Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888, Publié au bulletin
TGI Paris 11 octobre 2011
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TGI Paris 16 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mai 2014
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CASS
Rejet 10 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes pour les exercices 2008 et 2009

    La cour a estimé que le montant du bénéfice net, établi par une attestation du commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause dans le cadre des litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

  • Rejeté
    Imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés

    La cour a jugé que, selon l'arrêt du Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de tenir compte des crédits d'impôt dans le calcul du bénéfice net pour la réserve spéciale de participation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la faute de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour accorder des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande sans objet

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

La société Etudes et productions Schlumberger (EPS) a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise. Un litige est né concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, notamment sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Le comité d'entreprise, la Fédération des mines et de la métallurgie-CFDT et le syndicat Symetal-CFDT ont saisi le tribunal de grande instance pour réintroduire le montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt dans l'assiette de calcul de la réserve de participation. La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009 et a débouté les demandeurs de leurs demandes en imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés. La Cour de cassation a confirmé cette décision, estimant que les demandes étaient irrecevables et que le montant des crédits d'impôts ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la réserve de participation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 janv. 2017, n° 14-23.888, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-23888
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014, N° 12/22976
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.810, Bull. 2010, V, n° 288 (cassation), et l'arrêt citén° 2 :Sur l'absence de déduction du crédit d'impôt "recherche" de l'impôt sur les sociétés pour le calcul de la réserve spéciale de participation, dans le
que:Avis de la Cour de cassation, 14 septembre 2015, n° 15-70.003, Bull. 2015, Avis, n° 6
que :Soc., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.810, Bull. 2010, V, n° 288 (cassation), et l'arrêt citén° 2 :Sur l'absence de déduction du crédit d'impôt "recherche" de l'impôt sur les sociétés pour le calcul de la réserve spéciale de participation, dans le
Textes appliqués :
article L. 3326-1 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033881565
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00021
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888, Publié au bulletin