Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 sept. 2018, n° 14/14015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 novembre 2014, N° 14/00515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 Septembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/14015 – N° Portalis 35L7-V-B66-BVKU7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/00515
APPELANT
Monsieur X A B
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
Société EQUINIX FRANCE SASU VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TELECITYGROUP FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame H I-J, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame H I-J, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2006, M X M. A B a été engagé en qualité de Technicien Réseau par la société TelecityGroup France.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale des télécommunications, M. A B était employé en qualité de Coordinateur Qualité, Sûreté Hygiène, Sécurité & Environnement, statut cadre groupe E pour une rémunération annuelle de 35.545,30 € brut et un bonus trimestriel de 800 € bruts pour 100% des objectifs atteints.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
M. A B a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, du 16 août 2011 au 29 août 2011 avec des prolongations du 29 août 2011 au 11 septembre 2011, du 11 septembre 2011 au 27 septembre 2011, et du 27 septembre 2011 au 9 octobre 2011
Reprochant à son salarié des carences répétées dans la justification de ses arrêts de travail et également des manquements dans l’exécution de son contrat de travail qu’elle aurait découverts durant l’absence de l’intéressé, la société TelecityGroup France a convoqué M. A B à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2011, par lettre du 10 octobre 2011 portant mise à pied à titre conservatoire.
Elle a notifié à M. A B son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 novembre 2011.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 Janvier 2014 afin de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la SA Telecitygroup à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de saisine :
* Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 777,23 € Brut ;
* Rappel sur repos compensateur : 753,27 € Brut ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 256,30 € ;
* Dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au licenciement : 10 000,00 € ;
* Dommage et intérêts pour préjudice lié à la violation de sa vie privée : 8 886,33 € ;
*Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € ;
— Condamner la SA Telecitygroup à lui restituer ses affaires personnelles sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à venir.
La SA Telecitygroup a conclu au débouté de M. A B et à la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel interjeté par M. A B à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 Novembre 2014 qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SA Telecitygroup.
Par conclusions déposées le 23 mars 2018 au soutien de ses explications orales, M. A B demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
À titre principal,
— Dire son licenciement nul et de nul effet,
— Condamner la SA Telecitygroup à lui payer la somme de 56 256,30 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA Telecitygroup à lui payer la somme de 56 256,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En tout état de cause,
— Condamner la SA Telecitygroup à lui payer les sommes suivantes avec intérêts, capitalisables, au taux légal à compter de la saisine du conseil
* Rappel d’indemnité de congés payés : 1 777,23 €,
* Rappel au titre du repos compensateur : 753,27 €,
* Congés payés afférents : 75,32 €,
* Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €.
Par conclusions également déposées le 23 mars 2018 au soutien de ses explications orales, la Sasu Equinix France venant aux droits de la SA Telecitygroup demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. A B au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17.765,05 €, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— Débouter M. A B de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamner M. A B au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
«'Monsieur,
Lors de votre entretien préalable du 27 octobre 2011 avec Y C et Olivia Prud’hon, au cours duquel vous n’étiez pas assisté, et pour lequel vous avez été valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2011, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.
Au cours de cet entretien, les justifications que vous nous avez fournies n’ont pas modifié notre appréciation de la situation et ne nous permettent pas d’envisager le maintien de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement reposant sur votre attitude incompatible avec votre fonction et votre niveau de responsabilité ce qui nuit gravement à l’image et au bon fonctionnement de la Société.
Pourtant, nous avions déjà été dans l’obligation de vous adresser deux avertissements en date des 17 août puis 11 octobre 2010 et espérions que vous auriez modifié votre attitude professionnelle. En effet, vos absences injustifiées et vos fréquents retards pénalisaient déjà l’organisation du service et nuisaient fortement à l’image de la société.
Force est de constater que malheureusement vous n’avez pas tenu compte de ces courriers puisque vous n’avez de cesse de ne pas respecter les règles de fonctionnement de notre entreprise.
En effet, vous n’avez pas hésité à prétendre le lundi 8 août 2011 auprès de votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y C que vous aviez pris le soin d’avoir averti et obtenu une autorisation préalable aux absences des 27 et 29 juillet puis le 4 août 2011. Or, votre supérieur hiérarchique apprendra le 10 août qu’il s’agissait de fausses déclarations.
