Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 octobre 2022, N° 21/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°2024/268
N° RG 22/04200 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDR
MD/CD
Décision déférée du 25 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse
( 21/00133)
C. FARRE
Section Commerce chambre 1
[W] [M]
C/
S.A.S. NETTOYAGE ET MANAGEMENT DE SERVICES ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
en qualité de suppléante du Cabinet de Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant)
Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
INTIM''E
S.A.S. NETTOYAGE ET MANAGEMENT DE SERVICES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [M] a été embauchée le 8 mars 2016 par la Sas Nettoyage et Management de Services Associés, ci-après désignée NMSA, en qualité d’agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Deux avertissements ont été notifés à la salariée en janvier 2018 et décembre 2019.
Mme [M] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier du 10 juillet 2020, la Sas NMSA a mis en demeure Mme [M] de justifier son absence et à défaut, de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 23 juillet 2020, la Sas NMSA a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020.
La Sas NMSA lui a notifié son licenciement pour faute grave le 7 août 2020.
Mme [M] a formulé diverses demandes de régularisation auprès de la Sas NMSA par courriers des 1er septembre et 19 octobre 2020.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 janvier 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 25 octobre 2022, a :
— dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave,
— débouté Mme [M] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas NMSA à payer à Mme [M] la somme de 95,14 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la Sas NMSA aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [W] [M] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, Mme [W] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 octobre 2022,
— débouter la Sas NMSA de son appel incident,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas NMSA à lui verser les sommes suivantes :
2 442,74 euros au titre du paiement des temps de trajets professionnels,
244, 27 euros au titre des congés payés y afférents,
4 975,94 euros au titre des frais kilométriques,
300 euros au titre de prime de blanchissage,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour application illégale de l’abattement,
3 000 euros au titre de son préjudice moral,
1 001,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 001,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
100,14 euros à titre de congés payés y afférents,
7 387,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Sas NMSA à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas NMSA en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la Sas Nettoyage et management de services associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 95,14 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2.
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 95,14 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître Pauline Labro et Maître Véronique Lhôte, avocats au barreau de Toulouse, ayant été désignées en qualité de suppléantes du cabinet de Maître Stephan Lopez-Bernadou, les pièces du dossier de Mme [W] [M] ont été déposées à la cour le 15 octobre 2024.
Le délibéré de la décision a été prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur les temps de trajet entre les différents lieux de travail
L’article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail au cours d’une même journée constitue du temps de travail effectif.
Mme [M] exécutait des prestations de nettoyage chez plusieurs clients situés dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile, à savoir sur [Localité 3], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 5].
Elle soutient qu’elle n’était pas indemnisée de tous les temps de trajets effectués avec son véhicule personnel entre les clients.
Face à l’affirmation de l’employeur selon lequel tous les temps de trajets étaient payés comme du temps de travail effectif car intégrés aux temps d’intervention, elle indique que si c’était fréquemment le cas (l’horaire de fin de prestation d’un site coïncidant avec celui de début du suivant), ce n’était pas toujours le cas. Ainsi la pièce 2b ne comporte pas d’horaire de départ ou d’arrivée sur les sites et les plannings (pièces n°3 à 13) montrent que certains sites de travail ont soit 15 minutes, soit 45 minutes, soit 1 heure 15 entre eux.
Elle allègue en outre que même lorsque les horaires de départ et d’arrivée entre deux sites sont identiques, la distance entre les lieux de travail impliquait un temps de trajet et elle devait soit terminer la prestation en cours plus tôt, soit arriver en retard à la seconde, ce qui avait pour effet de générer des heures complémentaires.
Elle réclame donc paiement de 239,25 heures complémentaires majorées à 11%, pour la période de juin 2017 à juin 2020, soit une somme de 2711,44 euros outre 271,14 euros de congés payés afférents selon décompte produit à la procédure (pièce 87).
La société NMSA soutient avoir décompté les temps de trajet comme du temps de travail effectif et explique que le fait que certaines plages horaires ne soient pas jointives devait permettre à la salariée de prendre une pause ou de faire une course de courte durée à proximité du site de travail. Elle rappelle qu’elle a payé les heures complémentaires qui ont pu être accomplies.
A l’examen des plannings hebdomadaires, la cour constate en majorité une continuité de travail horaire quotidien sur les sites, l’heure de départ coïncidant avec l’heure d’arrivée du site suivant, sans distinction temps de trajet – temps d’intervention in situ, en matinée jusqu’en début d’après-midi, ce qui corrobore l’intégration du temps de trajet au temps d’intervention comme temps de travail effectif, puis un chantier en fin d’après-midi.
