Infirmation partielle 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 17/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 novembre 2017, N° 16/01331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 250
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2020
N° RG 17/06182
N° Portalis : DBV3-V-B7B-SBPB
AFFAIRE :
Association AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Activités diverses
N° RG : 16/01331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 04 Septembre 2020 à :
- Me Anne-Bénédicte VOLOIR
- Me Anne ALCARAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’Association AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
N° SIRET : 785 423 773
[…]
92202 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIs, substituant Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL Capstan LMS, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
77690 MONTIGNY-SUR-LOING
Représentée par Me Florence RAAB, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Anne ALCARAZ de la SELARL Vinci, constituée/ plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée du 1er août 2013, Mme F X, née le […], a été engagée par l’association Hôpital Américain de Paris pour assurer, du 1er août 2013 au 31 octobre 2013, le remplacement de Mme H I, aide-soignante diplômée mutée provisoirement dans un autre service. Elle occupait les fonctions d’aide-soignante, statut employé, coefficient 351 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 748,94 euros.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er novembre 2013 dans le cadre d’un contrat à
durée indéterminée.
La salariée était affectée au sein du service de gériatrie.
Par courrier du 19 février 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mars 2016 et mise à pied à titre conservatoire. Elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 11 mars 2016 ainsi rédigée :
« (…) Nous avons donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :
Le 18 février 2016, vous avez réalisé une vidéo dans la chambre n°505, dans l’unité de soins ACE5. En effet, vous avez filmé une de nos patientes, Mme C'. atteinte de démence avec votre téléphone portable personnel.
Au même moment, une de vos collègues infirmière a filmé la même patiente, aussi avec son téléphone portable.
Sur ces deux vidéos, vous vous êtes permise de modifier le visage de la patiente. Sur votre vidéo vous l’avez dotée d’attributs animaliers, et sur celle de votre collègue d’yeux globuleux. Puis vous avez partagé ces vidéos sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat.
Vous avez visionné ces deux vidéos qui vous ont fait beaucoup rire, avec des collègues, dans la salle de pause de l’unité de soins, le même jour.
Il est totalement inadmissible que vous filmiez une de nos patientes afin de la ridiculiser. En qualité d’aide-soignante, vous vous devez de respecter les patients et vous ne pouvez pas ignorer les règles de bientraitance du patient. Or votre attitude va à l’encontre des règles d’éthiques et professionnelles des aides-soignantes.
De plus, le partage de ces vidéos sur les réseaux sociaux atteint directement l’image de notre hôpital.
Au vu de l’ensemble de ces faits, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, considérant, en effet, que ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. (…) »
Le 12 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé,
— condamné l’Hôpital Américain de Paris à payer à Mme X les sommes de :
' 3 529,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 352,93 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 335,26 euros relatifs au rappel de salaire pour la période relevant de la mise à pied conservatoire,
' 133,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 364,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— d’application de l’exécution provisoire du présent jugement,
— de pénalités pour retard de remise de documents,
— condamné selon l’article L. 1235-4 du code du travail l’Hôpital Américain de Paris à rembourser aux organismes concernés au titre des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement la somme de 100 euros,
— débouté l’Hôpital Américain de Paris de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné l’Hôpital Américain de Paris à verser à Mme X la somme de'950 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’Hôpital Américain de Paris en tant que partie qui succombe.