Par ailleurs, vous avez été en arrêt de travail à compter du 16 août 2011. Si nous avons bien reçu les arrêts couvrant la période allant du 16 août jusqu’au 11 septembre 2011, il n’en a pas été de même pour la période allant du 12 septembre au 9 octobre 2011. Nous avons en effet été dans l’obligation de vous adresser deux courriers en date des 15 et 27 septembre 2011 dans lesquels nous vous réclamions, entre autre, vos justificatifs. Ce n’est que le 27 septembre (soit le lendemain de votre date supposée de retour) que vous nous avez envoyé par chat Blackberry un message nous indiquant que votre arrêt était prolongé et que vous deviez nous envoyer une copie de l’arrêt que nous n’avions pas reçu et du dernier arrêt de travail (pour la période allant du 26 septembre au 9 octobre).
Vous nous avez finalement remis ces documents originaux en mains propres que le 10 octobre 2011, votre déclaration du 27 septembre étant une nouvelle fois une fausse déclaration. Lorsque nous vous avons demandé pourquoi vous aviez agi ainsi lors de notre entretien du 27 octobre, vous nous avez simplement dit que vous assumiez parfaitement le fait de ne pas avoir sciemment envoyé ces documents. Nous ne comprenons pas votre attitude.
Surtout, en qualité de Coordinateur Qualité, Sûreté, Hygiène, Sécurité et Environnement, vous aviez en particulier la responsabilité de la mise en place et du maintien d’un Système de Management de la Qualité conforme aux référentiels ISO / OHSAS / BS / AFNOR / Code du Travail / Code de l’Environnement / EU Code of Conduct on Data Centres, afin d’obtenir et/ou de renouveler des certifications. Vous étiez également en charge des différents audits tant internes qu’externes, en particulier de sécurité, qu’implique notre activité sensible. Il vous incombait également de répertorier l’ensemble de vos documents de travail dans les répertoires partagés \\ Par3 \fr \ Operations \ Procédures-Référentiels et \\ Par3 \ fr \ Operations \ Infrastructure \ Contrôles-Vérifications-Habilitations \ Rapports de manière à avoir en permanence un état des lieux de la situation et ainsi être en mesure d’assurer une continuité de service en cas d’absence.
En outre, vous n’étiez également pas sans savoir que les renouvellements des certifications ISO 27001, ISO 9001, […] étaient en cours et que des audits étaient organisés tout le mois d’octobre, ce qui représentait pour la société un enjeu majeur. En effet, nos clients nous ont sélectionnés pour ces certifications clefs. A défaut de renouvellement nous risquons ainsi de les perdre, sans compter l’impact négatif sur la réputation de notre entreprise.
Malgré votre connaissance de cette situation sensible, contre toute attente, vous n’avez jamais pris la peine de nous appeler, ni de répondre à nos courriers et appels. Vous n’avez ainsi à aucun moment assuré la continuité de service, ni la transmission des informations pendant votre absence, ni anticipé une telle éventualité alors que cela faisait partie, à part entière de votre mission, et vous nous avez laissé dans l’expectative la plus totale. Vous nous avez d’ailleurs précisé lors de notre entretien que si vous aviez agi ainsi c’était parce que vous n’étiez pas disposé à le faire !
Ainsi pour la période débutant le 16 août, vous ne nous avez envoyé aucune nouvelle sur la durée probable de votre arrêt. Votre supérieur hiérarchique vous a envoyé un message par chat Blackberry le 18 août 2011. Et ce n’est que le 19 août que vous lui avez répondu pour lui indiquer que vous étiez absent jusqu’au 28 août sans aucune autre précision.
Le 22 août toujours sans nouvelle et justificatif médical de votre part, votre supérieur hiérarchique vous a, à nouveau, demandé de le contacter ou, à défaut, de lui indiquer s’il devait déplacer les réunions que vous aviez organisées dans la semaine. Vous n’avez pas donné suite à cette demande.