La pièce 2-b (salariée) non datée présente également deux planifications hebdomadaires 'grisées’ du travail en continu, la colonne horaire se situant en marge du planning.
Le décompte pièce 87 de la salariée mentionne un total d’heures de trajets – heures complémentaires – kilomètres pour la période de juin 2017 à juin 2020 mais l’appelante se réfère seulement à des temps de déplacement sans expliciter quel était, sur l’amplitude horaire de travail définie, son temps d’intervention effectif et habituel sur chaque site qu’elle était à même de déterminer après 3 ans de missions sur les mêmes sites.
Selon les bulletins communiqués pour les années 2018, 2019 et 2020 (aucun bulletin n’étant produit pour 2017), des heures complémentaires majorées ont été payées respectivement pour 29,90 heures, 48,50 heures et 69,75 heures soit au total 148,15 heures, dont l’appelante ne fait pas état.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le temps de trajet était intégré au temps d’intervention et pris en compte comme temps de travail effectif.
Aussi l’appelante sera déboutée de sa prétention par confirmation du jugement déféré.
— Sur l’utilisation du véhicule personnel et le remboursement des frais professionnels
L’utilisation du véhicule personnel par un salarié donne lieu à remboursement si l’employeur a demandé à ce dernier de se servir de son propre véhicule, cette demande pouvant être expresse ou résulter de ce que l’employeur n’a pas mis d’autre moyen de transport à la disposition du salarié. Le salarié qui utilise son véhicule de son propre gré alors que l’employeur a mis un véhicule à sa disposition, ne peut exiger un remboursement.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20-12-2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Mme [M] expose qu’elle a utilisé son véhicule personnel car les véhicules de l’entreprise servaient aux cadres ou n’étaient pas en règle sur le plan sécuritaire ou de l’assurance et qu’elle n’a pas reçu de compensation à ce titre alors que les frais exposés pour les besoins de l’activité professionnelle doivent être remboursés.
Elle sollicite en conséquence sur la base du nombre de kilomètres parcourus ( pièces 27 à 39 : plannings sur lesquels elle a inscrit manuscritement un nombre de minutes et de kilomètres et des relevés du site internet Google Map sur les déplacements accomplis entre les sites de travail) des indemnités kilométriques pour 4975,94 euros ( soit 9163,8 kms x 0.543 pour une puissance de véhicule de 5 CV).
La société s’oppose à toute prise en charge au motif que Mme [M] a fait le choix de se servir de son propre véhicule car les sites d’intervention étaient plus proches de son domicile que l’agence, ce qui lui économisait une heure de trajet quotidien domicile-travail.
Sur ce
Les bulletins de salaire portent paiement d’une somme forfaitaire de moins de 20 euros (12.66 puis 16-88 euros) intitulée 'indemnités kilométriques’ de façon impropre tel qu’il s’évince des explications de la société, selon laquelle elle a réglé l’indemnité forfaitaire prévue pour les salariés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun.
Les contrat de travail et avenants ne font mention, ni d’une affectation possible d’un véhicule de service, ni d’un remboursement de frais en cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles.
Le fait que d’autres employés aient bénéficié d’un véhicule de service tel qu’il ressort de deux documents de mise à disposition pour M. [F] le 02-07-2018 et M. [B] le 04-08-2020 est insuffisant pour établir que l’employeur a proposé à Mme [M] l’utilisation d’un véhicule de service au moment de son engagement et que l’intéressée l’a refusé pour un usage de son véhicule personnel.
Aussi la cour considère que l’appelante est en droit d’obtenir paiement des frais exposés sur la base des indemnités kilométriques selon le montant sollicité et non pertinemment discuté.
L’intimée devra régler 4975,94 euros au titre des indemnités kilométriques, par infirmation du jugement déféré.
— Sur la classification conventionnelle des fonctions
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
L’annexe I relative aux classifications – avenant du 25 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de propreté – définit les missions d’un agent de service (AS) ainsi qu’il suit:
Caractères généraux:
Aptitude de service: il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement, il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission.
Autonomie et technicité:
Echelon 1: il assure des prestations à partir d’instructions précises sous le contrôle de sa hiérarchie, il effectue des travaux d’entretien courant consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration .
Echelon 2: ll doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites, transmet l’information à sa hiérarchie, il effectue les mêmes travaux que précédemment.
Responsabilité échelon 2: il ouvre et ferme le site pour les besoins de l’accomplissement des prestations ou il effectue régulièrement en l’absence du chef d’équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l’ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés.
