Infirmation 2 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 14/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mai 2014, N° 12/04619 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 14/05960 – N° Portalis DBVK-V-B66-LUON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 mai 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/04619
APPELANTE :
Madame E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur G Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I J, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme I J, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame E X est propriétaire sur la commune de Saussan (34) d’une parcelle cadastrée AA 11 tandis que Monsieur G Y est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée […].
Le 23 juin 2008 Monsieur Y a obtenu un permis de construire pour surélever son immeuble et rénover sa façade par la pose d’un crépi monocouche. Cependant ce permis a été annulé par décision du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2010.
Sur la demande de Madame X le tribunal d’instance de Montpellier, par jugement du 3 septembre 2015, a ordonné le bornage des fonds X-Y mais, sur appel, cette affaire est actuellement pendante devant cette cour.
Par exploit du 29 août 2012 Madame X a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier Monsieur Y sur le fondement de l’article 545 du code civil pour le voir condamner à démolir l’élévation de son immeuble et à remettre la construction dans son état antérieur.
Par jugement du 26 mai 2014 ce tribunal a déclaré Madame X irrecevable en sa demande et l’a condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1'500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame X a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2014.
Par arrêt du 6 mai 2021 rendu dans l’instance en bornage opposant E X à G Y et K L, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 3 septembre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Montpellier fixant la limite divisoire entre les parcelles respectives des parties.
Vu les conclusions de E X remises au greffe le 14 septembre 2021 au regard de l’arrêt du 6 mai 2021';
Vu les conclusions de G Y remises au greffe le 6 septembre 2021';
MOTIFS
Sur la demande de E X relative à un empiétement sur son fonds de la construction élevée par G Y':
Madame X affirme que la maison d’habitation de son voisin, G Y, a été détruite puis reconstruite en surélévation et en empiétant largement sur son fonds.
Elle demande sa démolition et la remise des lieux en leur état antérieur non sur le fondement de l’article L.'480'13 du code de l’urbanisme mais sur celui de l’article 545 du code civil qui dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété et, ainsi, qui sanctionne l’atteinte à la propriété constitutive d’une emprise irrégulière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré Madame X irrecevable en sa demande fondée sur l’article L480'13 du code de l’urbanisme.
Afin de démontrer la réalité de cet empiétement sur son fonds, l’appelante produit des photographies aériennes anciennes, des plans de coupe réalisés par un cabinet de géomètre expert, Geometris, ainsi que les rapports d’expertise de Monsieur A et Monsieur B.
Cependant, il convient de prendre en considération l’arrêt rendu par cette cour d’appel le 6 mai 2021 qui détermine de manière définitive la ligne divisoire entre les parcelles respectives des parties selon le tracé rouge figurant sur le plan annexe T2 entre les points B et C du rapport d’expertise déposé par Monsieur C, géomètre-expert, désigné par ordonnance de référé du 15 avril 2013.
Dans sa décision la cour relève que l’expert judiciaire a constaté que les travaux de rénovation réalisés par Monsieur Y en 2008 n’avaient pas modifié l’emprise au sol de la construction et que Madame X n’apportait aucune preuve que lui ou ses auteurs avaient déplacé les murs du bâtiment en empiétant sur sa parcelle.
La cour a relevé que les photographies aériennes versées au débat par Madame X n’étaient pas suffisamment précises pour établir une évolution de la configuration des lieux ou démontrer un empiétement de la construction Y sur sa parcelle.
La position de l’ancienne rigole d’écoulement des eaux de la propriété X ne constitue pas davantage une preuve matérielle de l’emplacement de la limite recherchée entre les parcelles.
La cour déclare qu’il ressort des constatations rigoureuses et précises de l’expert judiciaire que celui-ci a pris en compte tous les éléments matériels du terrain et tous les documents versés aux débats par les parties et qu’aucun autre élément matériel ne contredit les limites telles qu’elles ressortent de l’implantation des bâtiments.
En effet le géomètre-expert M C, après avoir consulté les titres des parties et recherché tous les indices permettant d’établir un éventuel empiétement, a déclaré que les éléments produits, le plan cadastral ancien et les photographies anciennes, ne permettaient pas d’authentifier de façon fiable un changement des lieux et plus particulièrement une emprise de la construction édifiée par G Y ou ses auteurs. En conséquence, il avait proposé une délimitation des parcelles selon son plan proposé en annexe T2.
Madame X reprend dans la présente procédure les mêmes arguments et les mêmes pièces que celles produites dans l’instance en bornage, plans cadastraux, anciennes photographies aériennes, plans de coupe, qui ont été écartés par l’expert judiciaire et par la cour qui a définitivement fixé la limite divisoire entre les parcelles respectives des parties dans le cadre de l’instance en bornage.
Le rapport d’expertise privé de Monsieur A, géomètre-expert, missionné par Madame X n’est pas contradictoire et a été déposé en 2017 antérieurement à l’arrêt du 6 mai 2021.
Il en est de même du rapport de l’expertise privée du géomètre-expert Bilicki déposé au mois de décembre 2013.
