JAF Paris
25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 25 sept. 2024, n° 24/34862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34862 |
Texte intégral
N° RG 24/34862 – N° Portalis
SELEURL ES AVOCAT
vestiaire : #E1129
EXTRAIT
Des minutes du greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
352J-W-B7I-C423E
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT JAF section 4 cab 4 rendu le 25 septembre 2024 N° RG 24/34862 – N°
Portalis Article 1179 du code de procédure civile 352J-W-B7I-C423E
AJ du TJ DE PARIS du 23 Mai 2024 N°
2024/011925
N° MINUTE:
DEMANDERESSE
Madame X Y
Domiciliée chez Monsieur Z AA
133 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS
Comparante assistée de Maître Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, Avocat au Barreau de Paris, #J0100
DÉFENDEUR
Monsieur AB AC
34 RUELLE MAGNAN
APPARTEMENT 66
97490 SAINT DENIS LA REUNION
A.J. Totale numéro 2024/011925 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, Avocat au
Barreau de Paris, #E1129
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
DEBATS en chambre du conseil le 28 Août 2024;
B B
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel.
Page
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Monsieur AB AC et Madame X Y sont issus deux enfants dont la filiation est légalement établie à l’égard des deux parents:
- AD AC, née le […] à AMBERIEU-EN-BUGEY (Ain),
- AE AC, né le […] à AMBERIEU-EN-BUGEY (Ain).
Les parents sont séparés.
Par jugement rendu le 23 octobre 2017, le juge aux affaires Familiales de BOURG EN BRESSE a:
-fixé la résidence des enfants chez le père,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera de manière libre et amiable et à défaut : la totalité des petites vacances scolaires autres que celles d’été, 1ère moitié des vacances d’été les années paires et deuxième moitié les années impaires.
-fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 160 euros au total,
- prononcé l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’accord des deux parents.
Par jugèment rendu le 8 juillet 2021, le juge aux affaires Familiales de PARIS a, notamment :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, fixé à 40 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 80 euros au total.
Madame X Y a déposé une requête devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée au Greffe des affaires familiales le 13 mai 2024, suivie d’une assignation à comparaître délivrée le 6 mai 2024, sollicitant:
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice du père,
- la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total,
- la levée de l’interdiction de sortie du territoire national des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.
A l’audience du 28 août 2024, Madame X Y a maintenu ses demandes.
De son côté, Monsieur AB AC, représenté par son conseil, a donné son accord pour l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame Y. Il a sollicité d’être dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité. Il a demandé à exercer un droit de visite et d’hébergement libre et il s’en est remis à l’appréciation du juge concernant l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents.
Les deux enfants mineurs ont été entendus le 28 août 2024 après-midi.
Page 2
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré suite à l’audition des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité parentale :
Il résulte des articles 372 et suivants du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité ; le juge peut toutefois confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du même code dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à
l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; .
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame Y expose qu’elle rencontre des difficultés pour les démarches administratives concernant les enfants, ne parvenant pas à recueillir l’accord de Monsieur AC, d’autant que ce dernier s’obstine à dissimuler son adresse.
Monsieur AC n’est pas opposé à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère.
Dès lors, il est conforme à l’intérêt des enfants mineurs de prévoir un exercice exclusif de l’autorité parentale par leur mère.
Sur la résidence des enfants mineurs :
Les parties sont d’accord pour maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Dès lors, il convient de faire droit à cet accord.
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Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2 du même code rappelle que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur AB AC réside actuellement en Outre-Mer ce qui ne facilite pas les relations avec ses enfants.
En toute hypothèse, ces derniers, entendus par le juge aux affaires familiales, ont indiqué qu’ils n’avaient plus de contacts avec leur père depuis plusieurs années et qu’ils ne souhaitaient pas en avoir.
Dès lors, il serait illusoire de prévoir un droit de visite et d’hébergement fixe au bénéfice du père.
Dès lors, seul un droit de visite et d’hébergement libre, après accord avec Madame Y, sera fixé.
Sur la levée de l’interdiction de sortie du territoire français :
Il ressort de la procédure que Madame Y a acquis la nationalité française en 2022, qu’elle dispose d’un emploi stable en France où elle a refait sa vie.
