Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle dont il avait fait état à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le préfet de l’Oise a été enregistré le 26 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1998 est entré sur le territoire français le 10 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour temporaire valable du 2 janvier 2022 au 1er août 2022. Le 19 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté du 4 avril 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de l’Oise indique, d’une part, que l’intéressé, qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et, d’autre part, qu’il ne présente pas de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613- 1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En outre, en indiquant que M. B… était de nationalité sénégalaise et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Oise, qui précise dans son arrêté que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis 2022, qu’il détient une promesse d’embauche et qu’il est licencié dans un club de rugby, a pris en compte la situation professionnelle et personnelle de ce dernier, telle qu’elle avait été portée à sa connaissance, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour temporaire valable du 2 janvier 2022 au 1er août 2022. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 6 septembre 2024 pour exercer les fonctions de régleur sur presse, ces seules circonstances ne suffisent pas à constituer des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, si M. B… justifie être inscrit au sein d’une association de pratique du rugby, et d’une attestation sur l’honneur à respecter les principes régissant la République Française, ces seuls éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, le préfet de l’Oise, qui n’a pas limité l’examen de la situation de M. B… à la seule durée de sa présence continue sur le territoire français n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ait examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’intéressé ait demandé son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison du droit au séjour qu’il tirerait des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Territoire français
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Royaume du maroc ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Extensions ·
- Métropole ·
- Silo ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- L'etat ·
- Cada ·
- Courriel ·
- Public ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Révocation ·
- Versement ·
- Emploi ·
- Exécution
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.