Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04924-2/CN, 24 juillet 2020
ONPH 24 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité du sursis à statuer

    La cour a estimé que le jugement pénal était déjà définitif et que la chambre de discipline pouvait statuer sans attendre.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la sanction.

  • Rejeté
    Nécessité d'un renvoi

    La cour a estimé que les faits avaient déjà été suffisamment examinés et qu'un renvoi n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la plainte

    La cour a jugé que la plainte était fondée sur des éléments probants et pertinents.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a reconnu que la sanction devait être ajustée en tenant compte de la sanction pénale déjà exécutée.

  • Rejeté
    Non-concomitance des sanctions

    La cour a jugé que les parties n'avaient pas fourni d'éléments probants pour justifier cette demande.

  • Rejeté
    Responsabilité du plaignant

    La cour a estimé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A et Mme B, pharmaciens co-titulaires, contestent les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la chambre de discipline du conseil régional, qui leur interdit d'exercer la pharmacie pendant deux ans et six mois respectivement. Les questions juridiques portent sur la légalité des sanctions, le respect du principe du contradictoire, et la motivation de la décision. La juridiction conclut que les sanctions sont justifiées par des manquements déontologiques graves, mais réduit la sanction de M. A d'un an, tenant compte d'une interdiction déjà exécutée. La demande de sursis à statuer est rejetée, et les sanctions sont confirmées avec des dates d'exécution fixées.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 24 juil. 2020
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Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04924-2/CN, 24 juillet 2020