Rejet 27 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 déc. 2012, n° 1100908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1100908 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1100908
___________
M. G C
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Boutou
Rapporteur public
___________
Audience du 11 décembre 2012
Lecture du 27 décembre 2012
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
68-03-025
C+
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée par M. G C, demeurant 2 C, N O, Hameau de Polhay, à XXX ; M. C demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 13 janvier 2011, par laquelle le maire de la commune d’Achy, agissant au nom de l’Etat, a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif à M. E D, géomètre, afin de procéder à un détachement de parcelle pour créer un lot à bâtir, sur un terrain cadastré section XXX, appartenant à M. et Mme J B, et situé N O, au lieu dit « Polhay », sur le territoire communal ;
M. C soutient :
— que le terrain enclavé et non desservi par les réseaux est inconstructible ; qu’en effet, il est séparé de la N par une parcelle appartenant au domaine communal, sur laquelle un transformateur électrique a été implanté, par une convention passée entre le concessionnaire et la commune ; que cette parcelle ne saurait en conséquence constituer une servitude de passage, au bénéfice du terrain en litige appartenant à M. et Mme J B, comme indiqué à tort dans la demande de certificat ; qu’en tout état de cause, la commune n’a jamais pris aucune délibération pour autoriser une telle servitude ;
— que la décision est contraire aux objectifs définis par les délibérations du 17 juin 2010 et du 5 février 2011 décidant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, en vue de maintenir la structure urbaine traditionnelle du village et de refuser toute urbanisation « en double rideau » ; qu’une autorisation de construire sur un terrain actuellement en culture serait contraire à ces objectifs ;
— que M. B, bénéficiaire de ce certificat, avait connaissance du futur plan local d’urbanisme dès le mois de juin 2010 en tant que conseiller municipal puis maire par intérim ; que son empressement à obtenir un certificat traduit un délit d’initié avec prise illégale d’intérêts en raison de son statut d’élu ;
— qu’il est anormal qu’un géomètre mandaté par un propriétaire ait pu solliciter la délivrance d’un certificat sans procéder préalablement à un plan de bornage contradictoire avec le voisinage immédiat ;
— qu’une construction sur la parcelle lui occasionnerait des nuisances et des préjudices en mettant en péril les murs de soutènement de l’accès à son sous sol, construits en limite de la parcelle utilisée pour le transformateur électrique, laquelle ne fait qu’une largeur de trois mètres au droit de l’implantation desdits murs ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par M. C, qui informe le Tribunal :
— que par une délibération du 7 avril 2011, le conseil municipal a décidé de ne pas accorder le bénéfice à M. B d’une servitude de passage sur le terrain occupé par le transformateur électrique,
— que du temps où M. B était maire par intérim, il avait également fait réaliser un plan de bornage sans convoquer les riverains ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour M. et Mme B, par Me Andrieu, qui concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme B soutiennent :
— que la requête est irrecevable, tant par sa tardiveté, du fait de son enregistrement le 21 mars 2011 contre un certificat délivré le 13 janvier 2011, qu’au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme puisque M. C n’a pas notifié son recours à l’auteur de l’acte attaqué, et l’a par ailleurs notifié tardivement au géomètre, à eux-mêmes et à la direction départementale de l’équipement ;
— que les moyens tirés d’hypothétiques nuisances, si une construction intervenait sur le terrain d’assiette du certificat d’urbanisme, relèvent d’éventuels troubles anormaux de voisinage et sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— que M. C est animé par un conflit de personne et tient des propos diffamatoires à leur encontre ;
— qu’à la date de la décision attaquée, le principe d’une servitude de passage était acquis et l’indication donnée dans la demande de certificat d’urbanisme était donc exacte ; que c’est après un changement de municipalité que la servitude n’a pas été acceptée ; qu’il appartient à la commune de justifier ce changement de position intervenu par une délibération postérieure à la décision attaquée ;
— qu’un certificat d’urbanisme n’a pas vocation à autoriser une construction ; que cette autorisation ne pourra être éventuellement délivrée, qu’au vu des règles d’urbanisme alors applicables au jour de la décision à prendre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2011, présenté par le préfet de l’Oise, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de l’Oise soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable puisqu’elle n’a pas été notifiée à l’auteur de la décision attaquée, à savoir, le maire d’Achy, quand bien même celui-ci a pris cette décision au nom de l’Etat ; que la notification faite à la direction départementale de l’équipement ne saurait valoir notification régulière, dès lors que ce service instructeur n’avait pas d’obligation de la transmettre au maire de la commune, s’agissant, non pas du traitement d’une demande, au sens de la loi du 12 avril 2000, mais de l’application d’une règle de procédure ;
— à titre subsidiaire et au fond, qu’il n’appartenait pas au service instructeur d’exiger du demandeur qu’il produise d’autres pièces que celles limitativement exigées par le code de l’urbanisme ; qu’il devait donc tenir pour exactes les indications données et certifiées par un géomètre sur la réalité de la servitude de passage qui était indiquée dans la demande ; que l’avis du maire faisait état de lignes électriques partant du transformateur en indiquant ainsi tant la présence d’un réseau électrique à renforcer que la présence du réseau d’eau potable ; qu’au stade d’un certificat d’urbanisme, une servitude de passage pouvait seulement être envisagée pour l’accès au terrain et le passage des réseaux ; que la délibération du conseil municipal du 7 avril 2011, qui a refusé d’accorder la servitude de passage, est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité ;
— que l’indication légale d’une possibilité de sursis à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, est donnée au certificat d’urbanisme ;
