Résumé de la juridiction
L’acte d’appel a minima qui contient le rappel de l’ensemble des griefs, qui procède à leur qualification juridique (manquement manifeste aux obligations de soin et d’attention), précise que le nombre de ces anomalies (portant notamment sur des stupéfiants) n’est pas acceptable au regard des exigences de qualité actuelles, et qui estime que la sanction prononcée par les premiers juges est insuffisante, est suffisamment motivé. Hormis la revente de médicaments, les dysfonctionnements suivants sont établis : médicaments directement accessibles au public, comptabilité irrégulière des stupéfiants, absence de traçabilité des médicaments dérivés du sang, mauvaise tenue des ordonnanciers, gestion défectueuse des matières premières, présence en stock de produits dépourvus d’AMM, mauvaise tenue générale de l’officine. Les difficultés de recrutement de personnel après le départ d’un préparateur confirmé qui a contribué à la désorganisation de l’officine et les mesures correctives mises en oeuvre sont prises en compte dans l’évaluation de la sanction.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 22 oct. 2007, n° 445-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 445-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d’officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 MOIS, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 MOIS ; |
Texte intégral
Décision n°445-D
CONSEIL REGIONAL
D’ILE-DE-FRANCE
ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, PARIS,
SEINE-ET-MARNE, SEINE-SAINT-DENIS,
VAL-D’OISE, VAL-DE-MARNE, YVELINES
LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE PREMIERE INSTANCE
Réunie le 22 octobre 2007
AFFAIRE : Mme A
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre de Discipline le 16 juillet 2004, la plainte en date du 13 juillet 2004, présentée par le Directeur Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France, représenté par le Pharmacien
Inspecteur Régional de la Pharmacie ; le Directeur demande à la Chambre de
Discipline de prononcer une sanction à l’encontre de Madame A, élisant domicile … ; Il soutient que la pharmacie de Madame A était mal tenue et encombrée, que des médicaments étaient accessibles au public, que le réfrigérateur n’était pas équipé d’un thermomètre, et souligne la présence de nombreux médicaments périmés détenus dans l’officine ; que le registre des stupéfiants n’était pas tenu à jour et comportait des lignes rajoutées et des inscriptions au crayon ; que la comptabilité des stupéfiants n’était pas à jour ;
qu’il n’y avait pas d’inventaire annuel ; qu’il n’y a pas de conservation de copie d’ordonnance et que Madame A délivrait des stupéfiants pour une durée supérieure à 28 jours ; que l’officine ne dispose pas d’un registre pour les médicaments dérivés du sang ; qu’il a été constaté la mauvaise tenue des ordonnanciers ; qu’il a également été constaté la présence de médicaments non utilisés sur les étagères ; que Madame A acceptait de vendre des produits susceptibles de répondre à la définition du médicament non titulaires d’une
AMM ; qu’il a été constaté des matières premières périmées, l’absence d’un cahier de gestion et de traçabilité, une balance non contrôlée et un préparatoire encombré ;
Vu le procès-verbal de réception de Madame A, en date du 16 septembre 2004, par Monsieur R, rapporteur, par lequel Madame A fait part de ses explications ;
2, RUE RECAM!ER 75007 PARIS
TÉL. : 07.44.39.29.99
FAX: 0744.39.29.98
E-mail: cr_paris@ordre.pharmacien fr 2
Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 15 novembre 2004, la lettre en défense par laquelle Madame A fait notamment valoir qu’il n’a jamais été question d’utiliser les médicaments rapportés par la clientèle à d’autres fins que pour des aides associatives ou demandes de mairie ou exceptionnellement lors de gardes ou pour l’usage personnel de l’équipe ; qu’elle est devenue une des prestataires importantes du Dr B parce que les pharmaciens pratiquent peu la phytothérapie ; qu’elle est indignée des accusations qui semblent toucher sa probité et son honnêteté alors qu’elle a toujours eu un esprit de service et de respect de l’éthique professionnelle ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 16 décembre 2004, la lettre du