L’association Hôpital Américain de Paris a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2018, elle demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est justifié,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement prononcé par l’association Hôpital Américain de Paris, à l’encontre de Mme X, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’association Hôpital Américain de Paris à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 3 529,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 352,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 364,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 335,26 euros à titre de rappel de salaire dus pendant la période relevant de la mise à pied injustifiée,
' 133,53 euros à titre de congés payés afférents,
' 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné l’association Hôpital Américain de Paris à rembourser à Pôle emploi au titre des
indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement la somme de 100 euros,
— débouté l’association Hôpital Américain de Paris de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Hôpital Américain de Paris aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 23 500 euros,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner Mme X à verser à l’association Hôpital Américain de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Hôpital Américain de Paris à lui verser les sommes suivantes :
' 3 529,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 352,93 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 335,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période relevant de la mise à pied conservatoire,
' 133,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 364,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée et en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner l’association Hôpital Américain de Paris à verser à Mme X la somme de 23 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Hôpital Américain de Paris à verser à Mme X la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, distinct de la mesure de licenciement,
— condamner l’association Hôpital Américain de Paris à remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— assortir les condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre, soit le 19 mai 2016,
— assortir les condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L. 1343-2 du code civil,
— condamner l’association Hôpital Américain de Paris à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Hôpital Américain de Paris aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est reproché à Mme X d’avoir durant son service, le 18 février 2016, à l’aide de son téléphone portable :
— filmé une patiente du service de gériatrie atteinte de la maladie d’Alzheimer en modifiant son visage afin de la doter d’attributs animaliers,
— visionné cette vidéo avec d’autres collègues présents dans la salle de pause de l’unité de soins et s’en être amusée,
— partagé cette vidéo avec des tierces personnes via l’application snapchat.
L’employeur s’appuie sur le témoignage de Mme J Y, infirmière stagiaire en 3e année d’études, laquelle a adressé le soir même à sa référente de formation le courriel suivant :
« Bonjour Me Kingue, je vous écris pour vous décrire le mal être dans lequel je me trouve ce soir.
Je me sens complice d’une maltraitance vécue sur une patiente lors de mon stage d’aujourd’hui.
Une infirmière et une aide-soignante du service où je suis actuellement ont filmé la patiente que je prenais en charge. En faisant malheureusement tourner cette vidéo sur Snapchat.
Je n’ai rien dit mais je suis tout de même choquée par ce comportement qui n’est absolument pas professionnel et qui ne respecte en rien le respect et la dignité de la personne soignée. (…) »
Dans un rapport établi le 19 février 2016, soit le lendemain, Mme Y relate ainsi les faits :
« Ce jour le 18.02.16, je prends mon poste à 7h30. Je rencontre pour la première fois l’infirmière du jour qui m’encadre (K [D]). (…) A 13h55, je me dirige dans la salle de repos afin de prendre ma blouse et descendre déjeuner avec K et F [X]. Je constate dans la pièce Steffi [Amoah] assise vers la fenêtre, Z [A] en face d’elle devant le tableau, F debout près du porte manteau et K à ma hauteur au niveau de la porte. Z se met à rigoler en regardant une vidéo, je me permets de jeter un oeil et j’aperçois Me X (patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer et très vulnérable) sur la vidéo avec des yeux globuleux modifiés sur l’application Snapchat et qui parlait.
La seule phrase que j’ai entendue et que j’ai pu retenir c’est lorsque la patiente disait : « Qu’est ce que c’est que ça ' » et des rires en arrière son couvraient la parole de la patiente.
F quant à elle montre sa vidéo à K et à Pascal [agent hôtelier] seulement K et F étaient toutes les deux en éclat de rire sur la seconde vidéo où j’aperçois Me X (la même patiente), cette fois-ci avec une langue de chien qui pendait, des oreilles et un nez de chien venant se poser sur les parties du visage de la patiente provenant également de Snapchat. Cette application permet en effet de modifier les visages voire des sons.
De là nous sommes parties déjeuner au restaurant au rez de chaussée. Nous étions assis côté gauche de l’entrée principale du restaurant sur l’avant dernière table. K était en face de moi et F était assise en face du brancardier. J’entends une conversation entre K et F où K disait à F : « Tu lui as envoyé la vidéo (sourire), dit lui que c’est la soeur à Me R tu vas voir comment elle va réagir ». Je ne savais pas qui était Me R mais je savais en l’occurrence que la vidéo avait été envoyée à une autre personne. Choquée, déçue et triste à la fois par ce manque de respect à la dignité de la personne soignée, je décide de me lever et remonter dans le service. Me sentant également complice de ces faits très graves en mon sens je ne savais ni comment, ni à qui les verbaliser. (…) »
L’employeur indique que suite à ces événements, Mme Z A et Mme K D ont été pareillement licenciées pour faute grave. A la première, il est reproché d’avoir, à l’instar de Mme X, filmé la patiente avec son téléphone portable, d’avoir visionné cette vidéo avec des collègues puis d’avoir diffusé la vidéo via l’application snapchat, et à la seconde, d’avoir visionné la vidéo litigieuse.
