Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2302233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302233 le 6 juillet 2023, et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023, 26 octobre 2024, 28 novembre 2024, 11 janvier 2025 et 23 mars 2025, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée de quatre mois à compter du 23 mai 2023.
Il soutient que :
- il a adressé une demande tendant à bénéficier d’un congé de longue durée sur laquelle l’administration ne s’est pas expressément prononcée ;
- la demande de congé de longue durée qu’il a présentée, qui portait sur les séquelles psychologiques de la pathologie dont il est atteint, n’a été ni transmise à la médecin agréée qui l’a examiné, ni soumise pour avis au conseil médical départemental ;
- il était en droit de bénéficier, au titre du trouble anxiodépressif qui l’affectait, d’un congé de longue durée à l’expiration d’une première année de congé de longue maladie à plein traitement ;
- l’administration ne lui a aucunement exposé les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de bénéficier d’un congé de longue durée ;
- les procès-verbaux du conseil médical départemental ne lui ont pas été adressés par lettres recommandées avec accusé de réception ;
- les dossiers qui ont été transmis aux médecins agréés et au conseil médical n’étaient pas complets ;
- il est victime d’agissements de harcèlement moral, dès lors que l’administration lui a demandé de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique alors que son état de santé ne le lui permettait pas et qu’elle a ensuite prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que sa demande de congé de longue durée n’a pas été transmise à la seconde médecin agréée qui l’a examiné et qu’aucun certificat médical détaillé ne lui a été demandé, l’administration ne souhaitant pas instruire sa demande dans le but de le radier des cadres et de le remplacer par un autre agent ;
- le secret médical a été méconnu, dès lors que sa demande de congé de longue durée ainsi que le certificat médical qu’il avait joint à l’appui de cette demande ont été produits par l’administration ;
- il était inapte à reprendre ses fonctions, de sorte qu’il était en droit de bénéficier d’un congé de longue durée ou d’un congé de longue maladie ;
- l’administration s’est, à tort, estimée liée par les avis rendus par le conseil médical ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité correspondant à la perte de rémunération qu’il a subie à compter de sa radiation des cadres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 18 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025 à 16 heures 44, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 6 janvier 2026, ont été présentés par M. B… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 2 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de la Somme était tenu de rejeter la demande de congé de longue durée présentée par M. B…, dès lors que l’intéressé avait irrévocablement opté pour son maintien en congé de longue maladie au terme de l’expiration de la période de ce congé rémunérée à plein traitement, de sorte que l’ensemble des moyens soulevés contre la décision refusant de le placer en congé de longue durée est inopérant.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par M. B… le 4 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404268 le 29 octobre 2024, et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2025 et 15 mai 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er août 2024.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- il avait introduit une requête à l’encontre de l’arrêté du 28 avril 2023 sur laquelle le tribunal administratif n’avait pas encore statué, de sorte que son droit à un recours effectif a été méconnu ;
- il avait adressé une demande tendant à bénéficier d’un congé de longue durée sur laquelle l’administration ne s’était pas expressément prononcée ;
- les procès-verbaux du conseil médical départemental ne lui ont pas été adressés par lettres recommandées avec accusé de réception ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le Pr A… a siégé au sein du conseil médical alors qu’il était par ailleurs l’auteur de la première expertise diligentée à son égard ;
- le second avis émis par le conseil médical lui était favorable ;
- le secret médical a été méconnu, dès lors que sa demande de congé de longue durée ainsi que le certificat médical qu’il avait joint à l’appui de cette demande ont été produits par l’administration ;
- il ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que sa demande de congé de longue durée n’a pas été transmise à la seconde médecin agréée qui l’a examiné et qu’aucun certificat médical détaillé ne lui a été demandé, l’administration ne souhaitant pas instruire sa demande dans le but de le radier des cadres et de le remplacer par un autre agent ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité correspondant à la perte de rémunération qu’il a subie à compter du mois de mai 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2025 et 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’adresse postale du requérant et ne comporte l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion ;
- en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé n’ont pas été précédées d’une demande préalable et sont, dès lors, irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, qui a trait à la légalité externe de l’arrêté attaqué, est irrecevable, dès lors qu’il ressortit d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer affecté à la préfecture de la Somme, a été placé en congé de longue maladie entre le 23 février 2022 et le 22 mai 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Somme l’a autorisé à accomplir, au cours de la période allant du 23 mai 2023 au 22 septembre 2023, un service à temps partiel pour raison thérapeutique dont la durée a été fixée à 50 % de la durée d’un service à temps plein. Puis, par un arrêté du 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er août 2024. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 28 avril 2023 :
