Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Ferme de l' Ecafaut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2024, 27 mars 2025 et 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Ferme de l’Ecafaut, représentée par la SELARL Langlade et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision, intervenue 10 jours après notification de la lettre du 11 décembre 2023, par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’aide au titre de la campagne 2023 de la politique agricole commune (PAC), ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre le 15 février 2024;
de condamner l’Etat à indemniser le préjudice qu’elle a subi du fait de ses fautes à hauteur de 17 782,04 euros majorés des intérêts au taux légal courant à compter du 11 décembre 2023, avec capitalisation ;
d’interroger la Cour de justice de l’Union Européenne, par un renvoi préjudiciel, sur la conformité de la décision d’exécution de la Commission du 31 août 2022 au règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 en tant qu’elle a validé la définition de l’agriculteur actif prévue par le plan stratégique national français et notamment en tant que cette définition institue des critères qui diffèrent selon le mode d’affiliation à un régime de sécurité sociale du dirigeant de la société, nonobstant l’exercice d’une activité agricole minimale, ces critères étant alors nécessairement discriminatoires;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une véritable procédure contradictoire préalable, le délai imparti pour présenter des observations étant trop court et alors que la naissance d’une décision préfectorale était annoncée 10 jours après la notification du courrier du 11 décembre 2023 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis préalable de l’Agence de services et de paiement ;
- la qualité d’agriculteur actif aurait dû lui être reconnue dès lors que les dispositions du règlement (UE) n° 2021/ 2115 lui étaient directement applicables ;
- les critères nationaux fixés pour la reconnaissance de la qualité d’agriculteur actif pour la campagne d’aide 2023 méconnaissent le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du règlement (UE) n° 2021/ 2115 ;
- ils méconnaissent les principes supérieurs de confiance légitime et de sécurité juridique ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en fixant la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires pour la campagne 2023 de la politique agricole commune par un arrêté pris seulement le 13 mai 2023 et en n’assortissant pas ce décret, immédiatement applicable, de mesures transitoires, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en instaurant des critères d’éligibilité différents en fonctions des formes juridiques des sociétés agricoles, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
- elle a subi un préjudice du fait des fautes commises par l’Etat qui s’élève à 16 761,56 euros au titre des aides découplées, ainsi que 1 020,48 euros de frais d’avocat qui ne pourront être couverts au titre des frais d’instance, soit un total de 17 782,04 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi ne sont pas recevables car relevant d’un litige distinct du présent litige, dès lors que la requérante conteste par voie d’action la décision de refus d’aide au titre de la politique agricole commune née le 22 décembre 2023 et non l’arrêté fixant le critère de détention capitalistique ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’associe aux écritures produites par le préfet de l’Oise et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement (UE) n° 2021/ 2115 du 2 décembre 2021 ;
- la décision d’exécution de la Commission du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- le plan stratégique national de la PAC 2023-2027 ;
- le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;
- l’arrêté du 13 mai 2023 fixant la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me de Langlade, représentant la société par actions simplifiée unipersonnelle Ferme de l’Ecafaut.
