Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’était pas liée par l’absence de visa de long séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante turque née le 15 janvier 1947, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2023 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2025, dont Mme D… demande au tribunal l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme D…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il relève bien, en particulier et après avoir détaillé les pièces présentées par la requérante à l’appui de sa demande de titre de séjour, ses déclarations relatives à son veuvage et à sa situation matérielle et financière. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an / (…) / ».
La requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est veuve et sans attache dans son pays d’origine, que sa maison a été détruite par un tremblement de terre et que tous ses enfants, dont un de nationalité française, vivent en France et subviennent nécessairement à ses besoins. Toutefois, il est constant que Mme D… est entrée sur le territoire français sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour remis par les autorités françaises et valable du 14 mars 2023 au 13 septembre 2023 et non pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 423-11 précité. Dès lors, il s’en suit que Mme D… se trouvait en situation de séjour irrégulier à compter de l’expiration de ce visa de court séjour le 14 septembre 2023 jusqu’à la date de sa demande de titre de séjour le 16 décembre 2024. De surcroît, et comme le relève la préfète dans l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à produire de simples attestations d’hébergement de son fils M. E… D… et de sa belle-fille Mme C… A…, ainsi que des attestations rédigées en son nom propre, n’a produit aucun justificatif du soutien financier apporté par au moins un de ses enfants avant sa demande de titre de séjour, ni, au demeurant, postérieurement à cette demande. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme D… soutient qu’elle souffre de problèmes de santé, qu’elle est veuve, privée de sa maison qui a été détruite, dépourvue de toute attache en Turquie et que tous ses enfants vivent en France, elle ne produit aucune pièce et ne donne pas de précisions qui seraient de nature à établir la matérialité de ses allégations. Dès lors, alors que le séjour en France de Mme D… est récent, qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 76 ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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