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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 juil. 2021 |
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Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05341-2/CN __________
Agence régionale de santé des Hauts-de-France c/ M. A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Serge Caillier, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2021
Lecture du 23 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, devenu Hauts-de-France, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 28 mars 2018 une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé des
Hauts-de-France. Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 26 mars 2018, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine à …
Par une décision du 7 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 20 mai 2018, et un mémoire enregistré le 21 juin 2021, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler N° AD/05341-2/CN 2
la décision de première instance et de rejeter la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Il soutient que :
- il n’y a pas eu d’erreur de délivrance à une résidente d’un centre communal d’action sociale à … comme le démontre le constat d’huissier versé aux débats attestant qu’après appel du prescripteur mentionné sur l’ordonnance, il s’agissait d’une délivrance de Seroplex et non de Seroxyl initialement prescrit ;
- il a vérifié l’inscription du pharmacien adjoint lors de son embauche en juillet 2015 qui était inscrit dans une autre officine et il lui avait adressé un courriel trois jours avant l’inspection sollicitant le justificatif de sa modification d’inscription ;
- l’étudiante en pharmacie non thésée ne bénéficiant pas de certificat de remplacement a assuré le rôle de préparatrice jusqu’à ce qu’elle l’obtienne ;
- le sous-effectif au sein de l’officine le jour de l’inspection explique l’encombrement des locaux en principe correctement tenus et les cartons retrouvés au sol ne sont pas des cartons de médicaments ;
- il a installé un lavabo dans le local orthopédique suite à l’inspection malgré l’existence d’un lavabo dans les toilettes situées à 4 mètres de ce local ; l’encombrement de la table d’examen était exceptionnel et correspond à la fin de sa garde, le matin de l’inspection ;
- les déchets d’activités de soins à risques infectieux, qui s’élèvent à 55 kg sur les 12 derniers mois et non à 100 kg par trimestre, sont désormais stockés dans un local réservé ;
- si l’ancienne balance utilisée a pu engendrer une variation de 10% maximum et non 20%, sans exposer le patient à des risques, il a acquis, en juin 2017, une nouvelle balance plus précise ;
- il n’a pas acheté de propionate de clobétasol, substance considérée comme cancérigène, mutagène ou toxique (CMR) pour la réalisation des deux préparations litigieuses, qui ont été réalisées à base de Clarelux, crème qui n’est pas classée comme « substance dangereuse » ; l’ordonnancier ne permettait pas d’inscrire le Clarelux ce qui explique la mention du propionate de clobétasol pourtant non utilisé ;
- concernant la réalisation d’une préparation magistrale pédiatrique à base d’Esidrex sans autorisation de l’ARS et sur la base d’une ordonnance de renouvellement, il a commandé la préparation le jour même à l’officine du Y à … et a recommandé à la patiente de se rendre à l’hôpital qui lui a refusé la délivrance ; s’il n’avait pas réalisé cette préparation de dix gélules, il aurait été placé dans une situation de non-assistance à personne en danger ; la préparation était conforme à la prescription mais une erreur de décimale a été commise en renseignant l’ordonnancier ;
- un constat d’huissier, versé au dossier, confirme la préparation de 10 gélules au lieu de 60 afin de répondre à une situation d’urgence et, en dehors de cette préparation, toutes sont sous-traitées ;
- sur la conservation de matières premières périmées dans le préparatoire, une procédure relative au suivi des matières premières a été revue et la mention d’une péremption à mars 2017 sur un pot de Lanoline ne doit pas s’interpréter comme une péremption au 1er mars 2017 mais au 31 mars 2017 ;
- il vérifie régulièrement le stock de matières premières et entrepose celles qui sont périmées dans un local dédié dans l’attente de leur destruction ; il contrôle les bulletins d’analyse et certificats de conformité avant d’accepter les matières premières et leur attribuer un numéro de lot interne ;
- il prend acte de l’utilisation de petits volumes d’eau purifiée pour les préparations et de la mise à l’écart de toute bouteille ouverte après son utilisation ;
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- sur l’absence de double vérification de la nature, de la masse et du volume des préparations, les pesées de ces préparations ont été enregistrées par un ordinateur relié à la balance, de sorte qu’un double contrôle n’est pas nécessaire et qu’en tout état de cause, une double vérification avant libération de la préparation est requise par le logiciel utilisé au préparatoire ;
- il a initié une démarche « CAPA » (actions correctives et préventives) pour les préparations ;
- il contrôle le produit fini et sa libération, qui est systématiquement opérée par un pharmacien ;
- il prend note de la nécessité d’une prescription obligatoire pour les spécialités vétérinaires Advocate et Profender et de la non-conformité de l’ordonnancier de ces médicaments du 18 mars au 18 juin 2017 ;
- il a procédé au déplacement des médicaments vétérinaires périmés dans un local dédié ;