Seul le rapport d’expertise du géomètre-expert B a été déposé postérieurement à l’arrêt du 6 mai 2021, mais il n’est pas contradictoire et donc inopposable à G Y. Par ailleurs, Madame X ne peut valablement se fonder sur ses conclusions pour revenir sur la délimitation de la limite divisoire entre les parcelles définitivement fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 mai 2021 et qui induit une absence d’empiétement de la construction de l’intimé sur son fonds.
En conséquence, sa demande de démolition de la construction édifiée par Monsieur G Y ou ses auteurs doit être rejetée comme infondée.
Eu égard à l’arrêt rendu par cette cour le 6 mai 2021 et à la carence dans l’administration de la preuve d’un empiétement de l’immeuble Y sur son fonds, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise formulée par Madame X.
Sur la demande de E X relative à l’existence de troubles anormaux du voisinage':
Monsieur G Y conclut à la prescription quinquennale de l’action fondée sur l’existence de troubles anormaux du voisinage puisque ceux-ci sont évoqués pour la première fois devant la cour d’appel alors qu’il a achevé ses travaux au mois de septembre 2008.
Cependant Madame X avait déjà évoqué ces troubles en première instance pour demander la démolition de la nouvelle construction, d’abord dans son assignation en référé du 3 janvier 2012 puis dans son assignation au fond du 29 août 2012. Ainsi la demande fondée sur l’existence de troubles anormaux du voisinage est recevable comme non prescrite.
Madame X évoque les conclusions de l’expert B pour démontrer l’anormalité des troubles du voisinage qu’elle subit depuis les travaux réalisés par Monsieur G Y.
Ce géomètre-expert a été missionné uniquement par Madame X et a réalisé ses opérations de manière non contradictoire.
Il a d’abord relevé une perte d’ensoleillement de la parcelle X en raison de l’impact des maisons voisines avec un décroché provenant de la surélévation de la toiture de la maison Y. Il n’a cependant fait aucun relevé précis du déficit allégué d’ensoleillement de cette parcelle par rapport à la situation antérieure afin de définir le caractère anormal de ce trouble de voisinage. Il indique d’ailleurs en conclusion qu’un calcul précis sur une année complète devrait être réalisé pour déterminer le différentiel entre l’ancienne ombre portée des toitures existant antérieurement et l’ombre portée due à la surélévation.
La photo aérienne des lieux produite en pièce 14 par l’intimé démontre que la propriété de Madame X est entourée de plusieurs immeubles dont la hauteur est supérieure à la surélévation incriminée et peut avoir une incidence sur l’ensoleillement de l’immeuble de l’appelante.
L’expert a ensuite affirmé, en comparant une ancienne photo présentée par Madame X, qu’en raison de la surélévation de l’immeuble Y la vue sur la chapelle des pénitents était amputée puisque seul le haut du clocher était à présent visible.
Il importe de relever que la surélévation litigieuse de l’immeuble Y est seulement de 1,50 mètre ainsi qu’il résulte d’un rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur D commis par ordonnance de référé du 30 septembre 2010.
Par ailleurs, les immeubles des parties sont situés dans une zone urbanisée du village au sein de laquelle nul n’est assuré de conserver son environnement que l’octroi d’un permis de construire conforme au plan d’urbanisme peut toujours remettre en question.
En conséquence, Madame X ne justifie pas de l’anormalité des troubles du voisinage invoqués tant en ce qui concerne la perte d’ensoleillement que la perte de vue et sa demande de démolition et de paiement de dommages intérêts à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de démolition de l’immeuble appartenant à N Y pour non-respect des règles d’urbanisme':
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or Madame X dans le dispositif de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2021 ne formule aucune demande sur le fondement de la violation des règles d’urbanisme et de l’article L.'480'13 du code de l’urbanisme.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que les travaux de construction réalisés par G Y et ses auteurs n’ont entraîné aucun empiétement sur le fonds appartenant à E X ;
Déclare recevable comme non prescrite la demande de E X au titre de l’existence de troubles anormaux du voisinage ;
Dit que E X ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles anormaux du voisinage consécutifs aux travaux de construction réalisés par G Y ou ses auteurs';
Déboute E X de sa demande d’expertise';
Déboute E X de sa demande de démolition de l’immeuble appartenant à G Y et de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne E X à payer à G Y la somme de 6'000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires engagés tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Valeur
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Développement ·
- Redevance ·
- Distinctif ·
- Enseigne ·
- Viande ·
- Résiliation
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Réclamation ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Système ·
- Protocole d'accord ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Indemnité
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Fromagerie ·
- Site ·
- Protection ·
- Contamination ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Bornage ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Exécution ·
- Principauté de monaco ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Péremption ·
- Date ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable
- Objectif ·
- Prime ·
- Critère ·
- Résultat ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Affrètement
- Précaire ·
- Foyer ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Défaut ·
- Travailleur migrant ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Acte ·
- Pacifique ·
- Procès verbal ·
- Etat civil
- Sécurité ·
- Site ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Poste
- Tierce opposition ·
- Indivisibilité ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Application ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.