Résumé de la juridiction
Opérer des dépassements tarifaires sur des produits dont les prix sont fixes et ne peuvent être majorés, facturer des renouvellements ou des produits non prescrits ou encore des produits en quantités supérieures à celles prescrites, sur plusieurs années, et pour un montant supérieur à 200 000 euros;, constitue des fautes d’une exceptionnelle gravité, une attitude indigne et de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.
Les faits ont, par ailleurs, donné lieu à une poursuite pénale, laquelle s’est conclue par un jugement définitif condamnant le pharmacien à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros; d’amende.
L’indemnisation intégrale du préjudice de la CPAM par le pharmacien poursuivi et les prétendues difficultés personnelles rencontrées par celui-ci, au moment de la commission des faits, ne sont pas de nature à excuser le manquement qui est contraire à la probité et incompatible avec l’exercice de la profession de pharmacien.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 27 févr. 2006, n° 580-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 580-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : DEFINITIVE ; |
Texte intégral
Décision n°580-D
CONSEIL REGIONAL
D’ILE-DE-FRANCE
ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, PARIS,
SEINE-ET-MARNE,
SEINE-SAINT-DENIS,
VAL-D 'OISE, VAL-DE-MARNE, YVELINES
Affaire : Mme A
Décision prononcée le 27 février 2006, par le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France, constitué en Chambre de Discipline, conformément aux dispositions des articles L. 4234-3, L. 4234-5, L. 4234-6, L.
4234-7 du Code de la Santé Publique.
Vu le Code de la Santé Publique (Livre V) quatrième partie Livre II, Titre III
OUI Monsieur R, en son rapport, et en leurs explications, Monsieur Le
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France, plaignant, Madame A, pharmacien titulaire d’une officine de pharmacie sise …, qui a eu la parole en dernier, assistée de Maître JAMET, avocat, les débats s’étant déroulés en audience publique, conformément à l’article R. 4234-1.0 du Code de la Santé Publique ;
Attendu que Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ordre des
Pharmaciens d’Ile-de-France a porté plainte le 4 juillet 2005 à l’encontre de Mme A pour violation des articles R. 4235-2 alinéa 1, R. 4235-3 alinéa 2, R. 4235-9 et
R. 4235-25 du Code de la santé publique ;
Attendu que le 16 janvier 2006, le Conseil Régional de l’Ordre des
Pharmaciens d’Ile-de-France a décidé de traduire Madame A devant sa Chambre de discipline pour la totalité des faits visés dans la plainte ;
Attendu que le 4 février 2005, Monsieur le Directeur Général de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie des … dénonçait à Monsieur Le Président du
Conseil régional d’Ile-de-France de l’Ordre des Pharmaciens les agissements dont Madame A, pharmacien titulaire d’une officine située… s’était rendue coupable 2, RUE RECAMIER 75007 PARIS
TÉL. : 01.44.39.29.99
FAX : 01.44.39.29.98
Email: cr_paris@ordre.pharmacien.fr
Ordre national des pharmaciens 1
entre le 24 janvier 2002 et le 13 septembre 2004 :
− dépassements tarifaires sur des produits dont les prix sont fixes et ne peuvent être dépassés, − facturations de produits en quantité supérieure à la prescription, − facturations de produits non prescrits, − facturations de renouvellements non prescrits, évaluant le préjudice à la somme de 229 496,18 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame A exploitait la «Pharmacie
A» à … depuis le 2 janvier 2001, année au cours de laquelle elle a répondu à un appel d’offres lancé par l’hôpital gérontologique et médico-social de … pour la fourniture gratuite des semainiers des résidents ;
Attendu que le pharmacien poursuivi indique à la Chambre de discipline, comme elle l’avait fait devant le rapporteur, qu’à la demande du personnel de l’hôpital elle a avancé des produits et des fournitures, avances qui n’ont pas toujours été régularisées sur les ordonnances ultérieures ; qu’elle a été ainsi conduite à falsifier des ordonnances et qu’elle s’est laissée entraîner par ces facilités ; que les falsifications ont notamment consisté à ajouter sur les ordonnances destinées aux résidents de l’hôpital, des nutriments (Clinutren et Ensure, par exemple), à modifier le nombre d’unités prescrites et à procéder à des renouvellements non prescrits ;
Que Madame A dit avoir, à la suite de la découverte de ses agissements en septembre 2004, démissionné de son activité à l’hôpital de … le 15 octobre 2004, avoir ensuite sollicité du Président du Tribunal de commerce de … la nomination d’un administrateur judiciaire pour assurer l’administration de l’officine à compter du 30 novembre 2004 – devant subir une intervention chirurgicale – avant que ne soit désigné un pharmacien remplaçant le 23 décembre 2004 ; qu’elle ajoute avoir mis en vente son officine ainsi que sa maison, indemnisé la CPAM des … de la totalité de son préjudice par deux versements (100 000 € en janvier 2005 et 130 788,66 € en décembre 2005) ;
