Irrecevabilité 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 8 mars 2022, n° 20/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2019, N° 18/00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06129 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHDK
Y
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juillet 2019
RG : 18/00399
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
Z Y épouse X, prise en sa qualité de représentante légale de la SASU Les […]
RCS de BOURG-EN-BRESSE N° 819 612 391
[…]
[…]
représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHÔNE
[…]
BP.2612
[…]
représenté par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’occasion de l’appel qu’elle a interjeté le 18 juillet 2019 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, ayant déclaré Mme Y, en qualité de gérant de la société Les écuries du bois d’or (la cotisante), irrecevable en son opposition à contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ain-Rhône (la caisse) le 21 octobre 2016, signifiée le 24 octobre 2016, pour un montant de 37 866,06 euros, la cotisante a déposé le 15 octobre 2010 des conclusions posant la question prioritaire de constitutionnalité rédigée dans les termes suivants :
« Il est donc demandé au tribunal de transmettre à la Cour de cassation la présente question prioritaire de constitutionnalité afin que le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l’actuel statut des huissiers de justice de la République française du 2 novembre 1945 signé par Charles de Gaulle président d’un « gouvernement de fait » comme l’exposent les professeurs de droit Pactet et Boulouis.
Il est demandé que soient posées les questions préjudicielles suivantes sur la compatibilité de l’ordonnance du gouvernement provisoire de la République française n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers avec les articles 2, 3, 4, 5, 12, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’homme du 17 août 1789 (reproduits intégralement), ainsi sur les articles 3, 5, 10 et 11 du Préambule de la constitution française de 1946 (reproduits intégralement) ainsi qu’au préambule de la constitution française de 1958, (reprenant) le préambule de la Constitution française de 1946 ».
Dans le mémoire, cette question est en outre reformulée de la manière suivante :
« l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 n’a pas été promulguée dans les formes légales, ce qui est contraire à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ses articles 2 ,3 ,4 5,12 ,16 et 17, au préambule de la constitution française de 1946 en ses articles 1, 2, 3, 5, 10 et 11 et à la constitution française de 1958 en ses articles » (sic).
Dans son avis déposé le 25 novembre 2020, le Parquet général conclut au rejet de la QPC, en ce qu’elle invoque des dispositions antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958 et n’entre pas dans le champ d’application de la question prioritaire de constitutionnalité. Cet avis a été notifié aux parties le 2 décembre 2020.
La caisse de mutualité sociale agricole n’a pas présenté d’observations écrites satisfaisant aux prescriptions de l’article 126-2, alinéa 3, du code de procédure civile, mais conclut à l’audience au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 prévoit que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité la transmet sans délai à la Cour de cassation si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, si cette disposition n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, ces trois conditions étant cumulatives.
La cour relève, en premier lieu que, dans la décision attaquée, les premiers juges ne se sont pas référés aux dispositions du statut des huissiers résultant de l’ordonnance du statut des huissiers, les premiers juges ayant seulement vérifié, au regard des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les conditions dans lesquelles le cotisant peut former opposition à la contrainte, la régularité de la signification de la contrainte en fonction des exigences de la procédure civile.
A cet égard, sous le couvert de critiquer les dispositions issues de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question paraît en réalité vouloir contester la constitutionnalité de dispositions réglementaires.
En outre, il y a lieu de considérer que les dispositions attaquées ne sont pas directement applicables au litige, qui ne concerne pas le statut des huissiers.
La cour relève en second lieu que la question posée tend au renvoi général d’un ensemble législatif comportant des dispositions multiples, ce qui ne permet pas, dans l’hypothèse où la question serait transmise à la Cour de cassation, à celle-ci d’exercer son contrôle sur ceux de ces textes qui, selon l’auteur de la question, ne seraient pas conformes à la Constitution.
Au vu de ce qui précède, la cour déclare la question irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Y, en qualité de gérant de la société Les écuries du bois clos.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code rural
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