Dès lors, il n’existe plus d’éléments objectifs pour interdire la sortie du territoire français des deux enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.
En conséquence, il sera donné mainlevée de cette mesure.
Sur la contribution parentale :
L’article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ;
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire;
2° Une convention homologuée par le juge;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
Page 4
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Enfin, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur AB AC indique qu’il est atteint d’une maladie neurologique, l’empêchant de travailler depuis 2015 et qu’il a récemment été reconnu en état d’invalidité (Pièce n°1: Carte mobilité inclusion de Monsieur AC). Il souligne que la seule source de revenus de Monsieur AC est la pension d’invalidité versée par la CPAM à hauteur de 1400 euros par mois. (Pièce n°2 Attestation de paiement de pension d’invalidité par la CPAM pour les mois de mars, avril et mai 2024).
Il indique encore que son épouse ne perçoit aucun revenu, si bien qu’à ce jour les seuls revenus perçus par le ménage s’élèvent à la somme de 1 400 euros par mois.
Les charges du couple s’élèvent à la somme de 1 268 euros décomposée comme suit:
o Loyer 850 euros;
o Électricité: 125 euros;
o Eau: 60 euros ;
o Assurance auto: 30 euros ;
o Assurance habitation : 30 euros ;
o Taxe foncière: 40 euros ;
o Abonnement internet: 30 euros ;
o Abonnement téléphone mobile : 50 euros ;
o Vol aller/retour une fois par an en métropole : 1 500 euros (soit 125 euros par mois).
Il souligne que le reste à vivre du couple est néant.
Il souligne encore que les difficultés financières subies par les époux AC sont corroborées par l’attribution de l’aide juridictionnelle totale au profit de Monsieur AC dans le cadre de la présente procédure et que dans ce contexte, Monsieur AC et son épouse ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France (pièce 5).
Page 5
Il produit son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 qui montre un revenu annuel imposable de 16.628 euros, soit une moyenne mensuelle de 1385,00 euros, ainsi que son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 qui montre un revenu annuel imposable de 17.279 euros, soit une moyenne mensuelle de 1439,00 euros.
De son côté, Madame X Y exerce la profession d’infirmière. Elle est employée par l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 2.460,00 € environ (Pièce 20: Avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 de Madame Y et bulletins de salaire au titre des mois de décembre 2023, janvier et février 2024).
Elle indique qu’elle vit avec un compagnon avec lequel elle partage sa vie et donc ses charges.
Elle évalue ses charges incompressibles qu’elle règle elle-même à 623,40 euros par mois et les dépenses incompressibles pour ses enfants à un peu plus de 300 euros par mois et par enfant.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation économique de Monsieur AC est contrainte mais qu’il n’est pas sans revenus, étant rappelé que l’obligation alimentaire de Monsieur AC à l’égard de ses enfants est prioritaire sur toute autre dépense. Compte tenu des besoins des enfants correspondant à leur âge et du fait que Monsieur AC ne prend pas en charge ses enfants, il convient de fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation et intermédiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’intérêt social et familial de l’affaire commande de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de AD AC, née le […] à […] (01) et de AE AC, né le […] à […] (01), est exercée exclusivement par Madame X Y ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de
Madame X Y;.
DIT que Monsieur AB AC exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants mineurs, après accord préalable de Madame X Y et sous réserve de communication préalable de l’adresse de résidence effective et justifiée de Monsieur AC ;
Page 6
DONNE mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Madame la procureur de la République de Paris pour retrait de l’inscription du fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Monsieur AB AC à verser à Madame X
Y la somme de CINQUANTE (50) EUROS par mois et par enfant, soit CENT (100) EUROS au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de AD AC, née le […] à […] et de AE AC, né le […] à […], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp;
DIT’qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Page 7
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros
d’amende ;
* à titre de peines complémentaires: notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai
d’un mois à compter de sa notification ;
Fait à Paris, le 25 Septembre 2024
BOUILLIEZ Amélie MATHIEU Philippe
1er Vice Président adjoint Greffière сел
Page 8
N° RG 24/34862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C423E
POUR EXPÉDITION : certifiée
9 ème page et dernière
conforme à l’original
DE P PALe Greffier AR E AIR IS
J
2020-0494
O D I C I V I K E
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