Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2402776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Comte (C…), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C et a procédé à l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ainsi que la décision du 15 février 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 ;
- le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était propriétaire d’une carabine de calibre 300 winchester magnum de la marque Benelli, arme de catégorie C dont il avait déclaré l’acquisition auprès des services de la préfecture de la Loire, et d’un fusil de chasse à canon superposé de calibre 12 de la marque Verney Carron, arme de catégorie D surclassée en catégorie C à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes. Par un arrêté du 21 novembre 2021, la préfète de la Loire lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois et a procédé à l’enregistrement de son interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par un courrier du 21 juillet 2023, dont l’administration a accusé réception le 24 juillet suivant, M. A… a demandé l’abrogation de cet arrêté et la levée de son inscription au FINIADA. Après avoir rejeté sa demande par une décision du 22 décembre 2023, par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C et a procédé à l’enregistrement de cette interdiction au FINIADA. Par un courrier du 29 janvier 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 15 février 2024. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté précité du 22 décembre 2023 ainsi que celle de la décision du 15 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». À cet égard, l’article R. 312-74 de ce code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : « Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des modalités suivantes : / 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ; / 3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur ; / 4° Remise à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-75 du même code : « Le détenteur apporte la preuve qu’il s’est dessaisi de l’arme, des munitions et de leurs éléments selon l’une des modalités mentionnées à l’article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement. / A défaut, le préfet informe le procureur de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-12 de ce code : « Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai fixé par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de les remettre aux services de police ou de gendarmerie. / (…) le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie de l’arme, des munitions et de leurs éléments, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. (…) / (…) Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des armes, munitions et de leurs éléments saisis. (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. / Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus. / En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. / (…) Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les modalités d’application du présent article. (…) ». À cet égard, l’article R. 312-6 du même code prévoit que : « (…) Le certificat attestant que l’état de santé psychique et physique est compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement. ».
6. Pour interdire, par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2023, à M. A… l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, le préfet de la Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement d’ensemble de l’intéressé n’était pas compatible avec la détention d’armes et laissait craindre une acquisition puis une utilisation d’armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Pour caractériser l’existence d’un tel comportement, l’autorité préfectorale a relevé que M. A… ne s’était pas dessaisi de ses armes et munitions dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par l’arrêté du 25 novembre 2021, que les services de la gendarmerie nationale qui s’étaient rendus à son domicile le 11 juin 2022 sur autorisation du juge des libertés et de la détention avaient saisi son fusil de chasse, une boite de centre-vingt-trois cartouches ainsi que des produits stupéfiants mais n’avaient pas été en mesure de procéder à la saisie judiciaire de sa carabine qu’il leur avait indiqué avoir vendue sans pouvoir fournir aucun justificatif, que l’intéressé avait effectué à deux reprises, au cours des années 2022 et 2023, des fausses déclarations constitutives d’un délit prévu à l’article 441-6 du code pénal en déclarant sur l’honneur qu’il ne faisait pas l’objet d’une inscription au FINIADA afin d’obtenir la validation de son permis de chasser auprès de la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon, et, enfin qu’il avait fait l’objet d’une procédure judiciaire au cours de l’année 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique sur le territoire de la commune de Mornant, dans le département du Rhône.
7. En premier lieu, si le requérant soutient que les produits stupéfiants qui ont été saisis à son domicile par les services de la gendarmerie nationale le 11 juin 2022 appartenaient à une personne qu’il présente comme étant sa belle-mère, la production d’un rappel à la loi dont cette dernière a fait l’objet le 12 octobre 2022 ne saurait suffire à corroborer ses dires, dès lors qu’il ressort des termes de cette mesure qu’elle a été prononcée à raison de faits commis le 11 octobre et non le 11 juin 2022. Par ailleurs, en se bornant à contester son intention frauduleuse et à soutenir que ses demandes de validation de son permis de chasser n’avaient d’autres finalités que de poursuivre son activité de chasse avec ses chiens, sans armes, puis d’obtenir des informations sur l’éventuelle levée de son inscription au FINIADA dans le silence gardé par l’administration sur sa demande du 24 juillet 2023, l’intéressé ne conteste pas utilement la matérialité des fausses déclarations qui lui sont reprochées, alors qu’il ressort des pièces produites en défense qu’il a déclaré sur l’honneur à deux reprises, les 10 août 2022 et 23 octobre 2023, qu’il ne se trouvait pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus à l’article L. 423-15 du code de l’environnement en dépit de l’information de son inscription effective au sein de ce fichier. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’inexactitudes matérielles des faits.
8. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure autorisent l’autorité administrative à interdire l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse de ces armes pour elles-mêmes ou pour autrui, sans exiger que les faits de nature à justifier une telle mesure d’interdiction soient en lien avec l’usage d’une arme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur de droit.
9. En dernier lieu, M. A… ne conteste pas avoir commis des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 5 janvier 2019, lesquels, bien qu’isolés, demeurent relativement récents à la date des décisions contestées. Par ailleurs, si l’intéressé soutient s’être dessaisi de sa carabine dans le délai de trois mois qui lui a été imparti par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2021, et produit, pour en justifier, un certificat d’expédition du 13 janvier 2022, il n’établit ni même n’allègue avoir apporté, dans ce délai, la preuve de ce dessaisissement selon l’une des modalités prévues par les dispositions de l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure. De même, il est constant que le requérant ne s’est pas dessaisi de son fusil de chasse, et s’il fait état de ce qu’il n’a « pas pensé » à le restituer compte tenu des spécificités de cette arme de catégorie D qui a été surclassée en catégorie C, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui était la sienne de s’en dessaisir conformément à l’arrêté précité du 25 novembre 2021. Au demeurant, M. A… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il s’agissait d’une ancienne arme hors d’usage dont il aurait hérité, ni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il était encore en possession d’une boîte de cent-vingt-trois cartouches à la date du 11 juin 2022.
10. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant a établi à deux reprises, les 10 août 2022 et 23 octobre 2023, des fausses déclarations en vue d’obtenir la validation de son permis de chasser, et il ne produit aucun élément de nature à légitimer ses démarches auprès de la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon, la circonstance que ces déclarations n’aient donné lieu à aucune suite judiciaire et que le délit prévu à l’article 441-6 du code pénal ne soit, selon lui, pas constitué étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. S’il ressort des pièces produites en défense que cette validation lui a été refusée à deux reprises, ces faits récents et réitérés de fausses déclarations, de même que ceux précités de non-dessaisissement d’armes, révèlent le refus persistant de M. A… de se conformer aux mesures de police administrative dont il fait l’objet ainsi que sa volonté de faire échec à leur exécution. Aussi, si le requérant se prévaut d’un certificat médical établi le 11 septembre 2023 par un médecin psychiatre agréé qui atteste que son état de santé psychique est compatible avec la restitution de la validation de son permis de chasser, ce document rédigé dans des termes généraux et peu circonstanciés, dont la durée de validité était au demeurant expirée à la date des décisions attaquées, ne suffit pas, à lui-seul, à démontrer que son état de santé psychique et physique était alors compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 312-6 et R. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
11. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. A…, de leur caractère récent ainsi que de leur réitération pour certains d’entre eux, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse d’arme pour lui-même ou pour autrui à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Prélèvement social ·
- Levée d'option ·
- Cotisations ·
- Gratification ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Finances
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Effacement ·
- Détériorations ·
- Dégradations ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Réhabilitation
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Jeunesse ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Consolidation
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Avancement ·
- Automatique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- République du congo ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Faute ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Prévention
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Limites
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.