En premier lieu, en autorisant M. B… à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 23 mai 2023, le préfet de la Somme doit, par son arrêté du 28 avril 2023, être regardé comme ayant également et nécessairement rejeté sa demande, présentée le 27 mars 2023, tendant à son placement en congé de longue durée. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité à raison de son intervention à une date à laquelle il n’aurait pas été statué sur sa demande d’octroi d’un congé de longue durée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-12 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis ». Aux termes de l’article L. 822-13 du même code : « Sur la demande du fonctionnaire, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu’il peut prétendre au congé de longue durée ». Aux termes de l’article L. 822-14 dudit code : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / (…) ». Aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ». Aux termes de l’article 30 de ce même décret : « Toutefois le fonctionnaire atteint d’une des cinq affections énumérées à l’article 29 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / L’administration accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ». Ces dispositions ouvrent à un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a bénéficié d’un congé de longue maladie à compter du 23 février 2022 au titre de symptômes persistants de la covid-19, en a sollicité et obtenu le renouvellement à l’expiration de la période de ce congé rémunérée à plein traitement. Le requérant doit ainsi, en tout état de cause, être regardé comme ayant opté de manière irrévocable pour son maintien en congé de longue maladie au titre de cette pathologie. Si l’intéressé a présenté, le 27 mars 2023, une demande tendant à ce qu’un congé de longue durée lui soit octroyé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’avait pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, lesquels étaient épuisés depuis le 23 février 2023, de sorte qu’il ne pouvait revenir sur son choix d’être maintenu en congé de longue maladie au titre de cette même pathologie après le 22 février 2023. Si M. B… fait valoir que cette demande de congé de longue durée avait en réalité été présentée, tantôt au titre d’une pathologie psychique distincte, tantôt au titre des conséquences psychologiques des symptômes persistants de la covid-19 dont il était atteint, il ne l’établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu’il verse au dossier, alors qu’il est au demeurant constant que son médecin n’a pas adressé au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant de sa situation, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 35 du décret susvisé du 14 mars 1986. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, qui ne pouvait qu’estimer que cette demande de congé de longue durée avait été présentée pour la même pathologie que celle au titre de laquelle M. B… devait être regardé comme ayant irrévocablement opté pour un congé de longue maladie, était tenu de la rejeter. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens dirigés contre le refus d’octroyer au requérant un congé de longue durée doit être écarté comme inopérant, M. B… n’établissant pas, en toute hypothèse, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de ce congé.
En troisième lieu, d’une part, l’administration n’est pas tenue d’adresser à l’agent concerné les procès-verbaux des séances du conseil médical en lettre recommandée avec accusé de réception à peine d’illégalité de la décision prise au vu des avis rendus par ce conseil. D’autre part, et alors qu’il lui appartenait au demeurant de se présenter aux expertises diligentées à son égard en se munissant de toute pièce médicale utile, ce que lui rappelait d’ailleurs la première des convocations qui lui avait été adressée, M. B… n’établit pas que les dossiers qui ont été transmis par l’administration aux médecins agréés et au conseil médical auraient été incomplets, ni, en tout état de cause, qu’il aurait été privé d’une garantie ou qu’une telle irrégularité aurait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait méconnu le secret médical, une telle circonstance étant, par elle-même et en tout état de cause, dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait, à tort, estimée liée par les avis rendus par le conseil médical.
En sixième lieu, si M. B… soutient qu’il était inapte à reprendre ses fonctions, de sorte qu’il était en droit de bénéficier d’un congé de longue maladie, il ne verse aucune pièce susceptible de l’établir. À cet égard, et plus particulièrement, le compte rendu médical en date du 13 juin 2023 produit par l’intéressé relève qu’une reprise de ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel pour raison thérapeutique semblerait « d’un point de vue strictement clinique, la cible socioprofessionnelle la mieux adaptée », tandis qu’il ne saurait en revanche utilement se prévaloir du compte rendu médical en date du 10 janvier 2024, lequel est postérieur à l’arrêté attaqué et n’est pas relatif à la situation de fait prévalant à la date de cette décision. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la seconde expertise médicale diligentée par le préfet de la Somme et qui n’est pas utilement contestée, que M. B… était apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel.
En septième lieu, en se bornant à soutenir que l’administration lui a demandé de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique alors que son état de santé ne le lui permettait pas et qu’elle a ensuite prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, M. B… ne saurait être regardé, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel du 15 octobre 2024 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté ministériel attaqué serait illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2023 doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Si M. B… soutient qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions au 1er août 2024, il se borne à produire, sur ce point, un compte rendu médical en date du 10 janvier 2024 relevant, sans davantage de précision, que sa situation sanitaire actuelle ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Il suit de là que M. B… ne saurait être regardé comme apportant une justification d’ordre médical de nature à expliquer son refus à manifester un lien avec le service en se présentant à son poste à compter du 1er août 2024, soit près de sept mois après la date à laquelle cette pièce médicale a été établie.
En troisième lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
En dernier lieu, les autres moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté attaqué, tels qu’ils sont visés ci-dessus, sont dépourvus de toute incidence sur sa légalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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