Considérant ce qui suit :
Le capital de la société par actions simplifiée unipersonnelle Ferme de l’Ecafaut, dont le président est M. A… F… et le directeur général M. G… F… et a pour objet les activités relatives à l’exploitation céréalière et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, est détenu à 100% par la société par actions simplifiée S.A.V.A. – Société agricole du Valois et de l’Aisne, dont le capital est lui-même détenu à 100% par la société anonyme Société agricole de Francières. M. G… F… est le gérant et l’actionnaire principal de cette dernière société. La société Ferme de l’Ecafaut a déposé, le 25 mai 2023, auprès des services de la préfecture de l’Oise, une demande d’aide relevant de la politique agricole commune au titre de la campagne 2023. Par un courrier du 11 décembre 2023, la préfète de l’Oise lui a refusé le versement de cette aide au motif que la société relevait d’une forme sociétaire sans associé assuré à l’assurance accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA) pour son propre compte au titre de ses activités dans la société et dont les dirigeants ne respectent pas le critère et au motif que le dirigeant de la société ne détenait pas la part minimale du capital social fixée à 5%, en application des paragraphes 2 et 3 de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce courrier indiquait qu’à l’expiration du délai de 10 jours à compter de sa réception, durant lequel elle avait la possibilité de formuler des observations, cette notification de rejet entrerait en vigueur et vaudrait décision préfectorale. La société n’a pas présenté d’observations. La société Ferme de l’Ecafaut a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire le 15 février 2024, qui a été notifié le 23 février 2024. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de refus. Par la présente requête, la société Ferme de l’Ecafaut demande l’annulation de la décision née le 22 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 15 février 2024, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 11 décembre 2023 applicable le 22 décembre 2023 a été signée par Mme E… D…, adjointe à la responsable du service économie agricole à la direction départementale des territoires de la préfecture de l’Oise, qui disposait alors d’une subdélégation de signature accordée le 13 novembre 2023 par M. C… B…, directeur départemental par intérim des territoires de l’Oise et régulièrement publiée aux recueil des actes administratifs de l’Oise le lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’attribution des aides à l’agriculture. M. C… B… disposait, pour sa part, d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Oise par arrêté du 13 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratif de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas, dans ses visas, les arrêtés de délégation de signature de Mme D… et qu’elle ne précise pas en quoi la détention indirecte de capital dont disposait son dirigeant, M. F…, du fait des actions qu’il détient au sein de la Société agricole de Francières, ne permettait pas de répondre au critère de détention indirecte de parts sociales de la société. Toutefois, d’une part, la circonstance que la décision contestée ne vise pas la délégation de signature de son signataire est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. D’autre part, la décision attaquée est assortie d’une notice intitulée « détail des constats opérés lors de l’instruction » qui explique que les dirigeants des formes sociétaires sans associé affilié à l’ATEXA, doivent, entre autres critères, « détenir, seul ou ensemble, au moins 5 % du capital social de la société ». Cette exigence constituant l’application du principe de détention indirecte pour l’attribution de l’aide en litige, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée à ce titre. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir / (…) / ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix / (…) / ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La société Ferme de l’Ecafaut soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux motifs que le délai de 10 jours accordé pour présenter des observations était trop court et qu’il pouvait être déduit de la formulation du courrier du 11 décembre 2023 que la décision annoncée deviendrait automatiquement applicable à l’issue de ce même délai. Toutefois, d’une part, en l’espèce, le courrier, qui précise que, « en cas de contestation, vous disposez d’un délai de 10 jours à compter de la réception du présent courrier pour formuler vos observations écrites. Parallèlement, je vous rappelle que vous pouvez à votre initiative demander à présenter des observations orales. Dans ce cas, vous pouvez vous faire assister par un conseil ou vous faire représenter par un mandataire de votre choix. Passé ce délai, la notification de rejet entrera en vigueur et vaudra décision préfectorale », ne peut être regardé comme annonçant qu’il ne serait pas tenu compte des éventuelles observations présentées. D’autre part, alors que les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas à la situation en litige qui résulte d’une demande présentée par la société, ce délai n’était, en tout état de cause, pas déraisonnable, compte-tenu de la nature et du nombre limité des motifs de refus. En conséquence, il ne peut pas être considéré comme ayant privé d’une garantie la société requérante, laquelle a, au demeurant, présenté ses observations par un courrier du 18 décembre 2023. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime : « L’Agence de services et de paiement est responsable du traitement ayant pour finalité d’établir les qualités d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3 et nécessitant les échanges d’informations prévus à l’article D. 614-13. / L’Agence de services et de paiement est habilitée à avoir connaissance des informations et données, détenues par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui sont strictement nécessaires pour établir les qualités d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune ». Aux termes de l’article D. 614-14 du même code : « L’Agence de services et de paiement transmet aux administrations concernées les informations relatives au statut du demandeur au regard de la condition tenant à la qualité d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur ».
