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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 18 déc. 2023, n° F 21/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F 21/00685 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AC PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 Place Pierre Mendès
France
95160 ADRENCY
JUGEMENT
N° RG F 21/00685
N° Portalis DC22-X-B7F-5RR Le Lundi 18 Décembre 2023
Monsieur François REGNIER, Président d’audience, collège SECTION Commerce employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Véronique GIACOSA, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile AFFAIRE
X Y ENTRE :
contre Monsieur X Y […] S.A. AF FRANCE […]
PARTIE ACMANACRESSE MINUTE N°1209/2023 Représenté par Maître Thomas POIRIER-ROSSI, Avocat EXPÉDITION COMPORTANT 15 bvd Rouget de l’Isle 93100 MONTREUIL LA FORMULE EXÉCUTOIRE
JUGEMENT DU ET: 18 Décembre 2023
S.A. AF FRANCE
9-11 rue du Débarcadère
West Plaza
92700 COLOMBES
PARTIE DÉFENACRESSE Notification le : 25 JAN. 2024 Représentée par Maître Sulyvan PENEAU substituant Maître Camille VENTÉJOU, Avocat […]
Date de la réception
par le demandeur : Date d’audience des plaidoiries : 5 Juin 2023
par le défendeur : Devant le bureau de jugement composé de :
Monsieur François REGNIER, Président, Collège Employeur Madame Maud LEON-RAMEL, Assesseur, Collège Employeur Madame Z TOMAZ AC CARVALHO, Assesseur, Collège Salarié Expédition revêtue de Madame Fanta BAMBA DIAKITE, Assesseur, Collège Salarié la formule exécutoire
Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier délivrée
le : 25 JAN. 2024
à: AA Y AB AC AD R HOMMES E N H
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Y D
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EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME POUR NOTIFICATION
Le Directeur de greffe (Val d’Oise
Page 1
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 28 octobre 2021.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 2 novembre 2021 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 27 juin 2022. Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2021 reçu le 3 novembre 2021 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 15 mai 2023.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
N A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture O SI affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 5 juin 2023. et T A H Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture. T
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 25 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
Le prononcé par mise à disposition de la décision a été prorogé au 18 décembre 2023.
FAITS :
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants ne sont pas contestés :
Monsieur X Y a été embauché le 1er octobre 2020, par un contrat à durée indéterminée, par la S.A. AF FRANCE, en qualité de conducteur, coefficient 138, suite à une embauche initiale en contrat de mission temporaire par la société Ergalis à compter du 19 mai 2020.
La S.A. AF FRANCE est une entreprise spécialisée dans les transports routiers.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société emploie plus de 10 salariés.
0 Par un courrier recommandé daté du 12 mai 2021, la S.A. AF FRANCE a notifié à 0
.A Monsieur X Y son licenciement pour faute grave. 3 ITO e ak R O u ITA h s O M AE
Page 2
CHEFS AC ACMANAC :
- Dire et juger que l’ancienneté de M. Y est au 1er juillet 2020
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
.2 148,76 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.445,87 € Net
- Indemnité légale de licenciement..
.2 148,76 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis.
-Congés payés afférents.
.214,88 € Brut
- Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
.2314,12 € Brut du 13 avril au 14 mai 2021
- Congés payés afférents
..231,41 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation
.5 000,00 € Net de sécurité de résultat…
.2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens Remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de
-
salaire, conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30e jour après notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte
- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
Demande reconventionnelle de la S.A. AF FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile .2 000,00 €
DIRES ACS PARTIES :
Monsieur X Y, partie demanderesse, fait plaider que :
Dans un premier temps, il donnait entière satisfaction à son employeur et c’est la raison pour laquelle son contrat d’intérim s’est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.
Il n’a pas effectué de visite médicale d’embauche.
Il était affecté au service de la société cliente FEACX – TNT.
Son emploi consistait à conduire un tracteur de cour de la marque Kalmar pour effectuer les mises à quai des semi-remorques. De plus, il devait veiller à ce que les autres véhicules soient garés correctement et en toute sécurité dans la cour.
La relation de travail a commencé à se dégrader à partir de la signature du CDI.
Les consignes de placement des camions étaient peu respectées par les chauffeurs sur le site et, le 16 novembre 2020, Monsieur X Y a été agressé par un chauffeur PL qui ne respectait pas les consignes de placement, faits pour lesquels il a déposé plainte.
Le 12 avril 2021, l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 13 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 28 avril 2021.
Le 12 mai 2021, Monsieur X Y a été licencié par la S.A. AF FRANCE pour faute grave.
Le salarié n’a jamais pu prendre ses congés payés et l’employeur ne lui a rien payé à ce titre alors qu’il a un solde de 16,12 jours sur son bulletin de paie du mois de mai 2021.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y s’est vu dans l’obligation de saisir le Conseil de Prud’hommes
Page 3
La S.A. AF FRANCE, partie défenderesse, fait plaider que :
Au cours de la relation de travail, elle a constaté des manquements graves de la part de
Monsieur X Y.
En effet, dans le cadre de sa mission auprès du client FEACX, le salarié a occasionné plusieurs sinistres avec le véhicule dont il était le conducteur.
Dans ces conditions, l’employeur a été contraint de rappeler à l’ordre Monsieur X Y à plusieurs reprises oralement en lui précisant la nécessité de respecter les mesures de sécurité en matière de manipulation des équipements.
Toutefois, malgré ces alertes, le salarié a persisté dans son comportement fautif et de nouveaux sinistres ont été engendrés au cours du mois de mars 2021, ayant pour conséquence une perte de confiance du client FEACX et des coûts de réparation pour
l’employeur.