Le 25 août, votre supérieur hiérarchique vous a envoyé un message sur votre téléphone professionnel pour vous indiquer que nous n’avions toujours pas reçu votre arrêt de travail et ce n’est que le lendemain que vous lui avez répondu par un message BlackBerry que votre arrêt avait été envoyé le 18 août.
Vous deviez reprendre le 29 août 2011. Or à 7h56, votre femme a envoyé un message à votre supérieur hiérarchique avec votre téléphone professionnel pour indiquer que vous ne reprendriez pas ce même jour. Votre supérieur hiérarchique vous a alors envoyé un message pour vous demander de le rappeler car cela faisait une semaine qu’il cherchait à vous joindre afin d’essayer d’organiser un semblant de suivi de votre activité pendant votre absence. Une fois de plus, il n’a obtenu aucune réponse.
Le 31 août, votre supérieur hiérarchique a en conséquence à nouveau tenté de vous joindre car il avait besoin de documents urgents supposés se trouver dans le répertoire partagé mais qui pourtant n’y étaient pas.
Entre temps, nous avons reçu votre avis d’arrêt de travail de prolongation indiquant un arrêt jusqu’au 11 septembre inclus. Nous vous attendions donc sur votre lieu de travail le 12 septembre 2011.
Le 12 septembre, vous avez envoyé un message à votre supérieur hiérarchique à 5h55 pour lui indiquer que vous n’alliez pas mieux, aussi que vous ne seriez pas présent ce jour-là et que vous deviez aller consulter votre médecin. Vous lui avez précisé le tenir informé, ce que vous n’avez pas fait.
Le 15 septembre 2011 votre supérieur hiérarchique a tenté de vous joindre et ce n’est que le 19 septembre que vous lui avez répondu par chat Blackberry et indiqué que « comme indiqué » (or nous n’avons reçu aucun document indiquant quoi que ce soit) vous étiez absent jusqu’au 26 septembre.
Enfin le 26 septembre alors que vous deviez reprendre votre poste, vous ne vous êtes présenté sur aucun site. Votre supérieur hiérarchique a tenté de vous joindre sans succès par chat BlackBerry et texto mais vous n’avez pas non plus donné suite à ses questions (« X, reviens-tu aujourd’hui comme tu le laissais entendre dans ton message du 19 »).
Pour autant, dans le même temps, vous mettiez à jour votre date de reprise sur votre Outlook sans toutefois prendre la peine de nous fournir les informations stratégiques que vous étiez censé avoir organisées et répertoriées dans les documents partagés et que nous ne retrouvions pas.
C’est ainsi que, votre absence se prolongeant et sans nouvelle de votre part, votre supérieur hiérarchique a organisé la continuité de service, notamment en raisons du renouvellement des certifications ISO 27001, ISO 9001, […], qui représentait un enjeu majeur pour notre société comme indiqué précédemment, et pour lesquelles des audits étaient organisées tout le mois d’octobre.
Votre supérieur hiérarchique s’est alors rendu compte qu’un certain nombre de documents supposés se trouver dans le répertoire partagé étaient manquant, entre autre : Plan Qualité Annuel 2011, Compte-rendus de Revues de Direction Qualité de 2010 et 2011 (documents qui, s’ils sont manquants, sont susceptibles de générer une non-conformité majeur à l’occasion des audits), Evaluation conformité environnementale de 2011, des sites Energy Park et D E, Evaluation conformité Santé et Sécurité au Travail de 2011, des sites Energy Park, D E et Condorcet. Nous avons alors en vain tenté de vous joindre pour que vous nous indiquiez où nous pouvions trouver ces documents, que vous auriez pourtant dû répertorier dans le répertoire prévu à cet effet pour assurer un suivi en cas d’absence. N’obtenant aucune réponse de votre part, nous vous avons envoyé deux courriers en date des 15 et 27 septembre, pour vous demander, entre autres, de bien vouloir nous indiquer où se trouvaient les documents nécessaires au renouvellement des certifications, l’état d’avancement des travaux, les points laissés en attente, etc. Nous n’avons jamais eu de réponse de votre part et n’avons toujours pas, à ce jour, retrouvé la totalité de ces informations. Ce qui est inacceptable.
Compte tenu de vos fonctions, vous auriez pourtant dû mettre en place les outils nécessaires à la continuité normale de vos fonctions et tâches sensibles par nature.