Si la société Ferme de l’Ecafaut soutient que la décision en litige méconnait les dispositions citées au point précédent dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’un avis de l’Agence de services et de paiement, seul service habilité à établir la qualité d’agriculteur actif, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un tel avis. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une convention relative à la délégation de fonctions de l’organisme payeur pour les aides de la politique agricole commune prévues par les règlements (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 et relevant du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) a été signée le 19 mars 2019 entre le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et l’Agence de services et de paiement. Elle prévoit, notamment, que les directions départementales des territoires, par délégation de l’Agence de services et de paiement, « assurent l’instruction et le contrôle administratif des dossiers des demandes d’aide(s) PAC-SIGC ». Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : « Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC/ 1. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’« activité agricole », de la « surface agricole », de l’« hectare admissible », de l’« agriculteur actif », du « jeune agriculteur » et du « nouvel agriculteur », ainsi que les conditions pertinentes conformément au présent article. / (…) / 5. L’« agriculteur actif » est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possibilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel. / Pour déterminer qui est un « agriculteur actif », les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme « agriculteurs actifs » les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000 EUR / (…) / ».
D’autre part, aux termes du plan stratégique national de la PAC 2023-2027: « Un « agriculteur actif » est un bénéficiaire qui remplit l’une des quatre conditions suivantes : / (…) / une société sans associé cotisant à l’ATEXA ou critère équivalent, dès lors que : / la société exerce une activité agricole au sens du paragraphe 1 ou 2 de l‘article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (…) / le ou les dirigeants relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des point 8 (…) et 9 (dirigeants de SAS) de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (…)/ n’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite (…)/ détiennent un pourcentage de parts qui sera défini dans la règlementation nationale ». Aux termes de la décision d’exécution de la Commission du 31 août 2022 : « La version finale du plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2023-2027 de la France, soumise à la Commission le 4 août 2022 (…) est approuvée ». Aux termes de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime créé par le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, dans sa version alors applicable : « Pour l’application des régimes d’aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l’une des conditions suivantes : / (…) / 3° Être une société ou une société civile d’exploitation agricole, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, sous réserve d’exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 et que le ou les dirigeants de cette société : /a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l’article L. 722-20, ou au titre du 1° de l’article L. 722-20 pour le gérant d’une société civile d’exploitation agricole ou pour le mandataire social de la société ; /b) N’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu’ils ont atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture / (…)/ ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2023 fixant la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune : « La part minimale du capital social de la société, mentionnée au c du 3° de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 5 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement ».
La société requérante soutient que les dispositions citées au point 8 du règlement (UE) n° 2021/2115 lui sont directement applicables et qu’elle relève, en conséquence, de la qualité d’agriculteur actif lui donnant droit aux aides en litige. Toutefois, si le règlement (UE) précité a énoncé les objectifs généraux à respecter dans le cadre de l’attribution de ces aides, il a également clairement spécifié qu’il revenait aux Etats de déterminer, dans leurs plans stratégiques nationaux, les définitions correspondantes, telles que celle d’agriculteur actif, sous la réserve que ces définitions soient fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. En outre, en l’espèce, le plan stratégique national français en matière de PAC 2023-2027 a été approuvé par décision d’exécution de la Commission du 31 août 2022, codifié notamment via l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime et complété, en ce qui concerne la part minimale du capital social prévue au c du 3° de cet article, par l’arrêté du 13 mai 2023. Dans ces conditions, la société requérante, qui, au demeurant, ne conteste pas que son dirigeant ne possède aucune part de son capital social, n’est pas fondée à se prévaloir d’une application directe du règlement (UE) pour la détermination des critères permettant de lui accorder la qualité d’agriculteur actif, la détermination de ces critères précis ayant été laissée à l’appréciation des Etats par les autorités communautaires.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : / 1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient / (…) / ». Aux termes de l’article L. 722-10 du même code : « Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : / 1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. / (…) / 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° / (…) / ». Aux termes de l’article L. 722-20 du même code, alors applicable : « Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : / (…) / 9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l’article L. 722-1 ».