— que les autres moyens du requérant tenant à une éventuelle infraction pénale, aux conditions de bornage du terrain, et aux troubles de voisinage redoutés, sont étrangers au droit de l’urbanisme et devront être rejetés comme inopérants ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté par M. C, qui confirme ses écritures et demande au Tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient :
— que sa requête est recevable ; qu’en effet, la mairie de Achy produit un certificat attestant qu’elle a été destinataire d’une notification de son recours ;
— qu’il subit, depuis le dépôt de sa requête, un acharnement sans précédent de M. et Mme B au sujet de la conformité de sa haie en limite séparative, que le conflit de voisinage est donc une conséquence et non pas une cause du litige pendant devant le Tribunal ;
— que M. et Mme B n’apportent pas la preuve qu’une servitude de passage leur était acquise au jour du dépôt de la demande de certificat d’urbanisme ; que le changement de municipalité a eu lieu en avril 2008 et non en avril 2011 et est donc sans incidence sur le litige ;
— qu’un certificat d’urbanisme a vocation à autoriser une construction à venir dès lors qu’il y est indiqué qu’il est délivré pour un projet de construction d’une maison d’habitation ;
— que le géomètre et M. et Mme B doivent justifier de l’implantation de nouvelles bornes hors de sa présence ;
— que la demande faite par M. et Mme B au titre des frais irrépétibles, est disproportionnée par rapport à l’importance du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2012 :
— le rapport de Mme X, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Boutou, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision en date du 13 janvier 2011, par laquelle le maire de la commune d’Achy, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. E D, géomètre, un certificat d’urbanisme opérationnel positif, afin de créer un lot à bâtir sur un terrain cadastré section XXX, appartenant à M. et Mme J B, et situé N O, au lieu dit « Polhay », sur le territoire communal ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…); b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…)Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. » ; qu’en application de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 410-11 dudit code : « Le certificat d’urbanisme est délivré par l’autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4. » ; enfin, que l’article R. 422-1 de ce code stipule que : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet » ; que le certificat d’urbanisme attaqué est relatif à un projet de division d’un terrain afin d’en détacher un lot destiné à accueillir une maison d’habitation ; que cette décision n’est donc pas au nombre de celles mentionnées à l’article R. 422-2 du code précité ; qu’ainsi, en application de ces dispositions, le maire de la commune d’Achy, laquelle n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, au jour de la délivrance du certificat contesté, a délivré celui-ci au nom de l’Etat ;
3. Considérant d’autre part, qu’en application de l’article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » et qu’aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, (… ) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (… ) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a, par un courrier du 1er avril 2011, lequel a été expédié le même jour en recommandé avec accusé de réception, notifié une copie intégrale de son recours contentieux, tant au pétitionnaire qu’au bénéficiaire du certificat qu’il conteste, à savoir respectivement, M. D, géomètre intervenant pour le compte de M. B, et M. B lui-même ; que cette notification est intervenue dans le délai de quinze jours à partir de l’enregistrement de sa requête au greffe, le 21 mars 2011 ; que toutefois, le courrier daté du même jour et transmis, dans les mêmes conditions, à M. A, responsable du bureau « aménagement et droit du sol » de la direction départementale de l’équipement de l’Oise, ne saurait tenir lieu de notification à l’auteur de la décision attaquée, au sens des dispositions précitées ; qu’en effet, si le maire de la commune d’Achy ou le préfet, s’agissant d’un acte délivré par le maire au nom de l’Etat, pouvaient valablement et indifféremment être destinataires de la notification du recours à l’auteur de la décision, exigée par ces dispositions, ce service n’a eu pour seule mission que d’instruire la demande de délivrance du certificat en litige et de préparer la décision y afférente pour le compte de son auteur, et ne peut donc être regardé comme en étant lui-même l’auteur ; qu’au demeurant, le responsable de ce service n’avait aucune obligation de transmettre la notification qui lui avait ainsi été adressée par M. C, soit au préfet, quand bien même celui-ci est son supérieur hiérarchique, soit au maire, en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lesquelles ne prévoient une telle obligation de transmission que pour les demandes et réclamations adressées à l’administration et dont l’examen relève d’une autre autorité, ce qui ne saurait s’appliquer à une lettre ayant pour seul objet d’informer l’auteur d’une décision administrative de l’existence d’un recours dirigé contre elle ; que par ailleurs, M. C ne saurait se prévaloir d’un certificat enregistré au greffe du Tribunal, le 17 novembre 2011, revêtu du cachet officiel de la commune et signé de Mme Y, maire d’Achy, lequel certifie que : « M. G C, demeurant 2C, N O – Polhay 60690 Achy, nous a remis copie de recours contre le CU n° 060000100013 en date du 18 mars 2011 qui est adressé à Monsieur le président du tribunal administratif d’Amiens » ; qu’en effet, ce certificat, daté du 15 novembre 2011, soit huit mois après le dépôt du recours, n’établit pas que la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’auteur de la décision contestée, est intervenue dans le délai de quinze jours francs, décompté à partir de la date de ce dépôt, prévu à l’article R. 600-1 précité ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de M. C n’est pas recevable et doit être rejetée ; que les fins de non recevoir, opposées par le préfet de l’Oise et par M. et Mme B, au motif que cette requête méconnait les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doivent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros que M. et Mme B réclament au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à M. et Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au ministre de l’égalité des territoires et du logement et à M. et Mme J B. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme X et M. I, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 27 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
L. X M. Durand
La greffière,
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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