Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502354 le 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et sous astreinte également, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son auteure disposait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il a répondu en temps utile aux deux demandes tendant à ce que son dossier soit complété auprès des services de la préfecture de l’Oise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage dans une profession qui fait face à des difficultés particulières de recrutement, que son comportement est exemplaire, qu’il avait auparavant obtenu la délivrance d’un titre à finalité professionnelle de niveau 3 en qualité de commis de cuisine, qu’il a signé un contrat « jeune majeur » avec le département de l’Oise, qu’il a obtenu une promesse d’embauche en tant que cuisinier, et qu’il est exposé au risque de ne plus être pris en charge par les services du département compte tenu de l’irrégularité de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502930 le 13 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et sous astreinte également, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas examiné la demande de titre de séjour qu’il avait formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été pris en charge, après l’âge de seize ans, par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 juin 2021, que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, qu’il suit une formation en vue de la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « cuisine », qu’il a obtenu des résultats satisfaisants, qu’il est en progression, qu’il s’agit d’une profession qui fait face à des difficultés particulières de recrutement, qu’il n’entretient plus de lien avec sa famille au Bangladesh, que son père est décédé, que l’avis de la structure qui l’accueille est favorable, qu’il avait auparavant obtenu la délivrance d’un titre à finalité professionnelle de niveau 3 en qualité de commis de cuisine, qu’il est actuellement titulaire d’un contrat d’apprentissage et que son comportement est exemplaire ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il a obtenu une promesse d’embauche en tant que cuisinier, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de l’Oise était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé, qui était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, ne remplissait plus la condition d’âge requise par ces dispositions.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant bangladais né le 25 avril 2005, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2021. Il a sollicité, le 22 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… demande l’annulation, d’une part, de la décision en date du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande motif pris de son incomplétude et, d’autre part, de l’arrêté en date du 3 juillet 2025 par lequel cette autorité, après avoir repris l’instruction de sa demande, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier qu’en reprenant l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. C… le 22 mai 2023 et en édictant à son encontre, à l’issue de ce réexamen, une décision portant refus de titre de séjour, le préfet de l’Oise a, implicitement mais nécessairement, rapporté sa décision du 10 avril 2025 par laquelle il avait initialement classé sans suite cette demande motif pris de son incomplétude. L’arrêté du 3 juillet 2025, qui n’est pas contesté en tant qu’il procède au retrait de la décision du 10 avril 2025, est devenu définitif dans cette mesure, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise, qui a expressément examiné, pour la rejeter, la demande de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que sa demande initiale a été déposée le 22 mai 2023 dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, M. C… ne remplissait plus, à la date de l’arrêté en litige, la condition d’âge requise par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise était, en tout état de cause, tenu de lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise par une ordonnance de placement provisoire en date du 15 juin 2021, a obtenu la délivrance d’un titre à finalité professionnelle de niveau 3 en qualité de commis de cuisine à l’issue de l’année scolaire 2023-2024. Contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé n’établit pas qu’à la date de l’arrêté en litige, il suivait effectivement et avec sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, M. C…, qui est célibataire, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches au Bangladesh, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où réside, à tout le moins, sa mère, avec laquelle il n’est pas établi qu’il ne demeurerait pas en relation. Enfin, eu égard, notamment, aux qualifications professionnelles que le requérant a pu acquérir en France, il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses notables efforts d’intégration, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances.
En outre, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / (…) ». Aux termes de l’article 38 de la même loi : « La contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / (…) L’attestation est délivrée ou remise à l’auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition (…) / Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.
Les requêtes nos 2502354 et 2502930 présentées par M. C…, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de chacune de ces deux instances, comportent les mêmes conclusions et présentent à juger des questions identiques, de sorte que Me Nouvian, leur avocate, doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il lui sera ainsi délivré, au titre de ces instances, une unique attestation de fin de mission.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Oise du 10 avril 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Il sera délivré à Me Nouvian, au titre de l’aide juridictionnelle, une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2502354 et 2502930.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Caroline Nouvian et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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