Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 9 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kay Bâtiment, représentée par Me Ulucan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 30 000 euros ;
à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administratif à la somme de 1 000 euros par salarié présent ;
d’annuler le titre de perception du même montant émis à son encontre le 12 septembre 2024 par la direction départementale des finances publiques de la Somme.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail dès lors qu’elle a prononcé une sanction administrative alors que des poursuites pénales étaient engagées à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4752-1 du code du travail dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputable alors que son gérant n’avait été informé de la décision d’arrêt temporaire de travaux prononcée par l’inspectrice du travail qu’à compter du 30 novembre 2023 ;
- son gérant étant de bonne foi, le montant de l’amende administrative devrait être rapporté à la somme de 1 000 euros par salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 28 novembre 2023 ordonnant l’arrêt des travaux n’a pas fait l’objet d’une contestation dans les délais requis ;
- les conclusions à fin d’annulation du titre de perception ne sont assorties d’aucun moyen ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présente requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Somme, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Une inspectrice du travail de l’unité de Saint-Quentin a réalisé le 28 novembre 2023 au matin une visite de contrôle sur un chantier de rénovation d’une maison située route nationale à Gouy (Aisne) réalisée par trois salariés de la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Kay Bâtiment. A cette occasion, l’inspectrice a notamment constaté que les ouvriers travaillaient en hauteur sur la façade du bâtiment à l’aide d’un échafaudage présentant des non-conformités, à savoir des planchers incomplets, des protections latérales absentes, une absence de plinthes et des moyens d’accès inexistants. Elle a pris, en conséquence, une décision d’arrêt temporaire de travaux dont l’information a été réalisée par la remise en mains propres d’un des feuillets à l’un des ouvriers présents sur place, par appel téléphonique à la personne présentée par ces derniers comme étant leur responsable, et par envoi postal à la société Kay Bâtiment, qui en a accusé réception le 30 novembre 2023. Alertée par les services de gendarmerie, l’inspectrice du travail s’est à nouveau présentée sur les lieux vers 14h30 le 28 novembre et a constaté que les travaux en cours le matin sur la façade située du côté de la route étaient terminés, que l’échafaudage en litige avait été déplacé et que les trois mêmes ouvriers étaient en train de poser de l’enduit sur une autre façade de la maison depuis ce dernier. Elle leur a alors rappelé verbalement l’interdiction prononcée. Le 5 décembre 2023, l’inspectrice du travail s’est à nouveau rendue sur les lieux et a constaté que les travaux étaient complètement achevés alors qu’aucune autorisation de reprise n’avait été accordée. Par une décision du 26 juillet 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de la société Kay Bâtiment une amende administrative d’un montant de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail. Un titre de perception d’un montant correspondant a été émis par la direction départementale des finances publiques le 12 septembre 2024. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : /1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; /3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; /4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4731-1 du code du travail : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 4752-1 du même code : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction ».
Il résulte de l’instruction que la sanction en litige d’arrêt temporaire de travaux a été prise sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail afin de faire cesser une situation de danger grave et imminent pour les ouvriers travaillant sur un échafaudage non conforme aux règles permettant d’en garantir la sécurité. Par conséquent, alors que, au demeurant, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction en litige ait fait l’objet de poursuites pénales et d’autre part, il ressort des termes des convocations à des auditions pénales libres produites par la société requérante que ces dernières portaient sur des infractions distinctes, la société Kay Bâtiment ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 8115-1 du code du travail, qui ne visent pas à sanctionner ce manquement.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° / Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme (…) ; / 5° Tenir compte de l’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel (…), ainsi que ceux liés aux agissements sexistes (…) ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures individuelles ; / 9° Donner des instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels. Il doit prendre l’initiative de ces mesures sans que son obligation soit soumise à la demande des salariés. Aussi, l’employeur demeure responsable des dommages causés à ses employés ou des situations dangereuses dans lesquelles ils se sont placés, s’il est démontré qu’il n’a pas satisfait à son obligation de moyens en matière de sécurité, notamment en donnant les instructions appropriées aux travailleurs.
La société requérante soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail, dès lors que son gérant, M. A…, n’a été informé de la mesure d’arrêt de chantier qu’à réception, le 30 novembre 2023, de la notification par lettre recommandée de la décision prononcée le 28 novembre 2023. Elle soutient également que les ouvriers présents, parlant peu le français, n’ont pas compris les consignes données par l’inspectrice du travail, ont pris l’initiative de poursuivre les travaux qui se sont achevés le 28 novembre 2023 et que M. B…, contacté par téléphone par l’inspectrice du travail le matin du même jour, lui est inconnu. Toutefois, s’il ne résulte pas de l’instruction que des travaux aient pu être réalisés au-delà de la date du 28 novembre 2023, il n’est pas sérieusement contesté que le chantier s’est poursuivi après l’information de la décision d’arrêt de chantier donnée le matin, oralement et par écrit, par l’inspectrice du travail aux ouvriers présents et que les travaux, qui étaient encore en cours de réalisation le matin, se trouvaient achevés lorsqu’elle est revenue sur les lieux le 5 décembre 2023, démontrant par ce fait le non-respect de la mesure en litige. De surcroît, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… ait pu ne pas avoir été informé de la décision d’arrêt de travaux est sans incidence sur la constitution de l’infraction prévue à l’article L. 4752-1 du code du travail. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Sur le montant de l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Par la décision contestée, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a prononcé à l’encontre de la SASU Kay Bâtiment une amende administrative d’un montant de 10 000 euros appliqué à chaque travailleur concerné par le manquement, soit trois salariés en l’espèce.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les faits reprochés à la SASU Kay Bâtiment présentent une gravité certaine eu égard à la dangerosité de la situation dans laquelle étaient placés les trois salariés contraints de travailler en hauteur sur un échafaudage non conforme aux règles de sécurité. En outre, si la société requérante soutient que le montant de l’amende litigieuse doit être réduit à 1 000 euros par salarié du fait de sa bonne foi, elle n’explique pas pourquoi les trois ouvriers présents seuls sur le chantier et ne parlant pas ou peu le français ont désigné M. B… à l’inspectrice du travail comme étant leur responsable et lui ont donné ses coordonnées, celui-ci agissant ensuite comme tel au téléphone en leur donnant manifestement des ordres. De surcroît, alors que la société requérante était formellement informée par écrit dès le 30 novembre 2023 de la décision d’arrêt de travaux puis, par deux courriers de l’inspectrice du travail des 8 et 29 décembre 2023, du manquement relevé de violation de cette décision, cette dernière n’a pas signalé à ces occasions une éventuelle erreur d’interlocuteur ou un comportement de ses salariés qui aurait été contraire à ses directives. Dans ces conditions, alors qu’elle ne se prévaut d’aucune autre circonstance de nature à en contester le montant et ne produit pas d’élément relatif à ses ressources et ses charges, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant l’amende administrative à 10 000 euros par salarié présent doit être réduite à 1 000 euros par salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SASU Kay Bâtiment à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’annulation du titre de perception associé du 12 septembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Kay Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Kay Bâtiment, au ministre du travail et des solidarités et à la direction départementale des finances publiques de la Somme.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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