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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 10 juin 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe […]
5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 478
N° RG 23/00032 –
N° Portalis DBX2-W-B7H-J2F7
X Y
Z AA
C/
AB AC, AD AE AF
AG AH AI
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 NIMES DÉPARTEMENT du GARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMANDEURS
AU NOM DU PEUPLE FRANOVIC
Mme X Y née le […] à […]
(VAL-DE-MARNE) […]
30320 MARGUERITTES représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
M. Z AA né le […] à […]
(BOUCHES-DU-RHONE)
[…]
30320 MARGUERITTES représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. AB AC
1 Avenue du Plaisir
30320 MARGUERITTES représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
M. AD AE AF AI né le […] à MONTPELLIER (HERAULT) 1 Avenue Du Plaisir
30320 MARGUERITTES représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme AG AH AI épouse AC née le […] à NIMES (GARD) 1 Avenue Du Plaisir
30320 MARGUERITTES représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS:
Date des Débats: 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Z AA et X Y sont propriétaires d’un immeuble de plain-pied situé au […] sur le territoire de la […] (30320), numéroté au cadastre 108. AD AI et AG AI épouse AC sont propriétaires d’une parcelle, numérotée […], située à proximité sur laquelle est implantée, au nord, une haie de cyprès qui cause divers désagréments aux consorts AA-Y. AB AC est le conjoint de AG AI épouse AC.
Consécutivement à une tentative de conciliation qui n’a pu aboutir, Z AA et X Y ont, par acte du 23 novembre 2022, fait assigner AB AC à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales d’ordonner l’arrachage de la haie de cyprès. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00032.
Par acte du 2 mars 2023, Z AA et X Y ont fait assigner AD AI et AG AI épouse AC à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales d’ordonner l’arrachage de la haie de cyprès. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00111.
Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 28 mars 2023.
A cette audience, Z AA et AK Y ont demandé au tribunal :
d’ordonner l’arrachage de la haie de cyprès sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement; de condamner AB AC, AD AI et AG AI épouse AC à leur payer 3 000 euros au titre de leur préjudice matériel et financier et 2000 euros au titre de leur préjudice
physique et moral ; et de les condamner solidairement à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
AB AC, AD AI et AL AI épouse AC ont demandé au tribunal : de débouter Z AA et X Y de leurs demandes ; reconventionnellement, de les condamner in solidum à payer à AB AC une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral; et de condamner in solidum Z AA et X Y au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2023.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et la réalisation d’une expertise s’agissant de déterminer l’étendue, la nature et l’ancienneté des troubles causés à l’immeuble […] […] à Marguerittes du fait de la présence de la haie de cyprès.
Le rapport d’expertise en l’état a été reçu au tribunal le 15 juillet 2024.
A l’audience du 25 mars 2025, Z AA et X Y, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ont demandé : de recevoir Z AA et X Y en leurs demandes dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise HILAIRE constater le trouble anormal du voisinage causé par la haie de cyprès implantée sur la propriété des consorts AI-AC juger en conséquence que la responsabilité de plein droit des consorts AI-AC est ordonner l’élagage de moitié de la haie de cyprès appartenant aux consorts AI-AC, engagée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir condamner les consorts AI-AC au paiement de 3 000 euros au titre de leur préjudice matériel et financier et de 2 000 euros au titre de leur préjudice physique et moral
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de les condamner solidairement à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
AD AI, AG AI épouse AC et AB AC, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ont demandé :
- rappeler que constater ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile
- débouter Z AA et X Y de leurs demandes
- reconventionnellement, de les condamner in solidum à payer à AB AC une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral;
- et de condamner in solidum Z AA et X Y au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant représentées à l’audience, il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur les demandes qui ne sont pas des prétentions
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
En l’espèce, la question de la recevabilité des demandes de Z AA et X Y n’est pas soulevée de telle sorte que cette demande est sans objet. Les demandes de « constater le trouble anormal du voisinage causé par la haie de cyprès implantée sur la propriété des consorts AI-AC » et de « juger en conséquence que la responsabilité de plein droit des consorts AI-AC est engagée » sont des étapes du raisonnement soutenant la demande d’arrachage des haies mais ne sont pas des prétentions en tant que telle de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre directement. En outre aucune demande d’homologation du rapport n’est présentée de telle sorte qu’il n’y pas lieu d’y répondre d’autant plus qu’un rapport d’expertise judiciaire n’a pas besoin d’être homologué.
Sur la demande d’élagage sous astreinte et de demande de dommages et intérêts de Z AA et X Y
Selon l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que: « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Selon l’article 544 du même code: « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1253 du même code énonce que "Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal".
