Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 août 2024, n° 2402951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue que Mme B comprend et dans leur version complète ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme B a été reçue lors d’un entretien individuel présentant les garanties requises, notamment en ce qui concerne la qualification de l’agent de la préfecture ayant mené cet entretien et la communication du résumé de cet entretien ;
— il méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la nécessité justifiant que l’assistance de l’interprète se fasse par téléphone lors de l’entretien n’est pas démontrée et que les garanties afférentes ne sont pas justifiées ;
— il n’est pas établi que le Portugal a été destinataire d’une demande de reprise en charge et qu’elle a accepté celle-ci ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, magistrat désigné,
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins, insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soulève deux nouveaux moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus par Mme B et pour son fils en cas de retour au Portugal, l’enfant de la requérante ayant fait l’objet d’une tentative d’enlèvement en Angola par une personne susceptible de se trouver au Portugal,
— et les observations de Mme B, qui insiste sur sa volonté de rester en France avec son fils.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 9 juillet 2024, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B, ressortissante angolaise née le 10 janvier 1987, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté est signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’asile des services de la préfecture du Nord, qui a reçu délégation par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités portugaises devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu le 2 janvier 2024, deux brochures d’informations en langue portugaise, comprise par l’intéressée, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises à la requérante portant la signature de l’intéressée. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme B a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’est pas établi que les brochures ne lui ont pas été remises dans leur version complète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 13 mars 2024, en langue portugaise, entretien durant lequel Mme B a pu présenter ses observations. L’entretien a été effectué par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise, dont les initiales ont été indiquées et la signature manuscrite est apposée sur le compte-rendu, et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de son entretien individuel atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Il ressort en outre du résumé de l’entretien précité que la requérante a bénéficié de l’interprétariat en langue portugaise par un agent de la société ISM interprétariat, dont les prénom et nom sont indiqués. En signant le compte-rendu d’entretien sans émettre aucune objection, Mme B est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires et avoir été mise à même d’apporter les précisions qu’elle estimait nécessaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
11. La seule circonstance que l’autorité préfectorale ne justifie pas de la nécessité, lors de l’entretien, de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone, ne permet pas de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, Mme B aurait été effectivement privée d’une garantie ou que l’usage de ce moyen de télécommunication aurait exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces produites en défense, notamment de l’accusé de réception émanant du réseau Dublin et, que les autorités portugaises ont été saisies le 5 février 2024 d’une demande de reprise en charge de Mme B et qu’une réponse explicite d’acceptation a été apportée par l’Etat requis le 17 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun accord des autorités portugaises n’est intervenu pour la prise en charge de Mme B manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, avant de prendre l’arrêté litigieux, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de la requérante. Le moyen afférent doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier Mme B est arrivée en France en 2024 et qu’elle est mère de deux enfants, dont le premier vit en Angola et le second l’accompagne, ce dernier ayant également fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le Portugal sous le n° 6003082159. Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du même règlement.
16.En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17.Compte tenu de ce qui a été exposé au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18.En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19.Les craintes alléguées par la Mme B, qui fait état d’une tentative d’enlèvement de son fils en Angola et des risques afférents encourus en cas de retour au Portugal, ne sont établies par aucune pièce. En tout état de cause, il n’est pas établi que les autorités portugaises ne sont pas en mesure de traiter la demande d’asile de Mme B dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou de supposer que la requérante courrait dans cet État membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
20.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Nord et à Me David.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FumagalliLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402951
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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