Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2023, n° 2303975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 13 décembre 2023, la commune de Persan, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), la communauté de communes du Haut Val-d’Oise (CCHVO) et la commune de Bernes-sur-Oise, toutes représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté n° PC 06039823T0005 du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnil-en-Thelle a délivré à la société Cotrafi le permis de construire un bâtiment à usage de stockage, de bureaux administratifs et d’un logement de gardien, sur un terrain sis 4 route départementale et cadastré ZD n°54 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-en-Thelle une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur intérêt pour agir est établi ;
— la condition d’urgence est présumée remplie en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et ce d’autant plus que d’une part, les travaux autorisés sont en cours d’exécution sans que les bâtiments soient encore susceptibles d’être techniquement mis en exploitation et, d’autre part, que le permis de construire litigieux méconnaît la force exécutoire qui s’attache au jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé le permis de construire précédemment délivré ; dans ces conditions, les intérêts de la société Cotrafi ne justifient pas la poursuite des travaux ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les prescriptions dont le permis en litige est assorti ne sont pas détaillées ;
— cet arrêté a été pris sur la base d’un dossier incomplet dès lors que les relevés des cotes altimétriques figurant aux rubriques PC2 et PC5 sont contradictoires et ne permettent pas de vérifier que la hauteur de la construction à partir du terrain naturel respecte les dispositions de l’article AU10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU), ce qui est susceptible d’avoir faussé l’appréciation portée par les services instructeurs ;
— il méconnaît l’article AU 4 du règlement du PLU dès lors que les eaux usées seront rejetées dans une installation d’assainissement autonome et donc non-collectif ce qui n’est pas autorisé, même à titre dérogatoire, par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article AU 4 du règlement du PLU dès lors que les eaux pluviales seront traitées sur le terrain d’assiette du projet alors qu’elles pouvaient l’être dans le réseau des eaux pluviales existant ;
— il méconnaît l’article AU 10 du règlement du PLU qui limite la hauteur des constructions à 14 mètres au faîtage en zone AUe ;
— il méconnaît les dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le contenu de l’étude d’impact sur les dangers créés par le projet en litige est insuffisant au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et que ce document renvoie à une étude de dangers est elle-même lacunaire s’agissant des risques tenant à la foudre, à la composition des fumées pouvant être produites en cas d’incendie, à la chronologie des moyens d’extinction ainsi que sur l’effet domino des risques en raison de la proximité d’autres installations classées pour la protection de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme faute d’assurer la prévention des dangers liés à la foudre et ceux inhérents à la présence de câbles aériens de haute tension, les dangers liés à la dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie par temps de pluie et la présence à proximité d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023 la société par actions simplifiée (SAS) Cotrafi, représentée par Me Dolfi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence est renversée dès lors que les travaux de construction sont quasi-achevés, que le nouveau bâtiment de stockage améliore la sécurité et que l’autorisation environnementale a été complétée pour régulariser les vices relevés par le tribunal dans son jugement du 24 mai 2023 ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux.
