Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mai 2024, n° 2303710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2023 et le 3 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et de réexaminer sa demande d’attribution de cette carte ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui délivrer cette carte ;
3°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de ces conclusions. Mme A résidant à Estrées-St-Denis dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
5. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 5 que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A en tant qu’elle porte sur ces allocations et prestations. Mme A résidant à Estrées-St-Denis dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur les conclusions carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
7. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
8. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
9. Mme A demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l’existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme A a transmis au tribunal le courrier du 15 janvier 2024 lui notifiant le rejet de son « recours administratif déposé le 16/11/2023 ». Ce recours administratif préalable obligatoire ayant été formé par la requérante postérieurement à la saisine du tribunal le 28 octobre 2023, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ainsi que sur l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 3 mai 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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