Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de réexaminer sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une nouvelle demande ;
de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro symbolique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur laquelle est fondé l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu de manière loyale ;
- la Cour nationale du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques de persécution qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les engagements internationaux de la France qui proscrivent le refoulement d’un réfugié exposé à des risques d’atteintes à sa vie ou à sa liberté ;
- il méconnaît le droit de tout citoyen à l’objection de conscience tel que garantie par l’Organisation des nations unies et l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et contraire au droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation ne relève d’aucun motif légal permettant son prononcé.
La présente requête a été communiqué au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense le 20 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté la caducité de la demande présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. A… au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 8 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2023. Il a présenté une demande d’asile le 6 novembre 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 476 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Si le demandeur n’a pas produit pas l’ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu’il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide. /A défaut de production dans ce délai, la demande d’aide est caduque. / La caducité de la demande d’aide est constatée par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section ».
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle formulée dans les conclusions de la présente requête a été transmise le 12 novembre 2025 par le tribunal au bureau d’aide juridictionnelle, qui en a constaté la caducité le 11 février 2026, faute de production des documents ou renseignements réclamés dans le délai imparti. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d’appel ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé à l’encontre d’un ressortissant étranger, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
En premier lieu, même s’il mentionne, à son article 1er, que « La demande d’admission au séjour au titre de l’asile de Monsieur A… B… est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté en litige doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision de la Cour nationale du droit d’asile serait entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation pour contester l’arrêté contesté, dès lors que cette décision, de nature juridictionnelle, relève du Conseil d’Etat par la voie de la cassation, et ne saurait être contestée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, tout moyen tendant à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de la Cour nationale du droit d’asile est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Défense d’expulsion et de refoulement / 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, d’une part, il est constant que M. A… n’a pas obtenu le statut de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux personnes bénéficiant de cette protection ni des stipulations précitées de la convention de Genève de 1951.
D’autre part, M. A… soutient, qu’en cas de renvoi en Turquie, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait du harcèlement judiciaire dont il fait l’objet en tant que membre du « parti démocratique des peuples » (HDP), militant pour la cause kurde. En soutien à ses allégations, il produit une attestation délivrée par ce parti témoignant de son statut d’adhérent depuis le 18 août 2022, les traductions d’un « rapport de recherche » du 27 mai 2023 et d’un rapport d’examen médical du 17 avril 2023 constatant notamment des ecchymoses sur le corps dues à des coups, des ouvertures et des saignements faisant suite à sa participation à une manifestation en mars 2023 ainsi qu’un mandat d’arrêt pour la mise en application d’une décision de détention du 24 février. Toutefois, si, comme l’a relevé dans sa décision la Cour nationale du droit d’asile, ces pièces sont de nature à établir qu’il a pu être violenté lors d’une manifestation en 2023 et qu’il est bien membre du parti HDP, lesdites pièces, ainsi que les déclarations prononcées devant la cour, n’ont pas été jugées suffisantes pour justifier de l’octroi de la protection internationale. Par ailleurs si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît également son droit à l’objection de conscience tel que garanti par l’Organisation des nations unies et l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à produire la traduction d’un message du téléservice turc e-Devlet lui rappelant qu’il doit finaliser ses démarches de recensement militaire avant la fin de l’année, et à affirmer qu’il refuse, « par conviction intime, d’accomplir un service militaire obligatoire dépourvu d’alternative civile ». Il n’assortit pas ces éléments de précision ou de pièce de nature à établir la matérialité d’une telle situation au regard de motifs impérieux d’ordre religieux, philosophique, politique ou idéologique. Enfin, alors qu’il a été débouté d’asile, le requérant ne produit pas, à l’occasion de la présente instance, d’élément nouveau qui permettrait au tribunal de porter une appréciation différente des risques actuels et personnels auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 11 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, le requérant soutient que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dénuée de base légale, dès lors qu’il a présenté une demande d’asile peu de temps après son arrivée en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il présente des garanties de représentation et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que
M. A… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
D’autre part, alors que les dispositions citées au point 14 prévoient une durée maximum de cinq ans pour le prononcée d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en prononçant une interdiction de retour limitée à un an, ni, en tout état de cause, porté une atteinte au droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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