La requête a été communiquée à la commune de Mesnil-en-Thelle qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 13 décembre 2023 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Guranna représentant les requérantes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur ce que :
— la présomption d’urgence n’est pas renversée dès lors que le raccordement au dispositif d’assainissement et l’aménagement des salles techniques à fin de stockage restent à faire de telle sorte que le bâtiment n’est pas en état d’être mis en service ; aucun intérêt général ne s’attache à la réalisation rapide de ce projet compte tenu des risques qu’il présente pour son environnement ;
— l’assainissement autonome ne peut être regardé comme une adaptation mineure aux prescriptions de l’article AU4 au sens de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ; la circonstance que les constructions dans la zone d’aménagement concertée des quatre Rainettes, qui n’est pas celle dans laquelle se situe le projet en cause, ne disposent pas d’un assainissement collectif est sans incidence sur cette obligation qui s’impose en secteur AUe ;
— le plan avec les cotes altimétriques ne correspond pas au plan de masse avec NGF ; les murs REI ne sont pas des ouvrages techniques indispensables exemptés de la limite de hauteur mais des éléments structurels ;
— et les observations de Me Dolfi qui reprend en les développant les arguments exposés dans ses écritures en insistant notamment sur ce que :
— il est justifié de circonstances particulières renversant la présomption d’urgence dès lors que le projet est quasiment achevé puisque ne restent à réaliser que les enrobés extérieurs et des aménagements intérieurs de la construction ; l’annulation du précédent permis de construire tout comme le caractère exploitable ou non de l’immeuble au regard de la législation sur les installations classées sont sans incidence sur l’appréciation objective de l’urgence à suspendre l’autorisation de construire contestée ; en outre aucun référé suspension n’avait été introduit à l’encontre du premier permis de construire ;
— l’intérêt public commande au contraire de ne pas suspendre le permis de construire puisque l’autorisation environnementale a été modifiée pour purger le vice qui a conduit le tribunal à surseoir à statuer sur sa légalité ; le transfert de l’entrepôt actuel, ancien et situé dans une zone plus urbanisée, contribuera à accroître la sécurité de l’activité et à de meilleures performances environnementales ;
— les cotes altimétriques ne sont pas entachées d’inexactitude et la dérogation au raccordement à l’assainissement collectif est justifiée par des considérations techniques impérieuses.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire présenté pour la société Cotrafi a été enregistré le 15 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective du transfert, sur une nouvelle plateforme logistique, de l’activité de transport routier de marchandises exercée par la société Victor Martinet, le maire de la commune de Mesnil-en-Thelle a délivré à la société Cotrafi, par arrêté du 15 février 2021, le permis de construire un bâtiment à usage de stockage, de bureaux administratifs et d’un logement de gardien sur un terrain sis 4 route départementale et cadastré ZD n°54 de cette commune. Par deux jugements du 25 mai 2023, le tribunal a, respectivement, annulé ce permis de construire et sursis à statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation environnementale portant sur l’exploitation de ces installations, afin de permettre la régularisation des vices dont cette autorisation était entachée. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le maire de la commune de Mesnil-en-Thelle a délivré à la société Cotrafi le permis de construire n°06039823T0005 portant, de nouveau, sur la construction de cette plateforme logistique. La commune de Persan, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), la communauté de communes du Haut Val-d’Oise (CCHVO) et la commune de Bernes-sur-Oise demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 décembre 2023, dont se prévaut à l’instance la société Cotrafi, que, à cette date, les travaux de gros oeuvre du bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux, ainsi que les voies d’accès et les réseaux d’assainissement correspondants sont quasi-achevés et que ne restent à réaliser que quelques travaux de finition extérieure sur le bâtiment, la pose de quelques portes extérieures, les locaux techniques, les quais en béton permettant l’accès des véhicules de transport, la pose d’enrobés sur les voies et l’aplanissement des abords, les travaux de second œuvre à l’intérieur du bâtiment étant, pour leur part, bien avancés. Aussi, en faisant valoir l’état d’achèvement des travaux de construction autorisés par le permis de construire en cause, la société Cotrafi apporte des éléments suffisant à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, et alors que, en l’état de l’instruction, les travaux de construction restant à exécuter ne présentent pas un caractère difficilement réversible et que l’autorisation environnementale à laquelle est subordonnée la mise en exploitation des installations, susceptible d’emporter des conséquences dommageables selon les requérantes, ne présente pas un caractère définitif, l’urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’arrêté du 21 septembre 2023 du maire de la commune de Mesnil-en-Thelle doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mesnil-en-Thelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme que la société Cotrafi demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Persan, de l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), de la communauté de communes du Haut Val-d’Oise (CCHVO) et de la commune de Bernes-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiée Cotrafi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Persan, en qualité de représentante unique des requérantes, à la commune de Mesnil-en-Thelle et à la société par actions simplifiée Cotrafi.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2303975
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