Que l’intéressée reconnaît l’intégralité des faits, expliquant que quelques mois après l’achat de son officine, son état de santé psychologique s’est dégradé qu’elle ne comprend pas sa dérive ; qu’elle demande à la Chambre de discipline d’être bienveillante, de limiter la sanction disciplinaire qu’elle prononcera à une mesure qui ne l’éliminera pas définitivement de la profession ;
Mais attendu que nonobstant l’indemnisation du préjudice de la CPAM, la Chambre de discipline relève que le comportement de Madame A n’a pas été conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession ; que par des agissements frauduleux d’une ampleur exceptionnelle – le préjudice de l’Assurance Maladie des … s’étant élevé à 229.496,18 € sur une période allant du 24 janvier 2002 au 13 septembre 2004 – ce pharmacien a eu une attitude inadmissible et indigne de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale, s’affranchissant de toutes les règles qui régissent ces institutions et régimes et bafouant la confiance inhérente aux relations entre caisses et professionnels de santé ; que la sanction disciplinaire d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie doit être prononcée à l’encontre de Madame A ;
Ordre national des pharmaciens 2
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil Régional statuant en Chambre de discipline après en avoir régulièrement délibéré ;
Déclare constitués les manquements déontologiques visés dans la plainte,
Prononce à l’encontre de Madame A la peine disciplinaire d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie,
Dit que la décision a été prononcée publiquement par la lecture de son dispositif le 27 février 2006 et sera notifiée le 10 mars 2006.
Dit que la présente décision sera transmise au Chef du Service Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales et à Monsieur le Préfet des …, dès qu’elle sera devenue définitive.
Ont pris part au délibéré : Madame PROVOST-LOPIN, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris,
Présidente de la Chambre de Discipline,
Messieurs les Professeurs DUGUE et FOURNIER,
Messieurs ABISROR, ADIDA, CAMBON, Madame CHOLLET, Messieurs DAHAN,
DELSART, Mesdames DJIANE, FLOTTES, FOULON, Messieurs FRAYSSE, JOYON, Madame KAMAMI, Mademoiselle LAPORTE, Monsieur LEGENDRE, Mademoiselle
MARCHAND, Monsieur MARCILLAC, Mesdames MARSAUDON, ROSENZWEIG,
SORRIAUX, Monsieur VAXINGHISER. Madame WEISSLEIB, Pharmacien Inspecteur Régional de la Santé, avec voix consultative uniquement.
La Présidente Mme PROVOST-LOPIN
Signé
Ordre national des pharmaciens 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur dans une préparation magistrale ·
- Responsabilité du pharmacien absent ·
- Manquement aux bonnes pratiques ·
- Etiquetage des préparations ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Sous-traitance ·
- Sulfate ·
- Magnésium ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Téléphone ·
- Conseil régional ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Diffamation
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ·
- Probité et dignité professionnelle ·
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Marc ·
- Atteinte ·
- Champagne-ardenne ·
- Recel de biens ·
- Privation de droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remplacement du pharmacien ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vie associative ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Report ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Cyclone ·
- Saint-barthélemy
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué ·
- Publicité en faveur de l'officine ·
- Sollicitation de clientèle ·
- Libre choix du pharmacien ·
- Convocation à l'audience ·
- Concurrence déloyale ·
- Devoir de loyauté ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Vaccination ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Clientèle ·
- Plainte ·
- Interdit ·
- Santé publique ·
- Marc ·
- Voyageur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Déchet ·
- Médicament vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Matière première ·
- Site internet ·
- Conseil régional ·
- Agence
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ·
- Matérialité des faits établie au pénal ·
- Dispensation sans ordonnance ·
- Médicament sans amm ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Chose jugée ·
- Usage ·
- Stupéfiant ·
- Médecine vétérinaire ·
- Vie associative ·
- Classes
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Forum ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Publicité ·
- Sollicitation ·
- Étudiant ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Vétérinaire ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Usage professionnel
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Stupéfiant
- Accès direct du public aux médicaments ·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier ·
- Recevabilité de l'appel a minima ·
- Circonstances atténuantes ·
- Stockage des produits ·
- Médicament sans amm ·
- Tenue de l'officine ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Stupéfiant ·
- Traçabilité ·
- Conseil régional ·
- Sang ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.