- il reconnaît la vente en ligne d’un seul médicament à usage humain, du Lysopaïne, sans autorisation de l’agence régionale de santé, en raison d’une erreur informatique du prestataire qui a été rectifiée et précise qu’aucune vente n’a été réalisée ;
- il n’a pas l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’ARS pour la délivrance en ligne de médicaments vétérinaires et il a rappelé à ses collaborateurs la nécessité de vérifier l’existence d’une ordonnance vétérinaire pour la délivrance de médicaments listés ;
- l’apposition de logos institutionnels sur son site internet de vente en ligne n’a pas pour objectif de solliciter de la clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession et la mise à jour les notices de médicaments consultables sur son site a été effectuée.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel de M. A ne soulève aucun moyen sur la légalité interne ou externe, de sorte qu’elle est irrecevable pour défaut de motivation ;
- sur le fond, cette requête n’appelle pas d’observations particulières.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la date de clôture de l’instruction a été initialement fixée au 21 juin 2021. Par un courrier du 29 juin 2021 de transmission du mémoire de M. A enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 21 juin 2021, l’instruction a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Le mémoire produit par le directeur général de l’agence régionale de santé des Hautsde-France, enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 1er juillet 2021 et régularisé le 5 juillet suivant, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 30 juin 2021, M. Caillier a été désigné rapporteur en remplacement de Mme Haro-Brunet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
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- l’arrêté du 1er février 2011 modifié par l’arrêté du 17 juillet 2014 relatif aux professions de prothésistes et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ;
- l’arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux modalités d’entreposage et au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
- l’arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé, mentionnées à l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique ;
- les bonnes pratiques de préparations (BPP), parues au journal officiel du 20 novembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Caillier,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Laporte, substitué à Me Maton, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement d’un particulier faisant état de difficultés de livraison d’un médicament vétérinaire commandé sur le site internet de l’officine de M. A intitulé « W.fr », l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a diligenté une inspection le 19 juin 2017 au sein de cette officine, qui ne disposait d’aucune autorisation pour créer et exploiter un site internet de commerce électronique de médicaments à usage humain. Cette inspection a relevé divers dysfonctionnements. L’agence régionale de santé a, par ailleurs, été destinataire d’un autre signalement relatif à une erreur de délivrance à une résidente d’un centre communal d’action sociale le 8 mars 2017. Le directeur général de l’agence régionale de santé des Hautsde-France a formé, à l’appui de ces constats, une plainte disciplinaire contre M. A. Ce dernier fait appel de la décision du 7 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Si le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France soutient que la requête d’appel n’est pas motivée, M. A, en sollicitant l’infirmation de la décision de première instance au regard des faits dénoncés et en reprenant les moyens développés en première instance, a suffisamment motivé sa requête. Par suite, l’appel formé par M. A est recevable.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés de l’absence d’inscription de l’une des pharmaciennes adjointes et de certificat de remplacement d’une étudiante en pharmacie :
3. Aux termes de l’article R. 4235-15 du code de la santé publique : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre (…) ».
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4. M. A ne conteste pas qu’au jour de l’inspection le 19 juin 2017, et ce depuis juillet 2015 date d’embauche de la pharmacienne adjointe, cette dernière n’était pas inscrite au tableau de l’ordre de la section D pour exercer au sein de son officine. La circonstance qu’il lui ait adressé un mail trois jours avant l’inspection pour modifier son inscription dont la régularisation a eu lieu deux jours après l’inspection, ne retire pas le caractère fautif de ce manquement qui est caractérisé. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’étudiante en pharmacie non thésée, en dépit du sous-effectif, ait exercé des tâches pharmaceutiques nécessitant la délivrance d’un certificat de remplacement par l’ordre. Par suite il n’y a pas lieu de retenir ce second grief à l’encontre du titulaire.
Sur le grief tiré de l’erreur de délivrance :
5. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / (…) ».
6. M. A a délivré à une résidente d’un centre communal d’action sociale, le 8 mars 2017, du Seroplex 10 mg sur la base d’une ordonnance du 7 mars 2017 prescrivant un médicament dont l’écriture se rapproche davantage du Seroxyl que du Seroplex. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment d’un procès-verbal d’huissier du 18 octobre 2017 que le prescripteur a, sur appel du titulaire, validé la délivrance de Seroplex 10 mg, et que cet appel a été mentionné sur l’ordonnance. En conséquence, le grief tiré de l’erreur de délivrance doit être écarté.