La requérante soutient que les critères nationaux, dont la décision en litige fait application et déterminés par les dispositions citées au point 9 ne sont pas conformes aux stipulations du droit de l’Union et ne peuvent, de ce fait, être pris en compte. Elle affirme à cet égard que, d’une part, le critère d’affiliation au régime de protection sociale des salariés agricoles pour les « assimilés salariés agricoles » est discriminatoire et ne permet pas de s’assurer que la société concernée exerce une activité agricole minimale, ce qui est en revanche garanti pour les exploitants agricoles. D’autre part, elle affirme également que le critère de détention du capital social de 5 % imposé aux seules sociétés n’ayant pas d’associé affilié à l’ATEXA est lui aussi discriminatoire et ne permet pas davantage de s’assurer de la réalisation d’une activité agricole minimale. Toutefois, d’une part, si elle apparaît effectivement dans les critères de reconnaissance de la qualité d’agriculteur actif donnant droit à la prime en litige pour les formes sociétaires sans associé affilié à l’ATEXA, l’obligation d’affiliation au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles des dirigeants de sociétés par actions simplifiées résulte des articles cités au point précédent, qui disposent que « le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux salariés et assimilées énumérées ci-dessous : / (…) / Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l’article L. 722-1 ». Ces dispositions instituant une obligation générale pour ces dirigeants sont antérieures et sans lien direct avec les mesures contestées et n’imposent donc pas une contrainte supplémentaire aux demandeurs concernés dont fait partie la société requérante.
Par ailleurs, d’autre part, lorsqu’il a subordonné le bénéfice de la qualité d’agriculteur actif, dans le cas d’une société dont aucun associé n’est affilié à l’ATEXA, à la détention d’une part minimale de 5 % de son capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, aucune condition de détention d’une part minimale du capital social par un associé n’étant en revanche posée dans le cas d’une société dont au moins un associé est affilié à l’ATEXA, le pouvoir réglementaire français a entendu réserver le bénéfice de la qualité d’agriculteur actif aux sociétés dont au moins un associé qui soit intéressé, dans une proportion minimale, aux résultats de l’exploitation, participe effectivement à l’activité agricole. Au regard de cet objectif, les sociétés dont un associé est affilié à l’ATEXA, ce qui implique, en vertu du 5° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, qu’il consacre effectivement son activité à l’exploitation dont il est associé, ne sont pas dans la même situation que les sociétés dont les associés ne sont pas affiliés à l’ATEXA. Dès lors, le seuil de 5 % du capital social fixé en cas d’absence d’associé affilié à l’ATEXA, dont l’objectif est de s’assurer, par ce critère de détention capitalistique, de l’implication suffisamment significative d’un des dirigeants dans la conduite de l’exploitation agricole, n’apparaît ni manifestement disproportionné au regard de l’objectif ainsi poursuivi, ni discriminatoire, ni contraire aux objectifs visés par le droit de l’Union pour la campagne 2023 de distribution des aides relevant de la politique agricole commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement précité (UE) 2021/2115 par les dispositions nationales sur lesquelles la décision en litige est fondée doit être écarté comme infondé.
En septième et dernier lieu, la société requérante soutient que la décision contestée est illégale au regard de la méconnaissance, par les dispositions nationales qui la fondent, des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors qu’elles ont fixé la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires pour la campagne 2023 de la politique agricole commune par un arrêté pris seulement le 13 mai 2023 et qu’elles n’ont pas assorti pas ce décret, immédiatement applicable, de mesures transitoires. Toutefois, alors que l’Etat français était dans l’obligation de fixer les critères permettant d’appliquer sur son territoire le règlement (UE) du 2 décembre 2021 pour la campagne d’aides 2023, dont les dates limites de demandes, pour les bénéficiaires, sont habituellement fixées en mai, il n’était plus envisageable à cette date d’assortir l’arrêté litigieux du 13 mai 2023 de mesures transitoires. Par ailleurs, les conditions fixées par cet arrêté, qui n’avait vocation à s’appliquer qu’à compter de l’année 2023, soit pour les aides à accorder à l’avenir, ne présentaient pas d’effet rétroactif. En outre, s’agissant d’aides annuelles relevant de politiques communautaires susceptibles d’évoluer dans le temps, la société requérante ne peut se prévaloir d’un droit acquis à l’obtention de cette aide, quand bien même elle l’aurait perçue les années précédentes. Enfin, la fixation de ce seuil, dont le montant limité à 5% ne peut être regardé comme constituant une atteinte excessive aux intérêts privés, avait vocation à déterminer les structures éligibles dans leur fonctionnement et leur organisation et non pas à prescrire d’éventuelles mises en conformité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique doit être écarté.