L’appelante dénonce qu’elle a été classée à l’échelon de base AS1 au lieu de AS2 qu’elle revendique alors qu’elle exerçait ses missions en autonomie sans aucun chef d’équipe; elle procédait à l’ouverture et fermeture des locaux des clients et assurait le transport des produits de nettoyage et du matériel nécessaires dans son véhicule personnel. Elle ajoute qu’elle était en relation avec les responsables de l’entreprise pour les problèmes à résoudre.
Elle prétend à un rappel de salaire de 95,14 euros pour la période de janvier 2018 à août 2020 et produit la grille des salaires à cet effet.
La société objecte que Mme [M] assurait essentiellement l’entretien des parties communes de résidences en copropriété et disposait à cet effet des accès (badges ou clés) aux locaux mais elle n’avait pas de mission d’ouverture et de fermeture des locaux exception faite d’une pharmacie représentant 10% de son temps de travail. La salariée bénéficiait d’un équipement complet de nettoyage dans son véhicule et était régulièrement visitée sur ses chantiers par le responsable ce qui permettait le réapprovisionnement nécessaire.
Sur ce
Outre qu’il n’est pas contesté que Mme [M] était seule sur les chantiers, la société reconnaît qu’elle pouvait être amenée à procéder à l’ouverture ou fermeture des locaux, ainsi d’une pharmacie, ce qui s’évince de demandes de la salariée adressées par SMS le 25-05-2020 (pièce 77) mentionnant que les clés ' de la pharmacie, [Localité 7] et [Localité 9] manquent’ et sont nécessaires pour le lendemain, de même le 11-02-2020 pour d’autres sites.
Les échanges de SMS versés par la société (pièce 18) de décembre 2019, janvier et avril 2020 aux termes desquels la responsable l’interrogeait sur son heure de présence sur tel ou tel site pour livraison, n’excluent pas que la salariée ait sollicité elle-même antérieurement le réassortiment des fournitures d’entretien. Ainsi les échanges qu’elle produit (pièces 83 à 86) montrent qu’elle faisait part au responsable de ses besoins en produits d’entretien.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’appelante disposait d’une autonomie et d’une responsabilité suffisantes telles qu’il convient de faire droit à sa demande de classification à l’échelon AS2 et de rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement déféré.
— Sur l’abattement de charges pour frais professionnels de 8 %
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dite DFS est un abattement des cotisations sociales pour certaines professions qui supportent des frais professionnels et le secteur du nettoyage en bénéficie à la suite d’une assimilation avec le secteur du bâtiment où les salariés exposent des frais de déplacements et de paniers.
Mme [M] a reconnu avoir expressément donné son accord pour la déduction forfaitaire spécifique le 8 mars 2016 ( article XV du contrat de travail et document d’acceptation pièce 2 société) et avoir été informée que celle-ci entraînait une diminution des cotisations sociales et droits correspondants et avait pour conséquence une augmentation du salaire net mensuel.
Elle a reconnu également ' être informée de son droit de révision de sa décision d’accepter l’application de ce dispositif. Le cas échéant, cette révision ne pourra entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année à venir. »
L’appelante énonce que cet abattement implique que les cotisations sociales retraite, prévoyance, assurance maladie et assurance chômage sont calculées sur un montant inférieur à son salaire brut de 8 %, de telle sorte qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’intégralité de versements éventuels à ces titres. Elle allègue que ce type de clause contractuelle a été jugée de nul effet par certaines juridictions, l’employeur étant seul bénéficiaire de cette réduction; que la société a appliqué cette déduction forfaitaire lorsqu’elle était en congés payés ou en maladie contrairement aux règles de la sécurité sociale; que la disparition de cette déduction est envisagée depuis 2019 et elle a été réduite en 2022 à 7%.
Elle réclame 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Comme le souligne la société et tel qu’il ressort des documents versés, la déduction a été appliquée d’un commun accord entre les parties et non unilatéralement et la salariée pouvait à tout moment le dénoncer.
Il n’est pas démontré que l’employeur était le seul bénéficiaire puisqu’il était prévu une augmentation du salaire net et que l’appelante revendique avoir exposé des frais professionnels, ni que la société ait contrevenu à la mise en oeuvre de cette déduction en cas d’absence ou de maladie car elle peut s’appliquer sur la rémunération correspondant à un travail effectif.
En outre l’appelante ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de celui qu’elle réclame. Aussi sa prétention sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
— Sur la prime de blanchissage
L’article R 432l-4 du code du travail dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Selon l’article L4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entrainer aucune charge financière pour les travailleurs.
L’appelante se réfère à la circulaire n°2003-07 du 07-01-2003 de mise en application de 2 arrêtés de décembre 2002 relatifs à l’évaluation des avantages en nature et aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, selon laquelle les vêtements remis par l’employeur restent sa propriété et les frais d’entretien de ceux-ci sont des frais d’entreprise.