Sur le grief tiré de la non-conformité des locaux :
7. Aux terme de l’alinéa 2 de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « (…)
Les officines, (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». L’article 16 de l’arrêté du 1er février 2011 modifié par l’arrêté du 17 juillet 2014 dispose que : « Les locaux sont équipés de manière à ce que l’intimité de la personne soit préservée, le cas échéant lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel. / Les locaux sont équipés d’un éclairage convenable et d’un point d’eau. Ils comportent un espace minimum de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur. / Ils comportent, selon le cas, une table ou un fauteuil d’examen (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que le jour de l’inspection, les locaux de l’officine non accessibles au public ainsi que les zones de passage du personnel étaient encombrés de cartons posés à même le sol contenant notamment des laits pour bébé et des pansements destinés au traitement des plaies exsudatives et des escarres. En outre, les locaux, notamment celui du premier étage destiné à l’activité de commerce électronique, étaient en état de malpropreté et de désordre. La circonstance que M. A disposait d’un personnel en sous-effectif ce même jour, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, il est constant qu’au jour de l’inspection, le local d’orthopédie n’était pas équipé d’un point d’eau, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le grief tiré de la non-conformité des locaux de l’officine de M. A doit être retenu.
Sur le grief tiré du stockage des déchets d’activités de soins à risque infectieux :
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9. L’alinéa 2 de l’article 11 de l’arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux modalités d’entreposage et au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques dispose que : « (…) Lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois ou lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois, les déchets sont entreposés dans une zone intérieure répondant aux caractéristiques suivantes : / 1° Cette zone est spécifique au regroupement des déchets d’activités de soins à risques infectieux ; / 2° La surface est adaptée à la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux à entreposer ; / 3° Cette zone est identifiée et son accès est limité ; / 4° Elle ne reçoit que des emballages fermés définitivement. Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié visé ci-dessus doivent être placés dans des emballages homologués au titre de cet arrêté ; / 5° Elle est située à l’écart des sources de chaleur ; / 6° Elle fait l’objet d’un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire ».
10. Il résulte de l’instruction que l’association agréée DASTRI a relevé, par mail adressé à l’officine de M. A le 11 octobre 2017, que la moyenne trimestrielle des douze derniers mois glissants s’élevait à 55 kg de déchets, soit une quantité supérieure à 15 kg par mois, nécessitant une destruction plus fréquente. Le fait que cette quantité serait liée à des décès de parents de clients ne remet pas en cause la nécessité d’entreposer ces déchets dans un local dédié. Par suite, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France est fondée à soutenir qu’au jour de l’inspection les déchets d’activité de soins à risque infectieux n’étaient pas entreposés dans des locaux dédiés, conformément aux dispositions précitées.
Sur la détention de matières premières et de médicaments vétérinaires périmés :
11. Aux termes de l’article L. 5121-6 du code de la santé publique : « Pour l’exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d’absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée » et le dernier alinéa du point 1.2.5 des Bonnes pratiques de préparations dispose que « Les matières premières périmées ou interdites d’utilisation doivent être détruites par des organismes habilités selon les textes en vigueur relatifs à l’élimination des déchets. En attendant leur destruction, elles doivent être identifiées comme telles et conservées dans un endroit dédié afin de ne pas être utilisées ».
12. Il résulte de l’instruction qu’un pot de Lanoline et de teinture de Belladone respectivement périmés depuis mars 2017 et mai 2017, mais non identifiés comme tels, ont été retrouvés dans le préparatoire le 19 juin 2017. Par ailleurs, la présence à cette même date de six boîtes de spécialités vétérinaires périmées depuis février, mars, avril et mai 2017 et reliées par un élastique dans le stock des médicaments destinés à la vente n’est pas contestée. Si ces spécialités ont depuis été déplacées dans un espace dédié, ce constat ne retire pas le caractère fautif du manquement relevé.
Sur le grief tiré du stockage de l’eau purifiée :
13. Aux termes de l’article L. 5121-6 du code de la santé publique : « Pour l’exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5121-1, seules les matières N° AD/05341-2/CN 7
premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d’absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée ».