En ce qui concerne la validité de la décision exécutoire de la Commission du 31 août 2022 :
Aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : / (…) b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. / Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. / (…) » ; que, d’une part, si les juridictions nationales peuvent examiner la validité d’un acte des institutions de l’Union et, si elles n’estiment pas fondés les moyens d’invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant que l’acte est pleinement valide, elles ne sont en revanche pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité de ces actes ; que, d’autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions de l’Union, en le confiant au juge de l’Union et, dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues par l’article 263, quatrième alinéa, du traité, attaquer directement des actes de droit de l’Union de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 277 du traité, devant le juge de l’Union, soit devant les juridictions nationales et d’amener celles-ci à interroger à cet égard la Cour de justice par la voie de questions préjudicielles.
Il suit de là qu’il appartient en tout état de cause au juge administratif, saisi d’un moyen mettant en cause la validité d’un acte des institutions de l’Union de portée générale, d’écarter un tel moyen s’il ne présente pas de difficulté sérieuse ou lorsque la partie qui l’invoque avait sans aucun doute la possibilité d’introduire un recours en annulation, sur le fondement de l’article 263 du traité, contre l’acte prétendument invalide.
En l’espèce, pour les motifs exposés aux points 10 à 13, la conformité de la décision d’exécution de la Commission du 31 août 2022 ayant validé les critères nationaux français permettant d’attribuer la qualité d’agriculteur actif au sens du règlement (UE) du 2 décembre 2021 ne pose pas de difficulté sérieuse à statuer sur sa légalité, dès lors qu’il a été exposé que ces critères n’étaient ni subjectifs, ni discriminatoires et qu’ils étaient conformes aux objectifs de ce règlement pour la campagne PAC 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale attaquée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, la société requérante se prévaut de la responsabilité pour faute de l’Etat, dès lors que, en déterminant les critères permettant d’être qualifié d’agriculteur actif, il aurait méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, en édictant l’arrêté du 13 mai 2023, date qui excède un délai raisonnable d’édiction d’un acte réglementaire d’application d’une norme supérieure, et ne tenant pas compte du temps nécessaire aux sociétés bénéficiaires potentiellement concernées de réaliser les cessions de part correspondant au respect du seuil des 5% de détention capitalistique. Toutefois, la société requérante n’assortit sa demande d’aucun élément sur les capacités financières et le patrimoine de ses dirigeants, ni sur un éventuel endettement ou sur le soutien possiblement obtenu auprès des organismes bancaires. Par ailleurs, compte-tenu des conditions réglementaires relatives au contrôle des cessions de parts des sociétés agricoles et de l’exercice, par l’administration, du contrôle des structures des exploitations agricoles, il ne peut être tenu pour acquis, au regard du peu d’éléments produits au dossier, que la société requérante aurait pu, dans un délai supérieur de quelques mois, satisfaire à la condition de détention de 5% du capital. Par suite, les préjudices allégués ne peuvent être tenus pour certains et donner lieu, à ce titre, à leur indemnisation par l’Etat.
En second lieu, la société requérante soutient que l’Etat est fautif dès lors qu’il a instauré une différence de traitement entre les sociétés qui comptent des associés redevables de la cotisation ATEXA et celles dont les dirigeants sont affiliés comme assimilés salariés, cette différence étant contraire aux objectifs du droit de l’Union. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute dès lors que le principe d’égalité de traitement n’impose pas de traiter également des personnes morales ou physiques placées dans des situations différentes. Par ailleurs, comme exposé au point 13, cette différence de traitement n’est pas manifestement disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnait pas les objectifs fixés par le droit de l’Union.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence de faute de l’Etat, la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ferme de l’Ecafaut doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’indemnisation et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Ferme de l’Ecafaut est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Ferme de l’Ecafaut et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Public
- Pays ·
- Système d'information ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sanction ·
- Police nationale ·
- Garde des sceaux ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recherche ·
- Agriculture
- Temps de travail ·
- Stage ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Hebdomadaire ·
- Centre hospitalier ·
- La réunion ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Heure de travail
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Transformateur ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Mise en conformite ·
- Secteur secondaire ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre
- Intérêts moratoires ·
- Décompte général ·
- Retenue de garantie ·
- Ville ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Titre ·
- Libération
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.