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En l’espèce les parties s’accordent sur le fondement de trouble anomal du voisinage et elles produisent de nombreux éléments. Le caractère de voisinage résulte de la configuration des lieux et est admis par les
partie.
Le constat d’huissier du 8 février 2022 mentionne que la haie de cyprès fait environ 12 mètres de haut. L’huissier constate qu’à 14h43 le jardin au sud est sans ensoleillement, le soleil étant caché par la haie. Il constate également une luminosité réduite.
L’expert judiciaire a procédé à 22 relevés en LUX et a calculé au regard de la surface au sol de l’habitation de Z AA et X Y de 49,15 m², de la surface des murs et des vitrages que le facteur de lumière jour (FLJ) est de 0,81 soit moins de 1 % ce qu’il considère comme très faible. Cette valeur du FLJ est confirmée par l’ambiance très sombre constatée en particulier dans la grande pièce. L’expert a également calculé que les surfaces vitrés devraient représenter 8,19 m² selon la norme RE 2000 alors qu’elle ne représente que 2,98 m² soit 64% de moins que la norme. Il en déduit que la faible luminosité est due à la faible surface vitrée plutôt que la haie de cyprès en cause.
Le constat d’huissier du 15 mars 2023 à 16h fait état d’une haie de cyprès de 12 à 13 mètres de haut sur une longeur de 40 mètres. L’huissier constate que la rue séparant les deux fonds en cause est d’une largeur de 4,80 mètres. Il note également que la façade de la villa cadastrée section BI n° 108 est ensoleillée.
Le constat d’huissier du 27 décembre 2022 fait ressortir la présence de nombreux arbres de types différents dans le voisinage des deux fonds en cause.
Plusieurs attestation de témoins sont produites: AO AP a constaté que pendant la période hivernale à 15h la lumière naturelle est insuffisante et qu’il est nécessaire d’allumer la lumière à l’intérieur Jean-AH AR inqiue que la maison est plongé dans le noir en plein après-midi AS AT est surpise qu’à 15h la maison est plongée dans le noir comme s’il était 20h et fait le lien avec la haie qui cache le soleil et le ciel AU AV indique que le domicile et le jardin subissent une perte conséquente d’ensoleillement à des heures différentes en raison de la taille conséquente des arbres du voisin AW AX déclare qu’en février 2022 à 14h, le noir régnant dans la salle à manger l’a
interpellé AY AZ indique habiter depuis avril 1982 sur la parcelle 105 et que les cyprès étaient déjà haut à cette époque. Il précise ne subir aucun désagrément. Il convient de relever que selon le plan en pièce I des défendeurs, la maison en question est située plus en retrait que celle des demandeurs et orienté différemment de telle sorte que la haie en cause n’impacte pas de la même manière sur l’exposition
au soleil.
Il ressort de l’expertise de la société FIC que les arbres en cause aurait au moins 80 ans. Il n’est pas contesté que cette haie est présente depuis bien avant l’installation de Z AA et X Y dans la maison concernée.
Les photograhies produites en pièce 20 par Z AA et X Y ne permettent pas d’apprécier la luminosité ou l’ensoleillement, celles-ci étant en noir et blanc. En revanche elles permettent de voir qu’à une heure non déterminée de la journée, le soleil se situe derrière les arbres ce qui a forciori réduit
l’exposition au soleil et donc la luminosité et l’ensoleillement.
Le gérant de l’EURL OLIVE & PLUS-indique dans un courrier que la hauteur de la haie de 10/15 mètres entraine un manque de luminosité avec perte d’ensoleillement et qui s’exprime par la présence de mousse verte sur toute la longueur. Monsieur BA relève une absence de lumière.
Page 4
S’il se déduit de ses éléments que la haie a forcément un impact sur l’ensoleillement de la maison de Z AA et X Y, il convient de relever que les éléments les plus précis ont été recueillis en hiver, période où le soleil éclaire le moins. Les témoignages produits sont concordants sur un problème de luminosité dans les pièces de l’habitation mais expriment principalement une perception du témoin qui est insuffisante à établir un lien avec la haie de cyprès en cause d’autant plus que selon l’expert judiciaire la surface vitrée de l’habitation est faible. Les écrits des entrepreneurs permettent de comprendre qu’il y a de l’ombre créée par la haie, mais ne sont pas précis sur le jour et l’heure avec une absence de photographie permettant d’apprécier la perte d’ensoleillement. Il en résulte que l’imputation à la haie du manque de lumière reste incertain notamment en raison de l’impact de la configuration de l’habitation. En l’absence d’éléments plus précis et notamment d’éléments techniques ou de comparaison, Z AA et X Y sont défaillants à démontrer que le trouble créé par la haie de cyprès, qui existe dans un état équivalent depuis les années 1980, revet un caractère anormal en terme d’ensoleillement.
