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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Meaux, 12 janv. 2022, n° 106-PE |
|---|---|
| Numéro(s) : | 106-PE |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Meaux
12/01/2022 Jugement prononcé le : Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe
Chambre Juge Unique du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne N° minute 106-PE :
N° parquet : 21225000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame VALAT, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assisté de Monsieur EUVERTE, greffier,
en présence de Madame SCHOLLER, substitut du procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
I
PARTIES CIVILES :
.
Madame A K O, Demeurant : 2 Rue Henri Desgranges 77600 Q ST GEORGES, partie civile poursuivante,
comparante assistée de Maître BOYER-HEMON Martine, avocat au barreau des
HAUTS DE SEINE,
le 05104122 la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, sece the Boyer-Hemon dont us e social est sis […]
1eeeseee He MELUN Cedex, prise en la personne de son représentant légal, siguig CPAM #7 Throxy- Leapray ke non-comparante, teee EP
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
1-Prévenu FCP le 5/04/22 Nom : E G, X, Y née le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle : caissière
Page 1/8
A CLL Il le 24.03.72ССС 1 CCC dossieR te 05/04/22
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître T-U V, avocat au barreau de
Meaux,
Prévenue du chef de :
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis le 5 novembre 2019 à Q ST GEORGES
2-Prévenu
Nom: B D née le […] à COLOMB-BECHARD (ALGERIE)
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle: ignorée
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître T-U V, avocat au barreau de
Meaux,
Prévenue du chef de :
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis le 5 novembre 2019 à Q ST GEORGES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de E G et B D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenues présentes sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE.
La présidente a constaté la consignation de la somme de cinq cents euros par la partie civile.
Maître BOYER-HEMON Martine a été entendue en sa plaidoirie pour A
K O et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître T-U V, conseil de E G et de
B D, a été entendu en sa plaidoirie pour ces dernières.
Les prévenues ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président Madame VALAT, juge,
assisté de Monsieur EUVERTE, greffier,
en présence de Madame DE R VINCENT, substitut du procureur de la
République placée,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 janvier 2022 à 13 heures.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame VALAT, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assisté de Monsieur EUVERTE, greffier, et en présence du ministère public,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
At que Maître BOYER-HEMON Martine, avocat au barreau de NANTERRE, a déclaré se présenter dans les intérêts de A K O et a exposé que cette dernière a donné assignation à E G et B D par exploit d’huissier de la SCP AD AE AF-AG-AH-AI-AJ, délivré respectivement à étude et à domicile le 26 juillet 2021 pour comparaître à l’audience de ce jour pour qu’il plaise au tribunal de :
Vu les articles 222-6 du code pénal, Vu l’article 475-1 du code de procédure pénale, Vu les principes généraux du droit régissant la réparation des préjudices nés d’une infraction,
Et les dispositions de l’article 1382, 1343-2 du code civil,
Vu les éléments de la cause et les pièces produites,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Vu les réquisitions de Monsieur ou Madame le (la) procureur de la République,
H Madame Z coupable du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés au préjudice de Madame A,
H Madame B coupable du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés,
106-PE 21225000002 Page 3/8
STATUER ce que de droit quant aux peines encourues,
SUR L’ACTION CIVILE
H I en sa constitution de partie civile Madame A,
L’Y H BIEN FONDEE
Y faisant droit,
CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames Z et B à payer à
Madame A la somme de 64 161,75 euros sauf mémoire, qui portera intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames Z et B à payer à Madame A la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 475
1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte
d’engager,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours sur les intérêts civils,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à l’expiration du délai d’une année de la date du prononcé du jugement à intervenir,
CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames Z et B aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 9 septembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour consignation à l’audience du 14 octobre 2021. A l’audience du 14 octobre 2021,
l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 26 novembre 2021.
P E G :
E G a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à Q ST GEORGES, le 5 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de
Madame A K O, faits prévus par C C.PENAL. et réprimés par C, […]
2-Concernant B D:
B D a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à Q ST GEORGES, le 5 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité de
Madame A K O., faits prévus par C C.PENAL. et réprimés par C, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
L’article 222-16 du code pénal dispose que les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
En l’espèce, Madame K A recevait à partir de mois de mars 2019 de nombreux appels téléphoniques anonymes sur son numéro de portable à usage personnel et professionnel (06 75 92 83 02).
Elle déposait plainte auprès du Commissariat de Lagny-sur-Marne le 13 novembre
2019. Les fadets obtenues sur réquisitions des services de police permettaient d’identifier le numéro 06 64 33 18 03 comme celui depuis lequel les appels ont été émis et déterminer que ce numéro appartenait à Madame G E, divorcée Z, ainsi que le numéro 06 09 37 66 67 qui appartenait à Madame D-L B, toutes les deux domiciliées à BOURGES.
Les appels se poursuivaient. Des messages étaient également envoyés à Madame
A via Messenger Facebook par une personne dénommée Y M, qui s’était avérée être un faux profil créé par Madame E. Cette dernière s’abonnait également au compte Instagram du golf de CRECY-LA-CHAPELLE (77) sur lequel étaient affichées des photographies faisant apparaître Madame
A. Madame E intervenait en outre sur la page LINKEDIN de l’employeur de Madame A, la société ASSISTRA INTERIM SAS.
Madame A déposait une plainte complémentaire le 13 mai 2020 en précisant que les appels anonymes se poursuivaient et qu’elle avait également reçu depuis le numéro 06 64 33 18 03 le message suivant « J-12 ça y est c est le jour J il est là ce soir ».
