Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2021, n° 20/01265
CPH Paris 8 mars 2021
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CA Paris
Infirmation 2 juin 2022
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CA Paris
Infirmation 2 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail contesté

    Le Conseil a constaté qu'il n'y avait pas eu de transfert de contrat de travail pour Monsieur X, ce qui justifie sa réintégration.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    Le Conseil a relevé que les sociétés ne contestaient pas le montant des salaires dus, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice

    Le Conseil a jugé que les demandes de dommages et intérêts n'étaient pas suffisamment étayées.

  • Rejeté
    Remise de bulletins de paie

    Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le Conseil a jugé équitable de condamner la société SERIS SECURITY à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre Monsieur X et la société SERIS SECURITY SAS. Monsieur X demande à la société SECURITAS TRANSPORTS AVIATION SECURITY de le réintégrer sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à compter du 1er juin 2020, ou à défaut, de poursuivre son contrat de travail au sein de la société SERIS SECURITY. Il demande également le paiement de ses salaires pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2020, janvier et février 2021, ainsi que des dommages et intérêts. La société SERIS SECURITY est condamnée à poursuivre le contrat de travail de Monsieur X à compter du 1er octobre 2020 et à lui verser les salaires demandés. Les autres demandes de Monsieur X sont rejetées. La société SERIS SECURITY est également condamnée à verser à Monsieur X une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 8 mars 2021, n° 20/01265
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 20/01265

Sur les parties

Texte intégral

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