Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme B… est encore en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Oise le 5 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante albanaise née le 14 avril 1999, a sollicité de la préfète de l’Oise par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 27 décembre 2023, Mme B… a sollicité de l’autorité préfectorale la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui est née le 23 septembre 2023 du silence conservé par l’administration durant quatre mois dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que son dossier aurait été incomplet. Il est constant que la préfète de l’Oise n’a pas communiqué à l’intéressée les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Mme B… est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre séjour que la requérante a présentée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 23 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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