Le 30 septembre, le Directeur Général a donc demandé au Responsable Service Réseaux, de bien vouloir chercher ces documents avec votre supérieur hiérarchique dans votre dossier « home » et en présence d’un membre titulaire, collège cadre, de la délégation unique du personnel de manière à s’assurer que les dossiers, fichiers ou mails identifiés comme étant potentiellement personnels ne soient pas ouverts. Nous n’avons pas non plus retrouvé ces documents. En revanche nous avons eu la surprise de trouver plusieurs documents faisant états d’éléments de salaires de l’ensemble du personnel « Copie de PROV.xls » et « Tbl Rému Conventionnelle.xls » que vous n’êtes pas fondé à détenir eu égard à votre fonction.
Ces événements et votre comportement ne sont pas acceptables, traduisent un manque d’intérêts pour votre travail et de professionnalisme, et nuisent tant au fonctionnement du service et de notre société qu’à l’image de TelecityGroup.
Lors de notre entretien du 27 octobre dernier, vous nous avez Indiqué ne jamais avoir eu l’intention de nuire à la société, ce sur quoi nous avons de forts doutes eu égard à votre comportement et aux déclarations que vous avez faites à deux reprises, notamment le 10 octobre dernier à votre supérieur hiérarchique, selon lesquelles vous souhaitiez quitter la société. En effet, vous avez de manière intentionnelle fait de fausses déclarations et refusé toute communication avec nous afin de nous indiquer où se trouvaient des documents stratégiques. Vous avez d’ailleurs reconnu lors de notre entretien ne pas avoir été proactif quant à la communication d’informations pour la continuité du service. De plus, vous vous êtes procuré des documents confidentiels contenant des informations qui ne vous regardaient en aucune mesure.
Ainsi, et pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, nous n’avons d’autre possibilité que celle de vous notifier votre licenciement pour motif personnel.
Étant en congés depuis le 31 octobre jusqu’au 21 novembre inclus, nous vous informons que votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera toutefois payé aux échéances habituelles de paie, débutera le mardi 22 novembre.
Par ailleurs, nous vous informons que votre période de mise à pied à titre conservatoire depuis le 10 octobre dernier vous sera également rémunérée.
(…)'
Pour infirmation du jugement entrepris, M. A B fait valoir que les griefs exposés dans la lettre de licenciement, en l’espèce,
— des absences et retards,
— le retard dans la transmission de ses arrêts maladie,
— le défaut de classement des documents dans les répertoires partagés,
— le refus de coopération pendant son arrêt maladie,
— le défaut d’information sur la prolongation de ses avis d’arrêt maladie,
— un manquement à l’obligation de loyauté,
— la détention d’un document sur son « home » reprenant les salaires de l’ensemble des salariés de l’entreprise,
sont soit prescrits en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, soit infondés.
Il relève, en effet, que :
— ses absences prétendument injustifiées datent des 27,29 et 4 août 2011, soit antérieures de plus de
deux mois à sa convocation à un entretien préalable, et en tout état de cause, étaient connues de son employeur et étaient liées à l’état de santé de son épouse,
— contrairement à ce qu’elle affirme, la SA Telecitygroup était informée en temps utile de ses arrêts maladie alors que le seul fait pour un salarié, dont l’employeur a connaissance de l’état de santé, d’omettre de justifier d’une nouvelle prolongation de son absence à la date d’expiration d’un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas une faute grave ni même, une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— il a régulièrement tenu sa hiérarchie informée de l’avancée de son travail comme en justifient les nombreux courriels qu’il verse aux débats et le cas échéant, sa hiérarchie aurait dû s’enquérir du classement des documents en cause s’il les avait délaissés,
— les certifications ont été renouvelées à l’issue de l’audit du mois d’octobre 2011, sans aucune non-conformité, mineure ou majeure, et il est invraisemblable que les prétendues carences qui lui sont reprochées aient pu être palliées dans le délai de 15 jours alors que les opérations en cause représentaient son travail principal tout au long de l’année,
— il devait être suppléé et supervisé par son supérieur hiérarchique, Monsieur Y C, qui avait d’ailleurs mis en place les différents process et arborescences des répertoires partagés et savait donc pertinemment comment trouver les documents dans la base de données
— la SA TelecityGroup ne peut pas légalement fonder son licenciement sur l’absence de collaboration pendant son arrêt maladie dès lors que son contrat de travail était suspendu,
— il n’était pas en état moralement et physiquement de communiquer avec son employeur lors de son arrêt maladie et au surplus, la SA TelecityGroup ne démontre à aucun moment qu’il aurait délibérément et sciemment refusé de communiquer certaines informations à l’entreprise qu’il aurait été le seul à détenir,
— la détention d’un document informatique faisant état d’éléments de salaire du personnel de l’entreprise n’est pas fautive puisque le document était en libre accès sur l’intranet de l’entreprise lors de son téléchargement, n’était ni verrouillé, ni crypté, ni protégé d’aucune manière et n’avait donc rien de confidentiel.
