Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la société LEAD Avocats, représentée par Me Bonte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’adresser le dossier de son changement de statut social au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’INPI une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’INPI s’abstient de transmettre au tribunal de commerce de Compiègne son dossier de changement de statut social en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en admettant même que le litige provienne d’un défaut de transmission d’une information de l’organisme unique mentionné à l’article
R. 123-7 du code de commerce au greffe la juridiction judiciaire compétente, ce que les pièces 4 et 5 annexées à la requête semblent au demeurant contredire, ce litige n’en serait pas moins relatif à la validation ou au contrôle de ces informations par le greffe compétent en application de l’article L. 123-41 du code de commerce et au nombre de ceux devant faire en tout état de cause l’objet d’une décision préalable de l’autorité de validation (greffe du tribunal de commerce) dont la contestation relève des procédures décrites aux articles R. 123-139 et suivants du code de commerce et non de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société LEAD Avocats conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en présentant ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’une part, aux termes de L. 123-33 du code de commerce : « A l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. / Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui-ci (…) ». Selon l’article
R. 123-7 du même code : « (…) L’organisme unique transmet à l’Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu’il est informé de cette inscription, il transmet aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. A réception des résultats des opérations de validation, l’organisme unique les transmet à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l’Institut, l’organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-41 du code de commerce : « Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». Aux termes de son article L. 123-55 : « Lorsque la contestation de la décision relative à l’inscription d’informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d’une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises ».
4. En admettant même que la requête de la société LEAD Avocats concerne un litige relatif au défaut de transmission d’une information de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-7 du code de commerce au greffe la juridiction judiciaire compétente, ce que les pièces 4 et 5 annexées à la requête semblent au demeurant contredire, ce litige n’en serait pas moins relatif à la validation ou au contrôle de ces informations par le greffe compétent en application de l’article L. 123-41 du code de commerce. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 123-55 du même code, ce litige est au nombre de ceux devant faire en tout état de cause l’objet d’une décision préalable de l’autorité de validation, soit le greffier du tribunal de commerce, dont la contestation relève des procédures décrites aux articles R. 123-139 et suivants du code de commerce ouvertes devant la juridiction judiciaire, et non de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société LEAD Avocats comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LEAD Avocats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LEAD Avocats.
Fait à Amiens, le 19 février 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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