Annulation 23 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2013, n° 1200683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1200683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 1200683
___________
M. Z Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Bourda
Rapporteur public
___________
Audience du 9 avril 2013
Lecture du 23 avril 2013
___________
xm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
04-01-005 ; 04-01-02-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée par M. Z Y, demeurant XXX à XXX ; M. Y conteste les décisions, en date des 15 mars et 23 mars 2012, prises par le vice-président du centre communal d’action sociale d’Anglet rejetant sa demande d’élection de domicile auprès de la commune d’Anglet ; il demande aussi au Tribunal d’enjoindre audit centre de satisfaire à sa demande d’élection de domicile ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le centre communal d’action sociale d’Anglet par Me Pécassou-Camébrac, avocat au barreau de Bayonne ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y le paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 14 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au
15 janvier 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour le centre communal d’action sociale d’Anglet ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 15 juin 2012, admettant
M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2013 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Bourda, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garreta, substituant Me Pécassou-Camébrac, avocat au barreau de Bayonne ;
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Considérant que l’élection de domicile présentée par M. Y tendait à lui permettre de percevoir des prestations sociales pour une période courant à partir du mois de janvier 2012 ; qu’en vertu de l’article R. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, l’effet d’une telle élection est d’un an ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision par laquelle le centre communal d’action sociale de Biarritz a permis à M. Y d’élire domicile dans cette commune à compter du 11 septembre 2012, lui aurait permis de bénéficier des prestations associées pour une période antérieure ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse conservent un objet et qu’il y a lieu d’y statuer ;
Sur la fin de non recevoir :
2. Considérant que la décision en litige, du 15 mars 2012, comportait la mention des voies et délais de recours et que M. Y en a eu connaissance au plus tard le
22 mars 2012, date à laquelle il a exercé, à l’encontre de ladite décision, un recours gracieux ; qu’il appartenait en conséquence à M. Y de saisir le Tribunal dans le délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux ; que tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Y a été introduite auprès du Tribunal
le 3 avril 2012 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (…), ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. (…) Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (…) remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 264-4 dudit code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune (…) ils doivent motiver leur décision. » ; qu’enfin, l’article R. 264-4 de ce code dispose que : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune (…) au sens de l’article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur
son territoire (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, en particulier de celles des articles
L. 264-4 et R. 264-4 précitées, que seules les personnes ne présentant aucun lien avec une commune sont exclues du droit d’obtenir la délivrance d’une attestation d’élection de domicile au sein de ladite commune ; qu’en revanche, une personne qui justifie être installée sur le territoire d’une commune a droit à l’obtention d’une élection de domicile auprès de cette dernière ; qu’il convient d’apprécier cette notion d’installation au regard de la situation particulière des personnes en cause qui, en effet, sont dépourvues de domicile stable ; qu’il en résulte qu’une personne qui justifie d’un lien quelconque avec une commune, parût-il ténu, est en droit d’obtenir une élection de domicile auprès de celle-ci, à moins qu’elle n’ait déjà élu domicile dans une autre commune ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a régulièrement bénéficié des prestations offertes par l’association des « Restaurants du cœur » de la commune d’Anglet au cours des mois de janvier à mars 2012, ainsi qu’en témoigne la carte de fréquentation de cette structure produite au dossier ; que, ce faisant, M. Y établit qu’il avait, à la date des décisions attaquées, un lien avec la commune d’Anglet et qu’il était donc installé, au sens de l’article R. 264-4 précité, sur le territoire de cette commune ; que, par ailleurs, la circonstance que la structure fréquentée par le requérant soit gérée par une personne privée sans lien avec l’organisation municipale est sans influence sur l’existence du lien qui s’était ainsi établi entre M. Y et la commune d’Anglet ;
6. Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Y aurait élu domicile auprès d’une autre commune ; qu’il est vrai que le centre communal d’action sociale d’Anglet entend démontrer l’inexistence de ce lien en produisant une attestation de la présidente déléguée du centre communal d’action sociale de Biarritz dont il ressort que M. Y bénéficie d’une élection de domicile auprès de cette dernière commune depuis le 11 septembre 2012 ; que, toutefois, la situation de M. Y vis-à-vis de la commune d’Anglet doit être appréciée à la date des décisions contestées, si bien que la pièce produite par le défendeur est sans incidence sur le sort du litige ;
7. Considérant, dès lors, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points n° 3 et 4 que
M. Y est fondé à demander l’annulation des décisions en litige ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
9. Considérant que lorsqu’il se prononce sur des conclusions présentées au titre de ces dispositions, il incombe au juge de prendre en compte la situation de droit et de fait qui existe au jour de sa décision ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation mentionnée au point n° 5, que M. Y bénéficie d’une élection de domicile auprès de la commune de Biarritz depuis le 11 septembre 2012 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit prescrit au centre communal d’action sociale d’Anglet de lui attribuer une élection de domicile auprès de cette dernière commune doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du centre communal d’action sociale d’Anglet dirigées contre M. Y qui n’est pas partie perdante à l’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 15 et 23 mars 2012 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Anglet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au centre communal d’action sociale d’Anglet. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Caubet-Hilloutou, président,
Mme Buret-Pujol, premier conseiller,
M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 avril 2013.
Le rapporteur, Le président,
SIGNÉ SIGNÉ
F. X J-N CAUBET-HILLOUTOU
Le greffier,
SIGNÉ
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Yvette Bergès
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