Quant à la présence de mousse et de pollen, celle-ci ressort de différents éléments mais qui restent imprécis et ne permettent pas de rattacher ce trouble à la haie de cyprès en cause d’autant plus que sont présents de nombreux arbres de types différents dans le voisinage.
S’agissant de la hauteur des arbres, si celle-ci peut effectivement représenter un danger, cela reste hypothétique et aucune fragilité concernant ces arbres n’est démontrée. En outre il n’est pas démontré que la hauteur des arbres contrevient à une quelconque réglementation.
Ainsi Z AA et X Y ne démontrent pas de trouble anormal provenant de la haie de cyprès de AD AI et AG AI épouse AC et ne démontre pas plus de faute de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent il y a lieu de débouter Z AA et X Y de leur demande d’élagage sous astreinte et de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du préjudice moral de AB AC
Selon l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1253 du même code énonce que "Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal".
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que: « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, il résulte du courrier du 8 février 2022 que AB AC s’est comporté comme propriétaire de la parcelle […] en indiquant « cette haie plantée par les soins de notre famille il y a plus de cent ans sur notre terrain ». Ce n’est qu’après l’assignation du 23 novembre 2022 qui a visé AB AC qu’il a démontré ne pas être propriétaire des lieux. Il s’en déduit que Z AA et X Y n’étaient pas au courant avant cette assignation que AB AC n’était pas le propriétaire. Pour autant Z AA et X Y auraient pu avant toute assignation faire des vérifications en consultant le relevé de propriété afin de déterminer qui était propriétaire d’autant plus que AB AC, s’il avait été propriétaire, aurait pu ne pas être le seul propritéraire. La responsabilité de AB AC est susceptible d’être retenue en cas de trouble anormal du voisinage par l’occupation du terrain en cause. Cependant le trouble potentiellement généré par la haie de cyprès ne relève pas de la responsabilité de AB AC en tant qu’occupant, membre de la famille, mais du propriétaire et de l’usufruitier, cette haie ayant été implanté
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il y a très longtemps par aurtui et l’entretien de la parcelle n’incombant pas juridiquement à AB AC qui n’a aucun droit sur celle-ci. En outre Z AA et X Y ne développe aucun moyen spécifique à AB AC faisant une assimilation avec les autres défendeurs qui ont un lien juridique avec la parcelle […]. Au regard des contours de la responsabilité en cause, le maintien des demandes à son encontre depuis au moins le 3 mars 2023, jour de l’assignation du nu-propriétaire et de l’usufruitier, alors que AB AC n’est pas propriétaire ou usufruitier du terrain, constitue un maintien abusif des demandes à son encontre. AB AC étant un simple usager des lieux, Z AA et X Y auraient pu abandonner les demandes à son encontre ou se dé[…]ter de celles-ci. Ce trouve ainsi caractérisé un abus de droit.
S’agissant du préjudice lié à cet abus du droit d’agir en justice, les pièces médicales produites par AB AC sont pour la plupart bien antérieures à la première assignation ou sans lien établi avec cet abus de droit de telle sorte que le préjudice est circonscrit au fait d’avoir été atrait à une procédure dans laquelle il n’avait pas à être mis en la cause. En prenant en compte la date de la deuxième assignation cela représente un peu plus de deux ans de procéure avant la présente mise en délibéré. Ainsi il convient d’évaluer le préjudice moral subi à 2 000 euros. Z AA et X Y ayant agit de concert, il convient de les condamner in solidum.
Par conséquent il y a lieu de condamner Z AA et X Y in solidum à payer à
AB AC la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la chargé d’une autre partie.
En l’espèce, Z AA et X Y sont partie perdante au procès. En conséquence ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie. condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Z AA et X Y seront condamnés in solidum à payer à AD AI, AG AI épouse AC et AB AC une somme qu’il est équitable de fixer à 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter Z AA et X Y de leur demande au titre du même article.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
BB Z AA et X Y de l’ensemble de leur demandes,
CONDAMNE in solidum Z AA et X Y à payer à AB AC la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Z AA et X Y aux dépens,
CONDAMNE in solidum Z AA et X Y à payer à AD AI, AG AI épouse AC et AB AC la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
BB Z AA et X Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
En consequence la République Française mande et Le juge La greffière ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la present jugement à exécution
République près les Tribunaux Judiciaires
Atous Officiers et Commandants de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront ey tohir la main,
résente grosse a été délivrée Ngatement requis
JUDICIAIRE DE
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