Pour confirmation du jugement entrepris, la Sasu Equinix France réplique, en ce qui concerne la détention du fichier informatique faisant état d’éléments de salaire du personnel que M. A B a eu connaissance de cette situation anormale par nature, n’en a pas informé la Direction ou un quelconque encadrant, en particulier le service des ressources humaines qui est le premier concerné, n’a pris aucune mesure corrective, a laissé le fichier de paye librement accessible sur l’intranet, a conservé et transféré une copie de ce fichier sur son répertoire « HOME » en connaissance de cause de l’anormalité d’une telle détention et ce, en violation de ses obligations contractuelles directes dans le cadre de ses missions et responsabilités, et alors qu’il est signataire de la Charte Internet de TelecityGroup et qu’à ce titre, il est attendu de sa part qu’il se conforme aux obligations en la matière et qu’il fasse une utilisation non abusive du matériel de la société.
Elle ajoute que M. A B a justifié tardivement et même parfois n’a pas justifié de son arrêt maladie et prolongations de celui-ci et a volontairement coupé tout contact avec son employeur qui recherchait des éléments d’information importants en sa possession, et ce durant une période particulièrement importante pour la société en raison des échéances des procédures de renouvellement des certifications qui lui sont nécessaires auprès de ses clients et qu’un tel comportement caractérise un manquement du salarié dans son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur dont il n’est pas dispensé durant un arrêt maladie.
Cela étant, si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident n’exonère pas le salarié de son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, elle le dispense de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte que celui-ci ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur.
En conséquence, la Sasu Equinix France ne pouvait légitimement reprocher à M. A B de ne pas avoir répondu à ses demandes de renseignements, y compris au regard de l’importance de la période pour la société, le salarié n’étant au surplus pas responsable de la concordance de son arrêt de travail avec les échéances imposées à son employeur. En outre, comme relevé par M. A B, la société TelecityGroup France a pu retrouver les éléments nécessaires et répondre ainsi à ses échéances, sans l’aide de M. A B.
En outre, il est constant que M. A B a remis à son employeur les avis de prolongations de ses arrêts de travail sur les périodes du 12 au 26 septembre 2011 et du 26 septembre au 9 octobre 2011, lors de son retour dans l’entreprise le 10 octobre 2011 malgré deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception des 15 et 27 septembre 2011. Néanmoins, M. A B avait averti la Sasu Equinix France par message du 12 septembre 2011qu’il n’allait pas mieux, qu’il allait voir son médecin et la tiendrait au courant même s’il n’a plus donné de nouvelle par la suite, a renseigné son compte Oulook le 19 septembre 2011 sur son retour dans l’entreprise au 26 septembre, et à cette date, a immédiatement répondu à son supérieur qui s’inquiétait de son absence («'X, reviens tu aujourd’hui comme tu le laissais entendre dans ton message du 19 ''») en lui disant que son arrêt serait prolongé jusqu’au 9 octobre. La Sasu Equinix France connaissait les raisons de l’absence de M. A B et, dans ces conditions, les simples retards du salarié à préciser ses dates de retour qui peuvent être dus aux incertitudes du salarié sur son état de santé, et à produire les justificatifs de prolongations d’arrêt de travail, ne constituent pas un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, la Sasu Equinix France n’est pas fondée à invoquer les absences injustifiées de M. A B des 27, 29 et 4 août 2011, puisque d’une part, ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire, donc prescrits en vertu de l’article L.1332-4 du code du travail et que, d’autre part, à une question posée le 17 août 2011 par la responsable des ressources humaines («'Y, fait-on un courrier ou non concernant ses absences ''») le supérieur hiérarchique de M. A B a répondu le jour même : «Pas à ce stade (il doit reposer ces 3 jours dans le calendar). Il s’agissait d’absences pour maladie grave de son épouse.».