Par décision du Procureur de la République de Meaux en date du 11 août 2020, la plainte de Madame A a été classée sans suite pour régularisation d’office
(classement 47).
Par citation directe en date du 22 juillet 2021, Madame A faisait citer
Madame E et Madame B devant le Tribunal correctionnel de
Meaux et versait le 20 septembre 2021 la consignation d’un montant de cinq cents euros ordonnée par le tribunal.
Madame G E
Madame E était entendue au commissariat de police de BOURGES le 29 juillet 2020. Elle reconnaissait avoir passé plusieurs appels téléphoniques par jour et envoyé des messages sms à Madame A. Elle N avoir rencontré un homme à BOURGES en 2015 qui devenait son compagnon. Il quittait BOURGES pour s’installer en Seine-et-Marne pour raisons professionnelles. Son activité était en lien avec des agences d’intérim. Elle précisait : « je ne sais pas pourquoi mais je me suis mise dans la tête qu’il avait quelqu’un d’autre dans sa vie. J’ai regardé sur Internet avec qui il pouvait travailler et j’ai remarqué cette dame, Mme A, qui tenait une agence à CHAMP SUR MARNE et comme elle est plutôt agréable physiquement je me suis imaginé que c’était ma rivale. J’ai fait des recherches sur elle sur les réseaux sociaux (FACEBOOK, LINKEDIN) ». Madame E
[…]
indiquait que ses appels visaient à vérifier si la ligne téléphonique de Madame A sonnait occupée, en expliquant « je vérifiais juste que [mon compagnon] ne reprenait pas une ligne derrière les appels qu’il me faisait ». Elle mentionnait avoir composé le #31# à chaque fois qu’elle appelait Madame A afin de masquer son numéro.
A l’audience, Madame E réitérait ses déclarations. Elle indiquait regretter les faits, tout en indiquant que c’était « débile, rocambolesque ».
Il ressortait en effet des fadets produites que 1CC609 appels téléphoniques ont été passés en l’espace d’environ neuf mois depuis le numéro téléphonique de Madame E vers celui de Madame A dès six heures et jusqu’à deux heures du matin, outre les nombreux appels anonymes figurant sur les captures d’écran versées aux débats et non contestées.
Sur la base de ces éléments, Madame G E sera déclarée coupable des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité de Madame A commis à Q R S (77) entre le 5 novembre
2019 et le 29 juillet 2020.
Madame D B
Madame E N que Madame D B avait également envoyé à sa demande des messages SMS à Madame A « pour voir s’il y avait une réaction de la part de Madame A ».
Il ressortait des fadets versées aux débats que quatre appels ont été émis depuis le numéro de Madame F vers celui de Madame A.
A l’audience, Madame B indiquait avoir adressé en 2019 à la demande de
Madame E un message SMS qui lui semblait anodin afin de reconforter
Madame E qui était désespérée concernant sa relation à distance avec son compagnon. Elle N qu’elle n’avait jamais consulté les réseaux sociaux et qu’elle n’avait pas connaissance du nombre important d’appels téléphoniques passés.
Eu égard à la participation limitée de Madame B aux faits concernés, elle sera relaxée des fins de la poursuite.
Sur la peine
Madame E n’a pas d’antécédents judiciaires. Elle déclare être divorcée, exercer la profession d’hôtesse d’accueil et percevoir un revenu de 1350 euros. Elle explique qu’elle a deux enfants majeurs qui sont étudiants.
Sur la base de ces éléments, elle sera condamnée à une peine de quatre mois
d’emprisonnement assortis intégralement d’un sursis simple.
En outre, eu égard à la nature des faits et afin de mettre un coup d’arrêt aux appels malveillants, le tribunal prononcera une interdiction d’entrer en relation avec la victime, Madame A pendant deux ans sur le fondement de l’article 131-6
14° du code pénal, avec exécution provisoire.
SUR L’ACTION CIVILE :
Madame A a fait valablement citer devant le tribunal Madame
E par citation directe.
Le Tribunal reçoit la constitution de partie civile de Madame A et déclare
Madame E entièrement responsable des préjudices subis par Madame
A.
Le Tribunal renvoie l’affaire à l’audience du 19 avril 2022 pour y être statué ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par Madame A.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et: contradictoirement à l’égard de E G, B D et
A K O,
- contradictoirement à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE SEINE ET MARNE CPAM 771, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
P E G :
Déclare E G coupable des faits d’APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES commis du 5 novembre 2019 au 29 juillet 2020 à
Q ST GEORGES ;
Pour ces faits,
Condamne E G à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
:Prononce une interdiction d’entrer en contact avec la victime de l’infraction
A K, et ce pour une durée de DEUX ANS, sur le fondement de
l’article 131-6 14° du code pénal ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
2-Concernant B D :
Relaxe B D des fins de la poursuite ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable E
G;
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E G est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit les constitutions de partie civile de A K et de la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE;
Déclare E G entièrement responsable des préjudice subis par
A K O et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE;
Ordonne le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 19 avril 2022 à 09 heures 30 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de MEAUX ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
P. EUVERTE D. VALAT
DV
s AIRE DE JUDICIAIRE
*(Seine
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-grafie du Tribunal Judiciaire de Meaux.
Le Directeur de greffe,
[…]
1. W AA AB AC
106-PE 21225000002 Page 2/8
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