14. Il résulte de l’instruction que l’officine utilisait, pour la réalisation de préparations, de l’eau purifiée dans des conditionnements de 5 litres, en méconnaissance des dispositions précitées, exigeant l’utilisation de flacons d’eau purifiée de contenance adaptée aux volumes utilisés pour la réalisation de préparations, en y apposant une date limite d’utilisation après ouverture, conformément aux exigences de la Pharmacopée. Par suite, ce grief sera retenu.
Sur les griefs tirés de l’activité de préparation au sein de l’officine :
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Sur la non-conformité de la balance :
15. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / (…) ». Le point 1.1.2 des Bonnes pratiques de préparations : « Une préparation n’est entreprise que si la pharmacie possède les moyens appropriés spécifiques pour la réaliser et la contrôler ».
16. Les pharmaciens inspecteurs ont relevé dans leur rapport l’utilisation d’une balance non adaptée à l’activité de préparation disposant d’une portée minimale de 0.5 g et d’un échelon réel de 0.01 g, pouvant entraîner des erreurs allant de 10 % pour une pesée de 0.2 g à 20% pour une pesée de 0.1 g. La circonstance que M. A ait procédé, depuis l’inspection, à l’acquisition d’une balance de précision 0.001 g, est sans incidence sur le manquement relevé.
-
Sur la réalisation de préparations sans autorisation :
17. Aux termes de l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique : « (…) L’exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé ». L’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé, mentionnées à l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique dispose que : « La liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique sont les suivantes : / 1° Les préparations stériles, sous toutes formes ; / 2° Les préparations, sous toutes formes, à base d’une ou plusieurs substances mentionnées aux 12° à 14° de l’article L. 1342-2 du code de la santé publique [substances Cancérigènes, Mutagènes et Toxiques pour la Reproduction (CMR)] ; / 3° Les préparations destinées aux enfants de moins de 12 ans, contenant des substances vénéneuses mentionnées à l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, à l’exclusion des préparations destinées à être appliquées sur la peau contenant des substances mentionnées au 4° du même article ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnancier indique la réalisation par l’officine, le 3 décembre 2016, d’une préparation pédiatrique (n° 874) de 10 gélules d’hydrochlorothiazide, substance inscrite sur liste I des substances vénéneuses, destinée à un enfant de 13 mois, sans autorisation de l’ARS, en méconnaissance des dispositions précitées. M. A soutient d’une part, avoir déconditionné des comprimés d’Esidrex dosés à 25 mg d’hydrochlorothiazide pour réaliser ces gélules et avoir commis une erreur dans la retranscription à l’ordonnancier en précisant 0.05 g d’hydrochlorothiazide par gélule au lieu de N° AD/05341-2/CN 8
0.005 g et, d’autre part, s’être trouvé en situation d’urgence face au refus de l’hôpital de réaliser ces gélules dont la préparation est en principe intégralement sous-traitée. Toutefois, ces éléments ne sauraient l’exonérer de son obligation d’orienter le patient vers une autre officine autorisée à réaliser des préparations pédiatriques. En outre, il est établi qu’au jour de l’inspection, la fiche de lot de cette préparation n’était pas signée par un pharmacien et les contrôles antérieurs à la libération du lot, malgré l’apposition de la mention « double contrôle » sur la fiche de lot, n’ont pas pu être correctement assurés en l’absence d’équipements adaptés.
19. Par ailleurs, l’ordonnancier du 25 mars au 16 juin 2017 indique la réalisation par l’officine de deux préparations à base de propionate de clobétasol, substance considérée comme cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR), mentionnant une quantité de 0.05 g pour la première (n° 959) et de 90 g pour la seconde (n° 981), sans autorisation de l’ARS. Il résulte de l’instruction que M. A ne détenait pas de propionate de clobétasol et a utilisé, pour la préparation n° 959, 100 g de crème Clarelux dosée à 0.05 % de propionate de clobétasol pour en obtenir 0.05 g initialement prescrit. Dès lors, cette préparation, dont la prescription mentionnait également 3 g d’acide salicylique et 100 g de Vaseline, contenait donc une concentration de 0.05 g de clobétasol pour 200 g de produit fini, soit 0.025 % de clobétasol, ne correspondant pas à la prescription initiale et conduisant à un sous-dosage en propionate de clobétasol. En outre, les retranscriptions à l’ordonnancier des deux préparations mentionnent l’utilisation du propionate de clobétasol et non du Clarelux en méconnaissance des Bonnes pratiques de préparations. S’agissant en particulier de la préparation n° 981 dont la prescription médicale mentionnait 90 g de crème Clarelux, la retranscription à l’ordonnancier indique toutefois l’utilisation de 90 g de clobétasol qui ne correspond pas à 90 g de Clarelux, en méconnaissance de l’exigence de traçabilité des préparations.
