Réformation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 déc. 2011, n° 1003399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1003399 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1003399
___________
Mme Z Y
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
M. Binand
Rapporteur public
___________
Audience du 9 décembre 2011
Lecture du 16 décembre 2011
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée au tribunal le 10 décembre 2010, présentée par
Mme Z Y demeurant, XXX à XXX ; Mme Y demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010 dans les rôles de la commune de CREIL à raison de l’immeuble qu’elle y occupe ;
…………………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. X pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Binand, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article 1414 dudit code : "I. Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : 1° bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veuves dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ;
3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 (…)" ; qu’aux termes de l’article 1390 du même code : "Les titulaires de l’ allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation" ; qu’aux termes de l’article 1417 du code dont s’agit, applicable en l’espèce : "I. – Les dispositions des articles 1391 et (…) des 2º et 3º du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 9 876 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (…)" ;
Considérant qu’à la date du 1er janvier 2010, date à laquelle il convient d’apprécier les éléments d’imposition en matière de taxe d’habitation, Mme Y ne justifie ni ne soutient relever de l’une quelconque des situations lui permettant de prétendre au bénéfice de la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qu’elle sollicite ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’une personne tierce a souscrit sa déclaration de revenus de l’année 2009 à la même adresse qu’elle, en l’occurrence son fils , M. B C; qu’il résulte également de l’instruction que le revenu fiscal de référence au titre l’année 2009 de ce tiers est supérieur à la limite prévue par le législateur ; que, par suite, Mme Y n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010 sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’en accorder la remise ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de
Mme Y ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au directeur des finances publiques de l’Oise.
Lu en audience publique le 16 décembre 2011 .
Le magistrat désigné, Le greffier,
G.X M. O SWARTVAGHER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
.
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