Enfin, la détention par M. A B d’un fichier informatique confidentiel qu’il n’avait pas vocation à avoir ne peut être considérée comme fautive dès lors que la Sasu Equinix France ne conteste pas – et qu’il résulte des échanges internes à la société – que ce fichier s’est trouvé en libre accès et a été obtenu sans fraude par le salarié, et qu’à la date de sa découverte par l’employeur, M. A B n’en avait fait aucune utilisation. Les possibilités d’un usage détourné évoquées par la société ne sont donc que hypothétiques.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, seule la détention du fichier confidentiel est reprochée à M. A B, non un manquement à ses obligations contractuelles tenant à l’absence d’information de l’employeur à ce sujet et de mise en 'uvre de mesures correctrices.
Le licenciement de M. A B par la société TelecityGroup France sera donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A B, de son âge (31 ans) et de son ancienneté (plus de cinq ans) à la date de la rupture, et compte-tenu également du fait que M. A B ne justifie pas de recherches d’emploi, qu’il produit une attestation de versement du RSA à compter du mois de mai 2012 sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’aurait pas eu le droit à des indemnités de chômage et que la Sasu Equinix France verse le profil Linkedin de M. A B dans lequel ce dernier se déclare responsable qualité chez née Z depuis septembre 2012, il y a lieu de fixer à la somme de 18 000 € les dommages-intérêts à allouer à M. A B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, la Sasu Equinix France sera condamnée à rembourser aux organismes concernés, les allocations de chômage versées à M. A B dans une limite de trois mois.
Sur le préjudice distinct lié au licenciement
M. A B ne formule pas en cause d’appel sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct dont il a été débouté de sorte que le jugement entrepris est définitif sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
À l’appui de cette demande, M. A B rappelle qu’un salarié ne peut prendre ses congés payés et ce, même s’ils avaient été préalablement programmés lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de la mise à pied à titre conservatoire.
Il relève qu’il était normalement en congés payés du 31 octobre au 21 novembre 2011 soit 16 jours ouvrés et que la Sasu Equinix France suite à la notification de son licenciement lui a certes réglé le salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu’une partie des congés restants, sans réintégrer les congés payés dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La Sasu Equinix France réplique que toutes les sommes dues à M. A B au titre des congés payés lui ont été versées.
Mais, comme justement relevé par M. A B, un salarié ne peut être considéré comme étant à la fois mis à pied et en congés payés.
La Sasu Equinix France aurait donc dû réintégrer dans l’assiette de calcul du solde de tout compte de M. A B les congés payés du 31 octobre au 21 novembre 2011, soit 1 776,97 € selon le bulletin de paie de novembre 2011.
Il sera fait droit à cette demande de M. A B et le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire sur le repos compensateur
M. A B ne fonde cette demande ni en fait ni en droit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. A B à ce titre.
Sur les intérêts
Par application combinée des articles 1153 et 1153-1 anciens devenus 1231-6 et 1231-7 du code civil, et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt.
En application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la Sasu Equinix France, qui succombe en appel, sera condamnée à verser à M. A B, la somme de 2 500 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de M. A B,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande au titre du rappel de salaire sur repos compensateur,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. A B par la société TelecityGroup France sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sasu Equinix France venant aux droits de la société TelecityGroup France à verser à M. A B les sommes de :
— 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 776,97 € à titre de rappel de congés payés,
DIT que la somme de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et celle de nature salariale à compter du 30 janvier 2014,
CONDAMNE la Sasu Equinix France à rembourser aux organismes concernés, les allocations de chômage versées à M. A B dans une limite de trois mois,
CONDAMNE la Sasu Equinix France à verser à M. A B la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Equinix France aux dépens,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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