20. En conséquence, l’activité de préparation n’est pas conforme aux dispositions précitées.
Sur le grief relatif à la vente et à la traçabilité de spécialités vétérinaires listées :
21. L’article R. 5141-112 du code de la santé publique dispose que : « I.- Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l’article
R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l’enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine ou du domicile professionnel d’exercice vétérinaire.
(…) / Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les mentions suivantes : / 1° Un numéro d’ordre ; / 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la mention « usage professionnel » ; / 3° Le nom ou la formule du médicament ; / 4° La quantité délivrée ; / 5° Le nom du prescripteur ; / 6° La date de la délivrance ; / 7° Le numéro de lot de fabrication des médicaments ; (…) ».
22. Il n’est pas contesté que, pour des délivrances réalisées entre le 18 mars et le 18 juin 2017, 105 retranscriptions à l’ordonnancier de spécialités vétérinaires soumises à la réglementation des substances vénéneuses et donc à prescription obligatoire d’un vétérinaire, n’identifiaient pas le prescripteur, soit en mentionnant le terme « vétérinaire », soit, pour 29 d’entre elles, en mentionnant un prescripteur non vétérinaire. En outre, certaines de ces retranscriptions n’identifiaient ni le prescripteur, ni le client, empêchant toute traçabilité de la dispensation. En conséquence, il y a lieu de retenir à l’encontre du titulaire le grief tiré d’une N° AD/05341-2/CN 9
retranscription incomplète à l’ordonnancier des dispensations de médicaments vétérinaires listés.
23. Aux termes de l’article L. 5143-5 du code de la santé publique : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants : / 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l’article L. 5144-1, à l’exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances (…) ; ».
24. M. A reconnaît la présence, le jour de l’inspection, dans l’espace de vente accessible au public des spécialités Advocate et Profender, antiparasitaires relevant de la liste II des substances vénéneuses, dont la délivrance est soumise à prescription obligatoire. Par ailleurs, le titulaire ne conteste pas avoir vendu par erreur, du 21 mai au 10 juin 2017 via le site internet rattaché à l’officine « W.fr », 29 boîtes de Profender et 12 boîtes d’Advocate, sans exiger d’ordonnance. Le plaignant est ainsi fondé à soutenir que M. A a méconnu les dispositions précitées.
Sur le grief tiré de la non-conformité du site internet de commande de médicaments en ligne :
25. Aux termes de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l’officine de pharmacie est soumise à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l’ordre des pharmaciens dont il relève ».
26. Le rapport d’inspection a relevé qu’antérieurement à l’inspection, le 2 mars 2017, du Lysopaïne, médicament à usage humain, avait été proposé à la vente sur le site internet « W.fr » rattaché à l’officine de M. A. Or, ce dernier ne disposait pas d’autorisation du directeur général de l’ARS pour créer et exploiter un site internet de vente en ligne de médicaments à usage humain. La circonstance que cette possibilité d’achat soit imputée à une erreur informatique, rectifiée depuis, et qu’aucune vente de ce médicament n’ait été enregistrée, est sans incidence sur la matérialité des faits, non contestée.
27. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le site internet de l’officine de M. A comportait d’une part, les logos de l’ANSM, du ministère de la santé et de l’ordre des pharmaciens et, d’autre part, des notices consultables de médicaments disponibles en officine non mises à jour. L’apposition de ces logos institutionnels sur le site internet de l’officine du titulaire non autorisé à vendre des médicaments à usage humain est de nature à induire le consommateur en erreur sur cette autorisation. En outre, M. A ne peut se retrancher derrière la mise à jour de ces notices, jointes en tout état de cause dans l’emballage des médicaments, pour s’exonérer de sa responsabilité.
28. En conséquence, le grief tiré de la non-conformité du site internet de commande de médicaments en ligne en raison de la proposition à la vente d’un médicament à usage humain et de l’apposition de logos institutionnels, en l’absence d’autorisation de l’ARS, est caractérisé.
N° AD/05341-2/CN 10 29. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard aux nombreuses irrégularités constatées dans l’officine de M. A, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 7 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, devenu Hauts-de-France, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens des
Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Maton.
Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Buraud – M. Caillier – Mme Camus – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Jourdain-Scheuer – M. Marcillac – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Bordes – M. Mazaleyrat – Mme Charra – Mme Pignolet – M. Pouria.
Lu par affichage public le 23 juillet 2021.
N° AD/05341-2/CN 11
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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