Mme X rétorque que les faits qui lui sont reprochés sont totalement faux. Elle indique ainsi avoir été abasourdie par les accusations portées à son encontre, qu’elle a immédiatement contestées.
Elle reproche à son employeur de s’être fondé pour la licencier ainsi que ses deux collègues sur le témoignage d’une élève infirmière présente depuis seulement deux semaines au sein de l’établissement et qui, prétend-elle, ne cherchait qu’à se venger d’une remontrance sur la qualité de son travail faite le matin même du 18 février 2016 par sa supérieure Mme K D ; de n’avoir procédé ni à une enquête pour s’assurer de la véracité des faits rapportés par Mme Y, ni à une confrontation avec cette dernière ; enfin de n’avoir pas tenu compte des dénégations de trois collaboratrices ayant toujours donné pleine satisfaction dans leurs fonctions et disposant chacune d’une ancienneté non négligeable.
Elle considère que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié à tort est intervenu de surcroît dans des circonstances brutales et vexatoires.
Le témoignage de Mme Y, présente dans la salle de pause au moment où les vidéos ont été visionnées puis lors du déjeuner avec Mme X et Mme A, apparaît cependant particulièrement précis et circonstancié. Il convient en outre de souligner la rapidité avec laquelle la jeune femme a signalé les faits à sa référente de formation puisqu’elle s’en est ouverte à cette dernière le soir même.
Le même soir, Mme Y s’est également confiée à l’une de ses cousines, étudiante en soins infirmiers à l’Hôpital Américain de Paris, qui a alerté l’infirmière cadre de nuit en poste au sein du service gériatrie, Mme B, ainsi que le rapporte Mme L C, cadre de santé infirmier qui, à la demande de la direction de l’hôpital, a rencontré dès le lendemain matin Mme Y. Mme C témoigne que « lors de cette entrevue, l’étudiante a spontanément décrit, en pleurs, les faits dont elle a été témoin le 18/02/2016 en début d’après-midi avant d’aller déjeuner ». Ces faits tels qu’ils sont relatés dans cette attestation sont en tous points identiques à ceux décrits par Mme Y.
Mme C précise en outre avoir assisté à l’entretien au cours duquel Mme D a été mise à pied. Elle indique que celle-ci a reconnu avoir vu la vidéo de Mme X mais qu’elle a nié toute implication dans sa réalisation ; que lorsqu’il lui a été expliqué que Mme X M les faits, « Mme D, étonnée, a affirmé qu’elle rafraîchirait la mémoire de sa collègue ».
Le 19 février 2016, Mme E, directrice des soins infirmiers, a également rencontré Mme Y qui lui a de nouveau relaté les faits. Suite à cet entretien, elle a rédigé un rapport dont les termes corroborent les déclarations de Mme Y.
Si, comme le prétend Mme X, Mme Y avait souhaité se venger de Mme D, elle n’aurait pas inventé une histoire mettant en cause au premier chef Mme X et Mme A. L’intimée ne justifie au demeurant pas de la prétendue « attitude calomniatrice » de l’infirmière stagiaire, soi-disant connue de tous, ni du complot qu’elle invoque.
La preuve est ainsi rapportée par l’employeur de la réalité et du sérieux des griefs imputés à Mme X, qui reconnaît à tout le moins qu’au cours de la matinée du 18 février 2016, elle s’est bien rendue dans la chambre n°505, à la demande de Mme A, pour s’occuper de la patiente.
Le comportement inadmissible de la salariée à l’égard d’une patiente particulièrement vulnérable était suffisamment grave pour entraîner sa mise à pied et son départ immédiat de l’Hôpital Américain de Paris.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave n’était pas fondé et Mme X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme X, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code du code de procédure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme F X de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à Mme F X par lettre du 11 mars 2016 est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme F X de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F X aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P/Le PRÉSIDENT empêché,
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