Elle soutient que la société ne lui versait pas de prime d’entretien pour la tenue de travail et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 10,00 € par mois pendant 30 mois soit 300,00 € au titre de la prime de blanchissage.
L’intimée réplique que Mme [M] disposait de gants jetables et de vêtements de travail à disposition, que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels a pour but de tenir compte d’éventuels frais d’entretien courant de vêtements utilisés pour le travail et que la salariée n’établit pas avoir exposé des frais exceptionnels.
Sur ce
Le contrat de travail prévoit que la salariée s’engage à respecter les règles de sécurité sur les sites, ceci incluant le port des équipements de protection inviduelle mis à disposition.
Aucune des parties ne fait référence à un article de la convention collective et l’application de la DFS dans ce secteur d’activité se cumule avec le remboursement des frais professionnels.
En tout état de cause, lorsque l’usage de vêtements de travail spécifiques est imposé aux salariés, et qu’il est inhérent à leur emploi, comme il est à considérer en l’espèce, c’est à l’employeur de prendre en charge leur entretien, le port de ces tenues étant dans l’intérêt du salarié mais aussi de l’entreprise.
L’employeur ne justifiant pas de l’entretien des vêtements de travail, il sera fait droit à la demande de paiement de 300 euros pour le nettoyage pendant la période d’emploi.
— Sur le défaut de visite médicale
Il n’est pas contesté par la société que la salariée n’a pas fait l’objet d’une visite d’information et de prévention par le médecin du travail dans le délai de 3 mois de la prise de poste ( article R 4624-10 du code du travail) ni d’une visite périodique.
Comme l’objecte l’employeur, l’appelante ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement déféré.
— Sur le préjudice moral à la suite du décès du frère de la salariée
Mme [M] expose que son frère est décédé le 16-06-2016 et qu’elle n’a bénéficié que d’un jour de congé pour les obsèques ayant eu lieu en Espagne; elle a été absente le vendredi 17-06 et a repris le travail le dimanche 19-06.
Or le bulletin de salaire de juillet 2016 porte déduction de 2 jours de congés les 17 et 18-06, sans son accord. Elle en a été profondément choquée et réclame 3000 euros de préjudice moral.
La société justifie en pièce 13 de ce que la salariée l’ayant informé rapidement le 16 juin 2016 du décès de son frère, elle lui a demandé quand et combien de temps elle partait et Mme [M] lui a répondu être présente le dimanche.
L’employeur explique que son absence n’a pas pu être décomptée à cette date comme congé exceptionnel car elle n’a transmis le certificat de décès que lors de l’entretien préalable au licenciement tenu quatre ans après; que selon les textes du code du travail applicables à la date du décès, il n’y avait pas de jours pour décès impayés et la société a rectifié le dernier bulletin de paie d’août 2020 en mentionnant '1 jour de CPsupplémentaire le 17-06-2016"(pièce 15).
En l’état des explications de la société et de l’ancienneté des faits pour lesquels la salariée n’avait jusqu’à la procédure engagée, pas fait de réclamation, la demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(..)Depuis le 1er juillet 2020, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n’avez fourni aucun justificatif d’absence. Vous êtes donc licenciée pour abandon de poste, ce qui correspond à une faute grave. Votre maintien dans l’entreprise est de ce fait impossible et votre licenciement prend effet immédiatement soit au jour de première présentation de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (..)'
L’appelante conteste le bien-fondé du licenciement.
Elle explique que son conjoint bénéficiant d’une proposition d’emploi intéressante au pays Basque, elle souhaitait déménager rapidement et conclure une rupture conventionnelle que l’employeur a refusée; que ne pouvant continuer à travailler pour la société qui a fait preuve de déloyauté, elle ne s’est plus présentée à son poste de travail.
Peu importe que l’employeur conteste toute demande de rupture conventionnelle par la salariée car en tout état de cause, il était en droit de la refuser.
Mme [M] ne dénie pas avoir été absente de son poste malgré la mise en demeure de justifier de son absence et de reprendre le travail et les explications qu’elle donne ne peuvent l’exonérer.
Le licenciement pour faute grave est fondé et elle sera déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SAS NMSA, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
Mme [M] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS NMSA sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS NMSA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre des indemnités kilométriques et prime de blanchissage,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS Nettoyage et management de services associés – NMSA – à payer à Mme [W] [M] :
— 4975,94 euros d’indemnités kilométriques,
— 300,00 euros de prime de blanchissage,
Condamne la SAS Nettoyage et management de services associés – NMSA aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] [M] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Nettoyage et management de services associés – NMSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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