Rejet 18 octobre 2021
Rejet 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 oct. 2021, n° 2102691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102691 |
Texte intégral
N°2102691
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 2102691
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B
Juge des référés Le vice-président désigné ___________
Ordonnance du 18 octobre 2021 __________ 54-035-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 Mme X A, représentée par Me C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de Sanary sur Mer l’a mise en demeure – en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme – de procéder à la mise en conformité de la construction réalisée par la remise en état du terrain cadastré 123 AN 847, sous 10 jours et 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : Sur l’urgence : elle est avérée car l’exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme quant à l’étendue et la nature des mesures que cet article autorise : en effet il ne permet d’ordonner ni la remise en état ni la démolition ni la réaffectation, seul le juge pénal ayant cette compétence ; la décision est donc entachée d’erreur de droit et de méconnaissance du champ d’application de cet article ;
- le montant de l’astreinte est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021 la commune de Sanary-sur- Mer, représentée par Me D, conclut :
1°) au rejet de la demande de suspension d’exécution ;
1
N°2102691
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas avérée :
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2021 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me C pour la requérante ;
- les observations de Me D pour la commune de Sanary-sur-Mer.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
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N°2102691
En ce qui concerne l’urgence :
2. La requérante perçoit 1 274 euros par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et trois jours d’astreinte absorbent déjà la totalité de ses revenus mensuels. Elle a un enfant à charge âgé de 15 ans. Ses charges mensuelles sont les suivantes : loyer du contrat de leasing pour sa voiture, contrats d’assurance automobile et santé, abonnement de téléphonie et internet. La commune de Sanary fait valoir que la construction présente un risque pour la sécurité des personnes car le terrain est situé en zone inondable R1 rouge du PPRI de la Reppe. Or les deux conteneurs et la terrasse en bois qui verront l’ouverture prochaine d’un établissement de ventes de coquillages augmentera la présence de personnes sur le site en l’absence de toute mesure de prévention. Un intérêt public s’attache donc à l’exécution de la décision attaquée. Il résulte de cet ensemble de circonstances, en faisant la balance de l’argumentaire des deux parties et en constatant que personne ne séjournera en permanence sur le site, que la décision attaquée porte à la situation de Mme A un préjudice grave et immédiat. Ainsi, l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II. -Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III. -L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
4. En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et de son champ d’application sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite la requérante est fondée à en demander la suspension d’exécution. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme l’autre moyen de la requête ne paraît pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
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N°2102691
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du 2 septembre 2021 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X A et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 18 octobre 2021.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière.
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