De ce fait, la S.A. AF FRANCE s’est vue dans l’obligation d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur X Y.
Par courrier daté du 12 mai 2021, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave par la S.A. AF FRANCE, aux motifs d’avoir été responsable de 3 sinistres en date des 18, 26 et 31 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS AC LA DÉCISION :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur l’ancienneté de Monsieur X Y
Il y a lieu de dire que l’ancienneté de Monsieur X Y est au 1er juillet
2020.
Sur le salaire moyen de Monsieur X Y
La rémunération moyenne de Monsieur Y était de 2 148,76 € selon le salarié et de 2 083,43 € selon l’employeur.
Monsieur X Y fait état d’un salaire mensuel de 2 148,76 €, sans pouvoir le justifier.
L’employeur rapporte la preuve que le salaire moyen de Monsieur X Y était de 2 083,43 €. ·
En conséquence, le Conseil fixe le salaire moyen de Monsieur X Y à la somme de 2 083,43 €.
Sur la rupture du contrat
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Page 4
Attendu que la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur, tout comme pèse exclusivement sur l’employeur la preuve que les faits ne sont pas encore prescrits sur le fondement de l’article L. 1332-4 du Code du Travail ;
Attendu que c’est à l’employeur qui se prévaut de griefs, d’en établir la matérialité, la réalité et le sérieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du Travail, aucun doute n’est permis et que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
En l’espèce, la lettre de licenciement repose sur 3 griefs.
En ce qui concerne le 1er grief, à savoir le fait que Monsieur X Y, le 18 mars 2021, se soit avancé avec son véhicule entre une remorque et un tracteur, il s’agit d’une erreur de la part du salarié.
La lettre de licenciement indique que cet incident est consécutif à une erreur du salarié et non d’une faute.
Ce grief ne peut être constitutif d’un licenciement pour faute grave mais d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le 2ème et le 3ème grief, à savoir le fait que Monsieur X Y, les 26 et 31 mars 2021, se soit rendu responsable de deux sinistres engendrant des dégâts sur deux remorques.
L’employeur ne rapporte aucune preuve alors qu’il disposait des séquences de vidéo surveillance.
Lors de ces deux sinistres, le tracteur habituel de marque Kalmar de Monsieur X Y était en réparation et celui-ci avait été remplacé par un autre tracteur ne donnant aucune visibilité vers l’arrière.
Cette situation rendait l’exercice des missions de chauffeur de cour beaucoup plus difficile, étant donné que le matériel roulant de remplacement était inadapté aux missions.
Ces deux griefs ne peuvent être constitutifs d’un licenciement pour faute grave mais d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions, la S.A. AF FRANCE indique: «il a été démontré que le licenciement de Monsieur X Y par la S.A. AF FRANCE reposait sur une faute grave ou, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse».
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement de Monsieur X Y par la S.A. AF FRANCE en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y par la S.A. AF FRANCE en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le Conseil a jugé que le salaire moyen de Monsieur X Y au sein de la S.A. AF FRANCE était de 2 083,43 €.
Dans ses conclusions, le salarié indique le coefficient multiplicateur de 0,83 dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Il convient donc de procéder au calcul suivant: 2.083,43 x 0,25 x 0,83 soit 432,31 €.
Page 5
En conséquence, le Conseil dit que Monsieur X Y est bien fondé à réclamer à la S.A. AF FRANCE une indemnité légale de licenciement à hauteur de 432,31 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Monsieur X Y est bien fondé à réclamer à la S.A. AF FRANCE une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à hauteur de 2 083,43 € outre la somme de 208,34 €.
Sur le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
Une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié en date du 13 avril 2021.
La date du licenciement est le 12 mai 2021.
Le Conseil a estimé qué la durée de la mise à pied conservatoire était d’un mois.
En conséquence, Monsieur X Y est bien fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 2 083,43 € outre la somme de 208,43 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
Le salarié ne rapporte aucun élément probant pour étayer sa demande et pour justifier le préjudice subi.
En conséquence, le Conseil dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur X Y l’ensemble des frais de justice.
En conséquence, le Conseil dit que Monsieur X Y est bien fondé à réclamer à la S.A. AF FRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1 000 €.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Le présent jugement condamne la S.A. AF FRANCE à verser à Monsieur X Y des sommes ayant le caractère de salaire.
En conséquence, la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire, conformes au jugement, est fondée.
Cette remise ne sera pas assujettie d’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Page 6
Sur la demande reconventionnelle de la S.A. AF FRANCE
La S.A. AF FRANCE succombant partiellement à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’ancienneté de Monsieur X Y est au 1er juillet 2020 ;
FIXE le salaire moyen de Monsieur X Y à la somme de 2 083,43 € ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y par la S.A. AF FRANCE en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. AF FRANCE à verser à Monsieur X Y les
sommes suivantes :
-432,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 2 083,43 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 208,34 € au titre des congés payés afférents
- 2 083,43 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
- 208,34 € au titre des congés payés afférents
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE à la S.A. AF FRANCE de remettre à Monsieur X Y une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire, conformes
au jugement; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de
l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. AF FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la S.A. AF FRANCE aux entiers dépens.
LE PRÉSIACNT LE GREFFIER
En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers. sur ce requis. de mettre le présent jugement
à exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République AC M ON près les Tribunaux d’y tenir la main. T HOMMES A tous commandants et officiers de la force publique de prêter D main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. U En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous R P Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de Greffe
CONSEIL Page 7
Val d’Oise
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