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France, faisant connaître que les éléments de défense de Madame A n’appellent aucune remarque particulière de sa part et maintient sa plainte en l’état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de Justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 1er juin 2007 du Vice-Président du Conseil d’Etat relatif à la présidence de la Chambre de Discipline de l’Ordre des Pharmaciens de la région
Ile-de-France ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu Monsieur R en son rapport et en leurs explications Madame L, Pharmacien Inspecteur de Santé Publique, substituant le plaignant et Madame A, pharmacien à …, qui a eu la parole en dernier, les débats s’étant en audience publique, conformément à l’article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête diligentée le 4 décembre 2003 dans l’officine dont est titulaire Madame A, que la tenue de la pharmacie était insuffisante ; qu’en particulier le registre retraçant la traçabilité des médicaments dérivés du sang était imparfaitement renseigné ; que l’ordonnancier ne comportait pas certaines adresses de patients et de prescripteurs ; que le jour de l’inspection l’espace technique était encombré mais surtout que figuraient dans le préparatoire des matières phytothérapiques périmées ou anciennes alors que Madame A a exécuté plus de 1300 préparations sur une période de 7 mois et qu’il a été constaté la présence de médicaments non utilisés rapportés par la clientèle, stockés et rangés dans une pièce servant de réserve ;
3
Considérant que Madame A qui reconnaît ces faits, fait état des difficultés de recrutement de personnel après le départ d’un préparateur parfaitement formé aux préparations phytothérapiques ; qu’elle soutient que les médicaments non utilisés avaient été rangés par une stagiaire de collège venue effectuer une semaine de stage dans l’officine et ne devaient servir que pour le personnel, pour des dépannages lors des gardes ou pour des aides associatives ; qu’enfin elle affirme, sans être contesté, que la gestion de l’officine ne souffre plus de ces dysfonctionnements dès lors qu’elle a considérablement diminué le nombre des préparations phytothérapiques ;
Considérant toutefois que les faits sus-relatés, en particulier l’utilisation des médicaments non consommés par les patients, à des fins médicales même très limitées, constituent des manquements aux bonnes pratiques de la pharmacie ; qu’il en est de même de l’existence de matières phytothérapiques périmées ou anciennes alors que Madame A effectuait des commandes de préparations pour 100 à 200 autres pharmaciens selon les années ;
Considérant que ces faits constituent des manquements aux dispositions du
Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Madame A la sanction d’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis :
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée de DEUX MOIS dont un mois avec sursis est prononcée à l’encontre de Madame A ;
Article 2 : Il est précisé que l’intéressée est avisée de ce que si dans un délai de cinq années à compter de la notification de la décision, elle commet d’autres faits, la
Chambre de Discipline pourra décider que la sanction pour la partie assortie du sursis deviendra exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ;
Article 3 : Cette sanction prendra effet le 4 février 2008 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A, au Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France, au Président du Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens et au Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
3 4
Décision rendue à l’audience publique du 22 octobre 2007. Ont pris part au délibéré :
Mme Micheline MARTEL, Présidente de la Chambre de Discipline, M. Jean-Jacques des MOUTIS, Président du Conseil Régional de l’Ordre des
Pharmaciens d’Ile-de-France,
MM. les Professeurs Jérôme DUGUE et Gilbert FOURNIER, M. Philippe CHAUVOT, M. Gérard ADIDA, Mme Geneviève BESSE, M. Alain
BRECKLER, M. Patrice CAIGNARD, Mme Corinne KAMAMI, Mme Marie-José
FOULON, M. Martial FRAYSSE, Mme Dominique JOSSIC, M. Philippe-Alain
JOYON, Melle Véronique LAPORTE, M. François COLVEZ, M. Michel LISBONA, M. Dominique LIVET, Melle Montaine MARCHAND, Mme Sylvie QUENIART, Mme Colette SORRIAUX, M. Yves VAXINGHISER, M. Jean-Jacques VIDAL.
La Présidente de la Chambre de Discipline
Micheline MARTEL
Signé
La Greffière de la Chambre de Discipline
Désirée FERRARO
Signé 4
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