademoiselle Y et Monsieur Z, coauteurs du jeu vidéo "Versailles". La cour a reconnu que le jeu "Versailles II" est la suite du jeu "Versailles" et que les coauteurs n'ont pas été sollicités pour sa création, ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles. La cour a également confirmé la qualification d'œuvre de collaboration pour le jeu "Versailles", rejetant ainsi l'argument d'œuvre collective avancé par les défendeurs. Les demandes de Mademoiselle Y et Monsieur Z ont été jugées recevables, et la cour a ordonné à la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société J, de procéder à la reddition de comptes et de communiquer les contrats conclus avec des tiers. La cour a substitué aux condamnations prononcées des fixations de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société J. Les demandes d'injonction de communication de pièces et de mention du nom de Mademoiselle Y sur les supports du jeu ont été accordées, assorties d'astreintes en cas de non-respect. Les demandes de publication et d'interdiction de commercialisation des jeux ont été rejetées, et les appels en garantie ont été confirmés selon les termes du jugement de première instance. Les dépens d'appel ont été mis à la charge in solidum des parties défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 avr. 2004, n° 02/05541
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/05541

Sur les parties

Texte intégral

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